Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07059 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-23-001254
APPELANTE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
Madame [U] [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mercedes-Benz Financial Services France ci-après Mercedes-Benz a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle classe C 180 D Berline Sportline 7G-TRO+, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 24 200 euros TTC, moyennant un premier loyer de 2 000 euros suivi de 60 loyers de 424,07 euros avec un prix de vente final fixé à la somme de 3 630 euros dont elle affirme qu’il a été signé électroniquement par Mme [Y] [O] et Mme [U] [Q] [V] respectivement les 25 et 26 juin 2021.
Un procès-verbal de réception a été signé manuscritement par Mme [O] le 29 juin 2021.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Mercedes-Benz a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courriers du 5 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société Mercedes-Benz a fait assigner Mme [O] et Mme [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement des sommes dues au titre du contrat à hauteur de 10 734,35 euros avec capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire en résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouté la société Mercedes-Benz de sa demande en paiement, de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Mercedes-Benz aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme du contrat précédée de mise en demeure préalable, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié d’une consultation du FICP au sens de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans la mesure où il n’était produit qu’une capture d’écran indiquant qu’il avait été effectué une recherche le 24 juin 2021 au nom de « [Q] », et non de « [Q] [V] » et au nom de « [O] » et non de « [O] ». Il a également relevé que la preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles n’était pas démontrée dans la mesure où la fiche communiquée n’était ni datée ni signée.
Il a réduit à un euro l’indemnité d’exigibilité et a écarté les intérêts afin de rendre effective et dissuasive la sanction.
Il a constaté que le montant des sommes versées pour 3 630 euros outre le prix de revente du véhicule pour 10 000 euros excédaient le montant des loyers impayés et de la clause pénale réduite (3 392,62 euros + 224,07+1).
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient la déchéance du droit aux intérêts et le débouté de toutes ses demandes,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement Mmes [O] et [Q] [V] à lui payer la somme de 10 734,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, en cas de maintien de la déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement Mmes [O] et [Q] [V] à lui payer la somme de 10 281,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste le motif de déchéance du droit aux intérêts s’agissant de la FIPEN. Elle rappelle que la FIPEN n’a pas à être signée spécifiquement, le prêteur devant cependant prouver sa remise (Civ. 1re, 7 juin 2023) et estime que le premier juge a manifestement oublié de prendre en compte que la présente offre de location avec option d’achat avait été signée électroniquement. Elle soutient que tous les documents contractuels, que ce soit l’offre de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d’assurance ont été signés par voie électronique et rappelle qu’aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégralité.
Elle indique communiquer les fichiers de signature électronique, tant pour l’offre de prêt (pièce n° 1), que pour la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d’assurance (pièce n° 2) et qu’il résulte notamment des pages 6 à 9 que les colocataires ont vu (« shown ») toutes les pages de 1 à 10, étant précisé qu’il y a bien 10 pages de contrat avant le fichier de signature électronique qui lui en comporte 9, que la FIPEN figure aux pages 2 et 3, lesquelles ont été vues le 26 mai 2021 à 17h36 et 46 et 47 secondes. Elle ajoute que tout ceci a pu être fait grâce à la confirmation d’un mot de passe unique (OTP) sur le numéro de portable différent de chacune des colocataires, dont le numéro de téléphone figure d’ailleurs sur le cachet de signature électronique. Elle affirme que le FICP a bien été consulté.
En cas de déchéance, elle note que le jugement mérite infirmation concernant le calcul qui a été fait qui aboutit à un résultat négatif en rappelant que les échéances et loyers versés doivent être imputés sur le montant du financement, en l’occurrence sur le prix d’achat de 24 200 euros TTC. Elle ajoute qu’il convient de déduire de cette somme le premier loyer de 2 000 euros et les loyers payés de juillet à septembre 2021 (427,07 euros x 3 = 1 281,21 euros), ce qui aboutit à une somme de 10 281,21 euros (24 200 euros ' 3 281,21 euros).
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mmes [O] et [Q] [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 juin 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Le litige est relatif à un contrat souscrit les 25 et 26 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
La société Mercedes-Benz se prévaut d’une offre de prêt validée électroniquement les 25 et 26 juin 2021.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de prêt n° 4112195 qui est paginée et comporte 22 pages, et de manière séparée la fiche de dialogue numérotée 1/1 signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 3/3 non signée, la formalisation du devoir d’information précontractuelle et de conseil du distributeur non signée paginée mais qui comporte le numéro du contrat, la fiche d’information relative à l’assurance non paginée non signée mais comportant le numéro du contrat, le procès-verbal de réception du véhicule du 29 juin 2021, la facture du véhicule, le relevé des échéances, les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité des locataires.
Elle communique les fichiers de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, permettant de dire que dans le cadre de la transaction Mmes [O] et [Q] [V] identifiées par leur mail [Courriel 1] et [Courriel 2] ont apposé leur signature électronique le 25 juin 2021 21 heures 24 minutes et 47 secondes sur l’offre de crédit et la fiche de dialogue pour Mme [O], et le 26 juin 2021 à 14 heures 41 minutes et 7 secondes pour Mme [Q] [V], que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré et l’historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 27 juin 2021 avec des difficultés de paiement apparues dès le mois de juillet 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique.
Sur la recevabilité de la demande en paiement et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge et ne fait pas l’objet de contestation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 20 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Mercedes-Benz communique le même document que celui examiné par le premier juge qui est une capture d’écran mentionnant :
«'CONFIDENTIEL-Fichier des incidents de crédit pour les particuliers-
Date de naissance': 08.11.01
Initiale': [Q]
Recherche effectuée le': 24.06.2021 -09:46:17
Nombre de réponses correspondant à votre recherche égale à': 0
Informations confidentielles non communicables à des tiers
— --------------------------------------------------------
«CONFIDENTIEL-Fichier des incidents de crédit pour les particuliers-
Date de naissance': 05.11.78
Initiale': [O]
Recherche effectuée le': 24.06.2021 -09:46:13
Nombre de réponses correspondant à votre recherche égale à': 0
Informations confidentielles non communicables à des tiers'»
Ce document ne correspond aux exigences textuelles puisqu’il ne permet en aucun cas d’identifier la banque à l’origine de la demande ni de façon certaine les clients pour lesquels il est demandé une vérification à défaut de préciser les noms complets et prénoms des intéressés de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Par ailleurs, il est rappelé qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [O] et à Mme [Q] [V] non représentées en appel, de la FIPEN personnalisée.
Contrairement à ce qui est soutenu, le fichier de preuve ne permet pas de savoir quels documents ont été visualisés par les candidates à la location puisqu’il est simplement indiqué un numéro de page et le fait qu’il a été visualisé avec par ex une mention « page view changed page 2 shown » sans plus de précision. C’est donc là encore à juste titre que le premier juge a retenu un grief de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Mercedes-Benz justifie de l’envoi aux locataires le 7 avril 2022 d’une mise en demeure de régler la somme de 3 192,56 euros au titre des impayés à peine de déchéance du terme et le 5 septembre 2022 d’une lettre de déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 20 734,35 euros et de restituer le véhicule.
La société Mercedes-Benz justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à indemnité de résiliation telle que réclamée en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
L’appelante justifie avoir obtenu restitution du véhicule le 2 décembre 2022 cédé pour 10 000 euros HT selon facture du 3 mars 2023.
Il convient donc de déduire du prix d’achat de 20 166,67 euros HT, le premier loyer de 2 000 euros, les loyers payés de juillet à septembre 2021 (427,07 euros x 3 = 1 281,21 euros) et le prix de revente de 10 000 euros ce qui aboutit à une somme de 6 885,46 euros (20 166,67 euros ' 3 281,21 -10 000 euros).
Il convient en conséquence de condamner solidairement comme cela est prévu au contrat Mmes [O] et [Q] [V] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en première instance et n’est pas soutenue à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Mercedes-Benz aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et les intimées doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mercedes-Benz qui succombe en partie conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] solidairement avec Mme [U] [Q] [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6 885,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Condamne Mme [Y] [O] et Mme [U] [Q] [V] in solidum aux dépens de première instance et la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Holding ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Demande de radiation ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Manuscrit ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Assurances ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Régularisation ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Certificat ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Avenant ·
- Banque ·
- Souscription ·
- Assurances facultatives ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Usure ·
- Calcul
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Diabète ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Travail dissimulé ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- État ·
- Condition de détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Commissaire de justice ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrefaçon ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Agression ·
- La réunion ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Espagne ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.