Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 avril 2026, N° 26/04094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°299, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00299 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/04094
COMPOSITION
Marie-Odile DEVILLERS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[O] [U]
demeurant Actuellement hospitalisée
Informé le 30 avril 2026 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nadia DIDI, avocat choisi / commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 30 avril 2026 à 11h09.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]
Informé le 30 avril 2026 à 11h09 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par SCHLANGER, avocat général,
Informé le 30 avril 2026 à 11h09, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h14 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [O] [U] a été hospitalisée sans son consentement à l'[Localité 1] de [Localité 2] sur le fondement d’un péril imminent, sur décision de la directrice de l’établissement le 1er avril 2026 avec effet au 31 mars. La mesure a été maintenue par ordonnance du JLD du 10 avril 2026.
Dans le cadre de cette hospitalisation elle a été placée à l’isolement le 9 avril 2026, mesure continue et encore effective à ce jour. Le JLD par décision du 22 avril 2026 a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement en raison d’un état clinique préoccupant, sans amélioration, de la persistance d’une sthénicité, d’une fuite des idées, d’une logorrhée intarissable, d’un comportement hétéroagressif, d’un refus des soins, de menaces envers les soignants et de passages à l’acte : crachats, morsures, coups.
Par requête du 28 avril à 11h41, la directrice de l'[Localité 1] a sollicité du JLD l’autorisation d’un nouveau renouvellement de la mesure.
Par ordonnance du 28 avril à 17h26, le juge a autorisé ce renouvellement.
L’avocat de Mme [U] a fait appel de cette décision.
Elle a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient que deux évaluations figurent au dossier pour le 26 avril : elle soutient que la première a été réalisée à 9heures et éditée à 10h43, mais qu’il apparaît de la signature électronique via Pro Santé Connect que dernière a été apposée à 10h36, soit antérieurement à l’édition ce qui est impossible et qui jette une suspicion sur la réalité du document, qu’il manque donc une évaluation.
Elle soutient également l’évaluation du soir de la journée du 26 mentionne que la patiente dont au passage du médecin et qu’elle n’a donc pas pu être examinée.
Le Parquet a conclu que le moyen soulevé est inopérant et stéréotypé en ce qu’il est réitéré dans des termes identiques par le même conseil dans deux dossiers différents, ( seuls changent les horaires) et n’affecte pas in concreto la régularité de la mesure d’isolement,l’ erreur invoquée est une erreur informatique et purement matérielle, et la loi n’imposant pas ces horodatages, ce moyen doit donc être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Elle soutient que sur le fond la mesure est justifiée et proportionnée aux exigences de sécurité.
MOTIVATION
L’appel fait dans les délais est recevable.
Aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la mesure d’isolement est exceptionnelle, mais il peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues.
En l’espèce l’avocat de Mme [U] soutient que le premier certificat médical de la journée du 26 avril 2026 n’est pas valable parce que la signature est horodateé après l’horaire de son édition.
La décision de la mesure d’isolement précise qu’elle a été prise le 26 avril à 10 heures 43,qu’elle est éditée à 10h49 mais elle indique qu’elle a été signée le 26 avril 2026 à 10h 47.
Or il convient de relever qu’un temps peut s’écouler d’une part entre la rédaction de la décision par le médecin et sa signature/édition , qu’ensuite le médecin peut éditer le document mais que la date de signature qui est concomitante peut apparaître informatique ment comme postérieure.
On voit mal comment ces différences minimes remettraient en cause l’existence du certificat, signé à la bonne période et par un médecin habilité. L’ordonnance qui a décidé que l’évaluation médicale du 26 avril était bien motivée, signée et datée (et donc dans les délais imposés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique) était conforme aux exigences légales doit être confirmée.
Le fait que le patient dorme au moment du passage du psychiatre qui établit la demande d’isolement ne remet pas en cause la validité de cette évaluation: le médecin se fonde également sur les rapports faits (notamment sur les agressions) et ne va pas réveiller un patient « difficile », une évaluation a pu être faite quelques après.
Sur le fond, Mme [U] ne conteste pas que la mesure d’isolement soit toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat
tant pour elle que pour autrui, les certificats médicaux relevant : des agressions contre les soignants, des actes agressifs, une violence et une logorrhée.
En conséquence, et il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui a autorisé la poursuite de l’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 AVRIL 2026 à 15h20.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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