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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 avr. 2023, n° 21/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA ABEILLE IARD & SANTE, SA QBE EUROPE QBE EUROPE |
Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01441
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 avril 2023
Dossier : N° RG 21/03992 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IB6B
Affaire :
[H] [W]
C/
[E], [X] [I]
SA ABEILLE IARD & SANTE
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,
En présence de Madame DIOT, greffière stagiaire
à l’audience des incidents du 1er mars 2023
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [E], [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
SA QBE EUROPE QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANSE société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3], domiciliée en son établissement principal en France immatriculée sous le n° 842 689 556 RCS NANTERRE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
* * *
Madame [E] [I] a confié à Monsieur [H] [W] des travaux de menuiserie dans son immeuble d’habitation situé à [Localité 10] courant 2016.
Monsieur [W] était assuré auprès de la société QBE Insurance Europe, puis auprès de la société AVIVA.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de QBE Europe commercialement dénommée QBE Europe SA/NV qui vient aux droits de QBE Insurance Europe limited,
— déclaré Monsieur [H] [W] responsable des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [E] [I],
— condamné Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] les sommes suivantes :
4 268,10 euros en réparation des préjudices matériels subis,
1 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— débouté Madame [E] [I] de ses demandes formulées à l’encontre de QBE Europe,
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie AVIVA
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Monsieur [H] [W] a interjeté appel contre ce jugement, en intimant Madame [E] [I], la SA Aviva Assurances, la SA QBE Europe.
Par conclusions du 8 juin 2022, la société QBE Europe a formé incident devant le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [W] dirigé contre la société QBE Europe pour défaut d’intérêt à agir, à défaut, voir déclarer caduque l’appel de Monsieur [W] faute de conclusions dirigées contre la compagnie QBE Europe, et voir condamner Monsieur [H] [W] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Les conclusions de la société QBE Europe du 3 janvier 2023 tendent à :
— déclarer recevable et bien fondée la Compagnie QBE EUROPE en son incident, ainsi qu’en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Vu les articles 5, 31, 561, 901, 908 et 954 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de Monsieur [W],
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [W] dirigé contre la compagnie QBE EUROPE pour défaut d’intérêt à agir ;
A défaut :
— déclarer caduque l’appel de Monsieur [W] faute de conclusions dirigées contre la compagnie QBE EUROPE dans le délai requis ;
— rejeter toute demande plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [H] [W] à payer à la concluante 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET.
Au soutien de son incident, la société QBE Europe fait valoir qu’aucune demande de réformation du jugement ayant mis hors de cause la société QBE Europe n’est sollicitée par Monsieur [W] dans ses conclusions ; celui-ci ne justifie donc pas d’un intérêt à agir.
À défaut la société QBE Europe invoque la caducité de l’appel, faute de conclusions à son encontre.
Les conclusions d’incident de Monsieur [H] [W] du 3 janvier 2023 tendent à :
Vu les articles 32, 122, 546, 547, 564 et 910-4, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 10 décembre 2021 par Monsieur [H] [W],
— débouter les compagnies QBE EUROPE et ABEILLE IARD ET SANTE de leur incident respectif ainsi que de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les compagnies QBE EUROPE et ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les compagnies QBE EUROPE et ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens de leur incident respectif.
Monsieur [W] oppose qu’il n’a visé que les chefs de jugement qui lui faisaient grief en raison de l’effet dévolutif limité de l’appel, et seule Madame [I] était recevable à relever appel du chef du jugement au travers de la régularisation d’un appel incident.
Quant à l’incident soulevé par la société Abeille IARD & santé, Monsieur [W] fait valoir que le droit d’intimer en appel et sous la même qualité tous ceux qui ont été parties en première instance est parfaitement indépendant et étranger au principe de concentration des prétentions en appel. Il considère que la demande de la société Abeille IARD est prématurée et qu’il a intérêt au maintien dans la procédure de l’assureur pour le garantir au cas où Madame [I] conclurait devant la cour d’appel à la mise en jeu de la garantie décennale.
Les conclusions d’incident de la société Abeille et IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva du 20 février 2023 tendent à :
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— statuer ce que de droit sur les incidents soulevés par la Compagnie QBE EUROPE et Madame [I] ;
— mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— condamner Monsieur [W] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le timbre fiscal.
La société Abeille IARD & Santé s’en remet sur les incidents soulevés par la société QBE Europe et Madame [I]. À son égard, elle fait observer qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et toute éventuelle demande postérieure serait inévitablement déclaré irrecevable faute d’avoir été soulevée dans les premières conclusions des parties en vertu de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle avance que la prétendue expertise amiable qui serait en cours à supposer qu’elle soit versée aux débats, ne pourrait faire échec au principe de la concentration des moyens.
Les conclusions d’incident de Madame [E] [I] du 9 juin 2022 tendent à :
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées ;
Vu les articles 524 et 915 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Madame [I] relève que Monsieur [W] n’a pas exécuté la décision et que la radiation est donc encourue.
MOTIFS
Sur l’incident soulevé par la société QBE Europe :
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et notamment sur le défaut d’intérêt à agir.
Ainsi, il convient d’observer que les chefs de jugement critiqués par Monsieur [W], seul appelant en l’espèce, mentionné dans sa déclaration d’appel, qui constituent l’effet dévolutif de l’appel sont les suivants :
— déclare Monsieur [H] [W] responsable des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [E] [I] ;
— condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] les sommes suivantes :
4 268,10 euros en réparation des préjudices matériels subis,
1 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— prononce la mise hors de cause de la compagnie AVIVA,
— rejette les autres demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’analyse de l’ensemble du jugement critiqué, il convient de relever que le tribunal a été saisi non seulement de demandes de Madame [I] à l’égard de la société QBE Europe mais également d’une demande subsidiaire de Monsieur [W] qui sollicitait la garantie de la société QBE Europe, son assureur. Par ailleurs, la motivation du tribunal a conduit au rejet de cette garantie après analyse des clauses d’exclusion de garantie.
Monsieur [W] avait donc un intérêt à agir en intimant la société QBE Europe et en critiquant le chef de rejet des autres demandes.
À défaut, la société QBE Europe sollicite la caducité de l’appel de Monsieur [W].
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les premières conclusions de Monsieur [H] [W] qui saisissent la cour des prétentions de celui-ci et qui déterminent l’objet du litige notamment à l’égard de la société QBE Europe comportent le dispositif suivant :
Vu les dispositions de l’article 1147(en sa version applicable aux faits de l’espèce) et des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 octobre 2021, dont appel, en ce qu’il a :
' Déclaré Monsieur [H] [W] responsable des désordres affectant les travaux réalisés au domicile de Madame [I] [E] ;
' Condamné Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] les sommes suivantes :
' 4 268,10 euros en réparation des préjudices matériels subis,
' 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
' Prononcé la mise hors de cause de la compagnie AVIVA ;
' Rejeté les autres demandes ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
' Condamné Monsieur [H] [W] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné Monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les travaux de menuiserie réalisés par Monsieur [H] [W] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
— dire et juger que la responsabilité civile décennale de Monsieur [H] [W] ne peut dès lors être utilement engagée par Madame [E] [I],
— dire et juger que les travaux de menuiserie réalisés par Monsieur [H] [W] revêtent la qualification d’éléments d’équipement matériellement dissociables du reste de la maison d’habitation de Madame [E] [I].
En conséquence,
— dire et juger irrémédiablement prescrite l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement afférente aux éléments d’équipement,
— débouter Madame [E] [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de condamnation présentées par Madame [E] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sont manifestement mal fondées,
— débouter Madame [E] [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
A titre très infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations pécuniaires mises à la charge de Monsieur [H] [W].
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 octobre 2021 pour le surplus,
— condamner tout succombant à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Ainsi, il convient de constater qu’à l’égard de la société QBE Europe, aucune prétention n’est formulée. Aussi, la caducité de l’appel de Monsieur [W] à l’égard de la société QBE Europe sera prononcée.
Sur l’incident soulevé par la société Abeille IARD & Santé :
La société Abeille IARD & Santé sollicite sa mise hors de cause puisqu’il n’existe aucune demande à son égard, et alors que toute demande ultérieure serait irrecevable.
La sanction de l’absence de demande à son égard n’est pas 'sa mise hors de cause’ laquelle serait induite par une irrecevabilité mais pour les mêmes motifs que la société QBE Europe, la caducité est encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile précité.
Aussi, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [W] à l’égard de la société Abeille IARD & Santé.
Sur l’incident soulevé par Madame [E] [I] :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel… à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation a été introduite le 9 juin 2022, soit dans les trois mois des conclusions de l’appelant du 10 mars 2022.
Madame [I] fait remarquer que Monsieur [W], appelant n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel le condamnant au paiement d’une somme totale de 7 039,43 euros.
Il est constant que l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement du 19 octobre 2021.
Monsieur [W] qui n’a formulé aucune observation sur la demande de radiation de Madame [I] ne justifie pas du paiement des causes du jugement critiqué ni de conditions prévues à l’article 524 précité qui lui permettrait de s’en exonérer.
Aussi, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
L’équité commande d’allouer à la société QBE Europe et à la société Abeille IARD & Santé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d’appel établie par Monsieur [H] [W] à l’égard de la SA QBE Europe et de la SA Abeille IARD & Santé,
PRONONCE la radiation de la déclaration d’appel de Monsieur [H] [W] du 10 décembre 2021 établie contre le jugement du 19 octobre 2021,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA QBE Europe et la SA Abeille IARD & Santé la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 26 avril 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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