Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/197
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe civil du TJ Mulhouse
( site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00925 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IICR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [B], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [T] a vendu à M. [K] [H] une montre de marque Rolex, modèle Submariner, moyennant un prix de 6 000 euros.
Le prix a été intégralement réglé par un premier virement bancaire de 1 000 euros du 22 septembre 2020 et un second de 5 000 euros du 9 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 1er février 2023, M. [H] a mis en demeure M. [T] de lui rembourser la somme de 6 000 euros en indiquant que la montre vendue était une contrefaçon et qu’une plainte pénale avait été déposée à la gendarmerie et la montre confisquée par les forces de l’ordre.
Par courrier en réponse du 3 février 2023, M. [T] a répondu qu’en l’absence de rapport d’expertise judiciaire établissant l’inverse, la montre vendue était présumée originale.
Par acte du 27 juillet 2023, M. [H] a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente, subsidiairement déclarer nul le contrat sur le fondement de l’article 1598 du code civil, et condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2020,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre la condamnation du vendeur aux frais et dépens de l’instance et la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [H] a fait valoir qu’il avait constaté la présence de buée sur la montre en septembre 2021 et que des démarches entreprises auprès de la bijouterie Bollwerk de [Localité 10] et de la société Rolex permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Il a soutenu qu’il avait été trompé sur les qualités substantielles de la montre et que le vendeur ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une contrefaçon.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [T] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 30 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— prononcé la résolution du contrat de vente de la montre Rolex Submariner conclu entre les parties le 11 septembre 2020 aux torts de M. [I] [T],
— condamné M. [I] [T] à payer à M. [K] [H] la somme de 6 000 euros en restitution du prix augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
— débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [K] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [I] [T] aux dépens,
— condamné M. [I] [T] à verser à M. [K] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la montre était présentée dans l’acte de cession comme étant authentique et qu’il était démontré qu’elle avait présenté un défaut d’étanchéité et que son numéro de série ne correspondait à aucune montre enregistrée dans les fichiers de la société Rolex, de sorte que le vendeur avait commis une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat.
M. [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— juger l’appel formé par M. [T] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 janvier 2024 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné M. [T] au paiement de 6 000 euros en restitution du prix et en ce qu’il a condamné Monsieur [T] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger nulle l’assignation délivrée à M. [T] ainsi que la procédure subséquente et le jugement dont appel,
Subsidiairement, avant dire droit,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par M. [H],
En tant que de besoin,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel à expert qu’il plaira à la cour de désigner,
Au fond,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes y compris au titre d’un appel incident,
— le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, M. [T] fait valoir qu’il n’a pas reçu d’assignation ni d’avis de passage et que l’huissier de justice n’a pas effectué les vérifications nécessaires pour en assurer la bonne délivrance, ce qui lui cause un préjudice puisqu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal. Il indique résider au [Adresse 2] à [Localité 4], que des homonymes résident au [Adresse 3] et [Adresse 6] de la même rue et que l’huissier de justice a laissé un avis de passage au [Adresse 3] où le GPS conduit généralement lorsque son adresse est saisie.
Sur le sursis à statuer, l’appelant soutient qu’une plainte pénale a été déposée par M. [H] le 4 décembre 2021 et que la procédure pénale pourrait permettre de déterminer le caractère contrefait ou non de la montre.
Sur la mesure d’expertise, M. [T] précise qu’il a acheté la montre litigieuse au prix de 14 040 CHF auprès du détaillant Rolex de [Localité 9] selon facture du 21 septembre 2017 et que les éléments fournis par M. [H] ne permettent pas de démontrer que la montre serait une contrefaçon.
Sur le fond, l’appelant affirme que la preuve du caractère contrefait de la montre n’est pas apportée et précise qu’il n’a rédigé aucun acte de cession. Il ajoute que rien ne permet d’établir que la montre acquise par M. [H] est celle qui a ensuite été présentée un an plus tard dans la bijouterie de [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [T] mal fondé,
— dire n’y avoir lieu à l’annulation de l’assignation et de la procédure subséquente,
— déclarer l’appel adverse mal fondé également quant au fond,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il n’a pas prononcé la nullité de la vente,
— prononcer la nullité de la vente pour dol,
— condamner par voie de conséquence M. [T] à la restitution du prix de 6 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [T] à payer un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de la résolution de la vente, de la restitution du prix et l’infirmer quant au rejet de la demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [T] à payer un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, M. [H] fait valoir que l’huissier s’est rendu au domicile de M. [T], [Adresse 2] à [Localité 4], qu’il a vérifié le nom sur la boîte aux lettres et la sonnerie, que la mairie lui a confirmé l’adresse de M. [T] et qu’il a laissé un avis de passage sur place. Il ajoute que les homonymes dont fait état l’appelant résideraient au [Adresse 3] et n° [Adresse 6], ce qui n’est pas l’adresse de M. [T].
Sur la demande de sursis à statuer, l’intimé relève que M. [T] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale tout en soutenant qu’elle aurait été classée sans suite, sans toutefois le démontrer. Il indique que le caractère contrefait de la montre peut être établi indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
Sur l’expertise judiciaire, M. [H] soutient qu’elle apparaît superfétatoire mais que la cour pourrait l’ordonner si elle l’estimait nécessaire.
Sur la demande de nullité pour dol, l’intimé indique qu’il a été trompé par M. [T] qui a déclaré lui vendre une montre Rolex alors qu’il s’agit d’une contrefaçon. Il précise que l’acte de cession lui a été transmis par mail le 27 septembre 2020 par M. [T] qui a ensuite confirmé la remise d’un document de cession par SMS. M. [H] soutient que la facture produite par le vendeur devant la cour est fausse puisque la société Rolex a confirmé par courriel du 13 juin 2024 qu’elle ne retrouvait pas trace du numéro de série dans ses fichiers.
Subsidiairement, l’intimé sollicite la confirmation de la résolution de la vente, faisant valoir que les qualités substantielles du bien vendu n’étaient pas celles attendues et annoncées puisqu’il ne s’agit pas d’une montre de marque Rolex et de modèle Submariner et qu’elle présente une défaillance au niveau de son étanchéité.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions combinées des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, la signification des actes par commissaire de justice doit, à peine de nullité, être faite à personne ou, si la signification à personne s’avère impossible, par délivrance de l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Cette nullité obéit aux règles des nullités de forme, l’article 114 du code de procédure civile disposant qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour
l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Me [K] [E], commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation, a fait état des modalités de remise de l’acte par ses soins en y indiquant que M. [T] n’était pas présent au [Adresse 2] à [Localité 4] (68) lors de son passage, le domicile de celui-ci ayant été vérifié et confirmé par la présence de son nom, non seulement sur la boîte aux lettres mais également sur la sonnette de l’habitation. Le commissaire de justice a également mentionné dans l’acte qu’un avis de passage avait été laissé sur place et que le destinataire était également avisé de la signification par lettre simple expédié dans les délais légaux.
Me [E] a donc effectué des diligences suffisantes conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient l’appelant, que l’acte aurait été délivré par erreur à un homonyne résidant au [Adresse 3] à [Localité 4] (68).
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [T].
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’appelant motive sa demande de sursis à statuer par l’existence d’une plainte pénale déposée par M. [H] le 4 décembre 2021 à la gendarmerie d'[Localité 8].
Cependant, cette plainte a été déposée depuis plus de trois ans et il n’est pas démontré qu’elle est toujours en cours d’instruction.
De plus, au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la cour est en mesure d’apporter une solution au litige sans attendre l’issue de la procédure pénale.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [T] indique que les pièces communiquées par M. [H] ne démontrent pas que la montre serait une contrefaçon.
Cependant, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de la vente pour dol :
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère
déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte des termes de l’article 1137 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Il repose sur une faute intentionnelle, l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.
En l’espèce, il est démontré que M. [T] a vendu à M. [H] une montre Rolex modèle Submariner le 11 septembre 2020, moyennant le prix de 6 000 euros.
Un acte de cession a été établi, signé par M. [T] et transmis à l’acheteur par courriel du 27 septembre 2020.
L’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas rédigé d’acte de cession dès lors qu’il a expressément indiqué l’inverse dans un SMS adressé au vendeur dans le but de le rassurer sur l’authenticité de la montre vendue : « 'moi, je t’ai vendu la montre avec sa facture d’origine, un papier de cession, il y a la boîte, les papiers divers d’explications, la notice et toute la déco de chez Rolex’ ».
M. [H] justifie d’une plainte déposée le 4 décembre 2021 à la gendarmerie d'[Localité 8] dans laquelle il explique avoir constaté de la buée à l’intérieur de la montre en septembre 2021 et que la bijouterie Bollwerk de [Localité 10] l’a informé qu’il s’agissait d’une contrefaçon.
Il précise également dans sa plainte que la société Rolex lui a indiqué que le numéro de série de la montre vendue ([Numéro identifiant 11]) ne correspondait à aucune montre dans leurs fichiers.
Il résulte effectivement d’un courriel de la société Rolex du 23 septembre 2021 que le numéro de série [Numéro identifiant 11] ne correspond à aucune montre dans les fichiers de la société Rolex.
Ces éléments permettent d’établir que la montre vendue n’est pas une montre Rolex contrairement à ce qui avait été annoncée par le vendeur.
M. [T] le conteste en produisant une facture d’achat de la société Rolex du 21 septembre 2017 d’un montant de 14 040 CHF.
Cependant, la cour relève que cette facture fait mention d’une montre Rolex modèle Submarimer n° de série [Numéro identifiant 7] et que la société Rolex a confirmé dans un courriel du 4 juin 2024 qu’elle ne retrouvait aucune trace de ce numéro de série dans ses fichiers.
Il en résulte que la facture produite par l’appelant ne fait que confirmer le caractère inauthentique de la montre vendue.
Si cette facture interroge sur les conditions initiales d’acquisition de la montre par M. [T] au regard de la réponse apportée par la société Rolex, il n’est cependant pas démontré qu’il s’agit d’un faux comme le soutient l’intimé et elle est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel du dol dont se prévaut M. [H] pour voir annuler la vente.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat pour dol.
Sur la résolution du contrat :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, il est démontré que la montre vendue par M. [T] à M. [H] n’est pas une montre de marque Rolex, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties.
Au regard de la gravité de l’inexécution imputable au vendeur, c’est par une exacte appréciation de la règle de droit aux faits de la cause que le premier juge a prononcé la résolution du contrat aux torts de l’appelant, ce qui commande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire :
La résolution emporte, conformément à l’article 1229 du code civil précité, obligation de restitutions réciproques.
Le premier juge était donc fondé à condamner M. [T] à restituer à M. [H] la somme de 6 000 euros réglée par ce dernier.
M. [T] ne prétend pas à une contre-créance et aucune restitution en nature n’est possible, la montre vendue ayant été saisie par les services de gendarmerie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2023.
Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l’inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.
En l’espèce, M. [H] est fondé à invoquer un préjudice moral résultant des démarches et tracas causés par la faute de l’appelant.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1 000 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité de la vente pour dol,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à M. [K] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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