Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 17 octobre 2016, N° 16-00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05744 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00012
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 17 octobre 2016 dans un litige l’opposant à M. [M] [F].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 7 janvier 2016, M. [M] [F] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la contrainte émise par la [6], qui lui a été signifiée 1e 29 décembre 2015 pour un montant de 13 072,34 € dont 11 462,25 € au titre des cotisations des années 2012 et 2013 et 1 610,09 € de majorations de retard.
Par jugement rendu le 17 octobre 2016, ce tribunal a :
— annulé la contrainte délivrée par la [7] et signifiée le 29 décembre 2015 pour le recouvrement de la somme de 13 072,34 euros correspondant aux cotisations des années 2012 et 2013 et de majorations de retard,
— mis les frais de signification à la charge de la caisse.
Le 10 novembre 2016, la [7] a interjeté appel de ce jugement. Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 19 juin 2020, avant d’être réinscrit le 9 juin 2022, et plaidé à l’audience du 28 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, la [6], requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— valider la contrainte du 28/01/2015 en son montant réduit délivrée à M. [F] pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013 à hauteur de 9 458,10 € représentant 8 208,25 € de cotisations et 1 249, 85 € de majorations de retard,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoire,
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux frais de recouvrement,
Subsidiairement,
— valider la contrainte du 28/01/2015 en son montant réduit délivrée à M. [F] pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013 à hauteur de 6 789,10 € représentant 5 839,25 € de cotisations et 949,85 € de majorations de retard.
Aux termes de ses observations à l’audience, M. [M] [F] demande à la cour de valider la contrainte du 28/01/2015 en son seul montant réduit à hauteur de 6 789,10 € représentant 5 839,25 € de cotisations et 949,85 € de majorations de retard.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse maintient sa demande principale en paiement tout en ne contestant pas ne pas avoir procédé à un recalcul annuel des cotisations en fonction des revenus.
M. [F] fait grief à la caisse de ne pas avoir régularisé ses cotisations provisionnelles dues sur la base des revenus réels et est d’accord pour régler les dernières sommes recalculées.
Pour le régime de base, en vertu de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Concernant les cotisations dues pour le régime de la retraite complémentaire, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur à la date du litige, les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
Il se déduit des textes précités que la régularisation est obligatoire après réception de la déclaration de revenus.
En conséquence, la caisse ayant recalculé les cotisations réellement dues après émission de la contrainte et régularisations annuelles, il convient de rejeter sa demande principale et de faire droit à sa demande subsidiaire en paiement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [F] qui succombe à l’instance en paiement sera condamné aux dépens.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstance, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte en litige signifiée 1e 29 décembre 2015 par la [6] à M. [M] [F] pour la période du 01/01/201 au 31/12/2013 à hauteur de 6 789,10 € représentant 5 839,25 € de cotisations et 949,85 € de majorations de retard,
Y ajoutant,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample,
DÉBOUTE la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens, incluant les frais de signification.
Le greffier, Le président,
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