Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 avril 2024, N° 20/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRQO
AFFAIRE :
Organisme [5]
C/
Société SASU [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01292
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme [5]
Société SASU [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
Société SASU [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [E] ancienne salariée de la société [8] (la société) en qualité d’agent de fabrication usinage de piles et batteries a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de parkinson le 08/10/2018.
Le certificat médical initial du 06/11/2018 indique: ' maladie de parkinson'.
Cette pathologie a été prise en charge par la [6] ( la caisse) par une décision notifiée le 09/10/2019 après avis du [7] au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles 'maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse'. La date de la maladie professionnelle a été fixée par la caisse au 09 novembre 2016.
La consolidation de l’état de santé de Mme [E] est intervenue le 06 décembre 2019.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué par une décision notifiée le 27 mars 2020.
La société a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par un jugement en date du 29 avril 2024 a :
— déclaré le recours de la société recevable;
— fixé à 25 % dans les rapports caisse/ employeur le taux d’IPP attribué à Mme [M] [E] à la date de consolidation de son état de santé le 6 décembre 2019 des suites de sa maladie professionnelle du 09 novembre 2016;
— condamné la caisse aux dépens.
Par une déclaration du 29 mai 2024, la caisse a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29/04/2024;
— de confirmer le taux de 40% fixé pour les séquelles de la maladie professionnelle n° 39 du 09/11/2016 de Mme [E] et de le déclarer opposable à la société [8];
— de débouter la société [8] de toutes ses demandes;
— d’ordonner une mesure d’instruction afin de dire si le taux d’IPP de 40% a été correctement évalué au regard des séquelles constatées et du barème applicable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de fixer le taux d’IPP à 25%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur le taux d’IPP:
La caisse fait valoir que le taux d’IPP a été justement évalué à 40% pour une forme moyenne avec tremblements de repos de la main droite, hypertonie et bradykinésie.
Elle conteste la pertinence de l’analyse du médecin mandaté par la société retenue par les premiers juges, dénonce son imprécision et met en avant une note de son médecin conseil.
La société fait valoir que la symptomatologie décrite apparaît modérée, unilatérale dans une forme considérée comme accentuée avec gêne appréciable et qu’en conséquence un taux de 25% est plus adapté.
Sur ce :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de la pathologie présentée par Mme [E], le barème indicatif d’invalidité (Annexe I du code de la sécurité sociale) prévoit dans la partie maladie professionnelle :
4.2.5 – syndrome neurologique de type parkinsonien:
Forme légère:
troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20%
Forme moyenne:
Entraînant une gêne appréciable: 20 à 50 %
Forme grave : 50 à 100%
Le certificat médical initial du docteur [O] du 06 novembre 2018 mentionne: ' maladie de Parkinson chez une patiente ayant travaillé 35 à 40 ans dans les usines de piles et batteries avec exposition de manganèse. Demande de MP 39".
Un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été établi le 6 décembre 2019 par le docteur [O].
Les conclusions du rapport font état de 'séquelles indemnisables d’une maladie de Parkinson: forme moyenne avec tremblements de repos de la main droite, hypertonie et bradykinésie.'
Pour contester ce taux la société produit un avis médical de son médecin conseil ' Prise en charge du syndrome parkinsonien chez un sujet porteur d’autres pathologies identifiées à l’IRM bien avant la déclaration de maladie professionnelle donc pouvant être considérée comme non décelée auparavant.
Il s’agit de méningiomes d’une part et d’hypersignaux de la substance blanche sous corticale qui évoquent largement des lésions ischémiques distales.
Ces pathologies sont découvertes 5 à 6 ans avant la maladie professionnelle et sont donc bien connues.
En ce qui concerne la maladie professionnelle strictement, la symptomatologie apparaît modérée telle que décrite.
Comme le précise le barème, pour fixer le taux d’IPP, il faut tenir compte du caractère unilatéral ou bilatéral. Dans ce cas très précis, nous sommes dans un caractère unilatéral dans une forme considérée comme ' accentuée avec gêne appréciable'. Le barème prévoit 20 à 40%.
Compte-tenu du caractère unilatéral, du caractère modéré de la pathologie, de l’association à d’autres pathologies qui interfèrent, le taux d’IPP de 25% nous apparaît plus adapté à la situation séquellaire.'
En cause d’appel, la caisse produit en réponse une note de son service médical du 27 mai 2024:
'Les séquelles sont des tremblements de repos de la main droite, une hypertonie, une bradykinésie, mais également une fatigabilité importante, une impériodité urinaire, une difficulté au démarrage le matin, puis dans la journée, nécessitant une prise de Modopar toutes les 4 heures, des difficultés à la marche au-delà d'1 km certains jours, des douleurs dans le membre inférieur droit en fin d’action de la dopamine, des muscles endoloris le soir nécessitant une prise d’antalgique, une perte d’odorat depuis 5 ou 6 ans avec perte de goût ( assaisonne trop) une perte d’équilibre à la marche et aux changements de direction, des difficultés au passage en orthostatisme, surtout en deuxième partie de journée, une sensation d’angoisse en fin d’action de la dopamine, et une dysarthrie intermittente. Tous ces troubles sont en rapport direct avec la pathologie et caractérisent une forme moyenne entraînant une gêne appréciable telle que décrite au barème, justifiant une IP de 40%'.
Cette note qui n’avait pas été produite en première instance décrit avec précision les répercussions de la maladie chez Mme [E]. Elle démontre que les troubles entraînent une gêne justement qualifiée par le service médical de la caisse d''appréciable’ dans les conditions de vie de cette dernière.
Si les tremblements de repos de la main sont unilatéraux comme l’indique le médecin de la société, tel n’est pas le cas de l’ensemble des symptômes. En outre si la société affirme que les autres pathologies de Mme [E] interfèrent avec les séquelles liées à la maladie professionnelle elle n’en justifie pas.
Il s’en déduit que l’importance et la diversité des troubles décrits par le service médical justifient de se situer dans la fourchette haute du barème indicatif.
Il en ressort qu’un taux d’IPP de 25 % serait insuffisant pour indemniser correctement les séquelles et que la caisse a justement apprécié le taux d’IPP de Mme [E] en le fixant à 40%
Le jugement déféré sera infirmé dans son intégralité.
Le taux d’IPP de Mme [M] [E] sera fixé à 40 % dans les rapports caisse/ employeur.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/01292) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 40 % dans les rapports caisse/ employeur le taux d’incapacité permanente de Mme [M] [E] à la date de consolidation de son état de santé le 6 décembre 2019 des suites de sa maladie professionnelle du 9 novembre 2016;
Condamne la SASU [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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