Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 févr. 2024, n° 22/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 mai 2022, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 10 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C6
N° RG 22/02549
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNY6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [9]
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00427)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
SARL [10], n° siret : 840 565 824 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [J] [G]
né le 27 janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE et ensuite par Me Marine BOULARAND constituée en remplacement de Me Anaïs FAURE à compter du 4 février 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000886 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [H] [X] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [G], salarié de la société [11] devenue [10] le 20 octobre 2017, en qualité de poseur de compteurs Linky, a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail mentionnait : « le salarié se trouvait au dépôt 'le salarié était au dépôt et il a eu un malaise ».
Le certificat médical initial daté du même jour constatait « malaise-crise d’angoisse » et prescrivait un arrêt de travail de 11 jours.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2019.
M. [J] [G] a été déclaré consolidé le 21 janvier 2020 sans séquelles indemnisables.
Le 13 juillet 2020, M. [J] [G] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, auprès autorisation de l’inspecteur du travail, au regard de son mandat en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique.
A la suite de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en date du 26 avril 2021, un procès-verbal de carence a été établi le 4 août 2021.
M. [J] [G] a saisi le pôle social de [Localité 2] de cette demande le 27 juillet 2021.
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
« Dit que la SARL [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [J] [G] a été victime le 13 juin 2019,
Fixe au maximum la majoration de la rente qui viendrait à être servie à M. [J] [G] au titre de cet accident du travail,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [J] [G] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme qui en récupérera le coût auprès de SARL [10] en application du Code de la sécurité sociale,
Commet pour y procéder le Docteur [I] [P], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de GRENOBLE, avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner M. [J] [G],
— décrire les lésions subies ou imputées par M. [J] [G] à l’événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, – donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psychophysiologique,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, – du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe des expertises du tribunal dans un délai de QUATRE mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
Déboute M. [J] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Retire le dossier du rôle des affaires en cours et invite la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise ».
Le 1er juillet 2022, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, déposées le 21 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer en totalité le jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Valence,
Statuer à nouveau :
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La société [10] soutient que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à son égard. Elle estime que le tribunal a fondé son appréciation uniquement sur les mains-courantes du salarié qui ne sont que des déclarations unilatérales de celui-ci et sur un courriel d’un autre salarié qui n’a pas été le témoin direct de la réunion précédant le malaise de M. [G].
Par ailleurs, si elle ne conteste pas l’agression dont a été victime M. [G] le 1er avril 2019 au domicile d’un des clients de la société, elle souligne qu’elle n’est pas responsable de cette situation suite à laquelle elle s’est positionnée pour protéger son salarié, respectant ainsi son obligation de sécurité. Ainsi, elle relève avoir été en contact avec M. [G] pendant la période de la séquestration, que le chef d’équipe est intervenu et a demandé à ce dernier de prendre attache avec les services de police. Elle souligne que suite à ces faits M. [G] a été en arrêt de travail pendant 20 jours, ce qui ne rendait pas obligatoire l’organisation d’une visite médicale de reprise et qu’il ne s’est pas manifesté auprès de son employeur pour faire part d’une difficulté quelconque lors de la reprise du travail.
Elle estime également, suite au certificat médical constatant un syndrome dépressif, que le salarié souffrait d’une situation post-traumatique, suite aux évènements du mois d’avril 2019, qui n’a rien à voir avec la manière dont la réunion du 13 juin 2019 s’est déroulée. De plus, elle considère avoir rempli ses obligations en qualité d’employeur en lui remettant ses documents, les indemnités journalières et l’indemnité d’incapacité temporaire.
M. [J] [G], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 14 mars 2023, déposées le 10 novembre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer intégralement le jugement du 5 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— Condamner la SARL [10] au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [J] [G] expose que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu’il est à l’origine d’une faute inexcusable à son égard. Ainsi, il souligne que pendant l’agression raciste dont il a été victime, son supérieur qui ne se trouvait qu’à une vingtaine de minutes ne s’est pas déplacé pour lui venir en aide et qu’aucune aide d’ordre psychologique n’a été mis en place après celle-ci pour le soutenir.
Par ailleurs, il précise que dans ce contexte où il se trouvait fragilisé, il a été violemment agressé par son employeur, représenté par trois membres de la direction, lors de la réunion du 13 juin 2019. Il souligne qu’il n’existe aucun compte-rendu de cette réunion et que son malaise a immédiatement suivi celle-ci. Il précise également que M. [B] a pu précisément décrire dans son mail, qui a été immédiatement rédigé, la situation telle qu’il la subissait et dont son employeur est directement à l’origine.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme indique, dans ses conclusions déposées le 9 octobre 2023, s’en rapporter à justice sur la demande de faute inexcusable et dans l’hypothèse de la reconnaissance de celle-ci sollicite la condamnation de l’employeur de lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
M. [J] [G] était poseur de compteurs Linky lors de l’accident du travail, qui n’est pas un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par L. 4154-3 du code du travail.
Il sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les faits du 13 juin 2019 et non pas ceux du 1er avril 2019 au cours desquels il a été victime d’une agression à caractère raciste d’un client.
En ce qui concerne les faits du 13 juin 2019, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le salarié était au dépôt et a eu un malaise (pièce 12 de l’appelant). Le mail en date du 16 juin 2019 de M. [V] [B] à son supérieur hiérarchique, permet de préciser que M. [J] [G] s’est écroulé devant lui en sortant d’une réunion qui avait eu lieu avec M. [A] et M. [M], ses deux supérieurs hiérarchiques, et qu’il lui a demandé d’appeler le SAMU (pièce 20 de l’intimé).
L’accident du travail n’est pas contesté par l’employeur, toutefois, pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, il appartient au salarié de démontrer que ce dernier l’a exposé à un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Or, s’il est manifeste que M. [J] [G] a fait un malaise à l’issue d’une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques, ses déclarations et celles de ces derniers sont contradictoires quant au contenu et à la manière dont s’est déroulé l’entretien. Ainsi, M. [J] [G] déclare dans la main courante déposée le 13 juin 2019 avoir été victime de reproches virulents et agressifs de la part des deux supérieurs hiérarchiques alors même qu’il se trouvait dans un état psychologique fragile, connu de son employeur, en raison d’une agression pendant son temps de travail quelques mois auparavant (pièce 8 de l’intimé). De son côté, l’employeur conteste ce déroulé des faits en indiquant dans un mail en réponse à M. [B] que l’entretien s’est déroulé dans le calme, sans agressivité et qu’il avait pour but d’aider M. [J] [G] à trouver des solutions pour améliorer ses résultats (pièce 20 de l’intimé).
Dès lors, aucune autre pièce n’étant versée au débat sur le déroulement de la réunion entre ces différents protagonistes, M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve d’un comportement de l’employeur de nature à l’exposer à un danger.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [J] [G] a été victime d’une agression le 1er avril 2019, reconnue comme un accident du travail, et à la suite de laquelle il a été placée en arrêt de travail pendant 20 jours, puis en congé pendant 8 jours (pièces 10 et 4 de l’appelant). Il a repris le travail le 13 mai 2019. Entre cette date et les faits du 13 juin 2019, aucun document n’est versé par les parties au débat et notamment une transmission relative à la persistance de la fragilité psychologique de M. [J] [G] depuis le 1er avril 2019. En effet, les certificats médicaux (pièces 10, 12 et 13 de l’intimé) transmis par le salarié relèvent l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sévère suite à cette agression mais ils ont tous été établis entre le 16 janvier et 18 mai 2020, soit postérieurement à la réunion du 13 juin 2019.
Dès lors, il n’apparaît pas non plus établi que l’employeur avait connaissance, le 13 juin 2019, de la fragilité psychologique de son salarié et notamment de l’impossibilité pour lui de supporter une réunion administrative au regard de son état psychiatrique, comme le relève le Dr [S] en mai 2020 (pièce 13 de l’intimé).
Par conséquent, M. [J] [G] n’établit pas la faute inexcusable de la SARL [10] à son égard et le jugement sera infirmé.
M. [J] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00427 rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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