Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/12469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2021, N° 14/04856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/505
Rôle N° RG 22/12469 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2Q
SA [3]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04856
APPELANTE
SA [3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [N] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 1er février 2013, l’URSSAF a communiqué à la SA [3] une lettre d’observations portant sur les points suivants :
' chef de redressement n° 1 : taxe sur la prévoyance : assiette, soit un redressement de 506 euros ;
' chef de redressement n° 2 : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, soit un redressement de 490 euros;
' chef de redressement n° 3 : forfait social ' assiette ' hors prévoyance, soit un redressement de 208 euros ;
' chef de redressement n° 4 : réduction Fillon jusqu’au 31 décembre 2010 : paramètre SMIC mensuel ' mois incomplet, soit un redressement de 1.422 euros;
' chef de redressement n° 5 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 4.616 euros;
' chef de redressement n° 6 : avantages en nature véhicule : principe évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires, soit un redressement de 3.922 euros;
Le 17 juillet 2013, l’URSSAF a mis en demeure la SA [3] de lui payer 12.835 euros dont 11.163 euros de cotisations et 1.672 euros de majorations de retard.
Le 2 août 2013, la SA [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n° 6.
La commission de recours amiable a rejeté la demande par décision notifiée le 29 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 septembre 2014, la SA [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SA [3] de sa contestation relative à l’avantage en nature véhicule et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 12.752 euros.
Les premiers juges ont estimé que :
' il ne suffisait pas que le contrat de travail ou une note interne prohibe l’utilisation du véhicule pendant les périodes de repos hebdomadaire ou les congés ;
' la société ne produisait aucune facture de carburant, relevé de péage, note de frais ou carnet de bord du véhicule de nature à corroborer ses allégations ;
Le 5 juillet 2021, la SA [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 8 décembre 2021, la procédure a été radiée.
Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2022, la SA [3] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie immédiatement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l’audience du 29 octobre2024, auxquelles il est expressément référé, la SA [3] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' prononcer le dégrèvement du chef de redressement n°6 ;
' condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' le véhicule BMW série 7 n’était pas à la disposition permanente de M.[M] puisque:
— l’automobile restait stationnée au sein de la société pendant les congés et les fins de semaine;
— elle présente un faible kilométrage;
— l’agenda professionnel de M.[M] met en évidence des déplacements professionnels;
— M.[M] possède, à titre personnel, deux véhicules ;
— l’épouse de M.[M] possède son propre véhicule;
' le véhicule BMW série 7 était utilisé à titre exclusivement professionnel dans la mesure où :
— des règles d’utilisation des véhicules de la société ont été édictées;
— des témoignages sont versés aux débats pour démontrer que M.[M] se rendait au travail avec son véhicule personnel ;
— l’agenda professionnel de M.[M] met en exergue ses déplacements professionnels ;
— les avis de contravention communiqués aux débats attestent que d’autres personnes ont utilisé ce véhicule ;
' la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle sont irrecevables les pièces justificatives en dehors de la période de contrôle est contraire au droit à un procès équitable et au code de procédure civile ;
' les premiers juges n’ont pas analysé tous les éléments versés aux débats, raison pour laquelle ils ont exigé la production des factures de carburant, relevés de péage et notes de frais;
' selon le BOSS, la seule information écrite de l’interdiction d’utiliser des véhicules à des fins personnelles suffit à écarter la notion d’avantage en nature ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
' lors du contrôle, la société n’a présenté aucune justificatif suffisant ;
' les attestations communiquées aux débats par l’appelante ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
' le document du 1er octobre 2009 ne précise pas que le salarié doit restituer le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés ;
' les avis de contravention sont adressés au représentant légal de la société et n’amènent aucun élément utile aux débats ;
' le document du contrôle technique n’est pas probant ;
' l’agenda professionnel de M.[M] doit être écarté des débats car produit postérieurement au contrôle et n’est, en tout état de cause, pas probant.
MOTIFS
1.Sur le chef de redressement n°6 : avantages en nature véhicule : principe évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires
1.1. constats de l’inspecteur du recouvrement et rappel des principes applicables
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En outre, aux termes de l’article 3 alinéa premier de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 13 juin 2019 :
« lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF du 1er février 2013 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le président de la société, M.[M], bénéficiait de la mise à disposition par la société d’un véhicule de tourisme type BMW série 7. Il en résulte un redressement d’un montant de 3.922 euros.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent l’utilisation à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail ' du véhicule professionnel.
1.2. sur les pièces produites postérieurement à la phase contradictoire du contrôle
L’URSSAF conclut à ce que la production de l’agenda professionnel de M.[M] soit déclarée irrecevable, faute pour la société d’avoir communiqué ce document à l’occasion de la phase contradictoire du contrôle.
Il est exact que, à défaut d’avoir produit les pièces justificatives des frais professionnels nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations et contributions sociales pendant la période de contrôle, un cotisant ne peut plus en faire état devant les juridictions de la sécurité sociale au stade contentieux (Cass, 2e civ, 7 janvier 2021, 1919395).
Si l’appelante précise que l’agenda professionnel de M.[M] avait été tenu à la disposition de l’inspecteur du recouvrement au cours du contrôle, cette assertion ne résulte nullement de la liste des documents consultés à l’occasion du contrôle et de la procédure suivie à l’occasion de ce dernier.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, cette jurisprudence constante de la Cour de cassation ne fait pas obstacle au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales puisque les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoient une phase contradictoire lors de laquelle la société faisant l’objet du contrôle peut apporter des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur qui peut, en contemplation des pièces qui lui sont communiquées, maintenir, moduler ou annuler le redressement envisagé, le contrôle n’étant clôturé qu’à l’expiration de cette phase.
Cette jurisprudence ne contrevient pas plus aux dispositions des articles 6, 9 et 16 du code de procédure pour les mêmes raisons.
En conséquence, faute pour SA [3] de justifier qu’elle a bien communiqué l’agenda professionnel de M.[M] pendant la phase contradictoire du contrôle, elle ne peut en faire état au stade contentieux de la procédure.
1.3. sur le bien-fondé du redressement
L’URSSAF ne fait pas grief aux autres pièces communiquées par l’appelante d’avoir été transmises postérieurement à la phase contradictoire du contrôle de telle façon que la cour se livrera à leur étude.
M.[M] possède à titre personnel un véhicule VW Golf immatriculé le 19 juillet 2010 ainsi qu’une moto Piaggo immatriculée le 6 juillet 2011. Il démontre que son épouse est propriétaire de son propre véhicule de marque [2]. Pour autant, aucune conséquence concernant le présent litige ne peut être tirée du kilométrage de leurs véhicules puisque le procès-verbal de contrôle technique de la Golf date du 16 février 2017, ce qui très largement postérieur à la période de contrôle et ne permet pas à la cour de comparer le kilométrage de cette automobile avec celui parcouru par la BMW série 7 sur la même période. La cour réitère cette analyse concernant l’estimation de reprise du véhicule Peugeot appartenant à Mme [M] au mois de mars 2016.
En revanche, la SA [3] communique une attestation de M.[D], directeur de la production, en date du 16 août 2017 dont il résulte que M.[M] utilisait son véhicule Golf pour se rendre sur son lieu de travail. Cette attestation est également corroborée par une attestation de M.[F] du 17 août 2017, le seul fait que ces attestations ne soient pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne suffisant pas à leur dénier toute valeur probante.
Au contraire de ce que soutient l’URSSAF, ces attestations sont confortées par la lettre de la SA [3] remise en mains propres à M.[M] le 1er octobre 2009, dûment signée par ce dernier, qui a « pour objet de définir les règles d’utilisation des véhicules de la société » et dont il ressort que le véhicule devait être utilisé exclusivement pour les déplacements professionnels de M.[M], les déplacements privés de l’intéressé devant être accomplis avec son véhicule personnel.
La SA [3] justifie ainsi bien de l’interdiction faite à M.[M] d’utiliser le véhicule de la société à titre personnel, ce qui présuppose la prohibition de s’en servir pendant les congés ou les jours de repos.
La SA [3] verse aux débats des factures d’entretien du véhicule BMW série 7 et un procès-verbal de restitution du 17 octobre 2012 qui permet de constater que l’automobile parcourait environ 20.000 km par an ce qui est compatible avec un usage strictement professionnel du véhicule.
Enfin, la SA [3] se prévaut d’un avis de contravention du 14 juin 2011 afférent à ce véhicule et dont elle justifie qu’il était conduit parM.[E] [Z], dont elle affirme sans être contredite sur ce point par l’URSSAF qu’il était client de la société, l’automobile ayant notamment vocation à être mise à disposition des clients de l’entreprise lors de leurs voyages d’affaires.
Il s’ensuit que la SA [3] rapporte bien la preuve que le véhicule BMW série 7 faisait l’objet d’un usage strictement professionnel contrairement à ce qu’ont retenu l’inspecteur du recouvrement et les premiers juges.
Par conséquent, la cour estime que preuve n’est pas rapportée par l’organisme de recouvrement de la mise à disposition à titre permanent du véhicule de la société au profit de M.[M] et de son utilisation à titre privé par ce dernier.
Le jugement doit être infirmé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les dispositions du BOSS puisque ces dernières sont postérieures au contrôle en litige.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler ce chef de redressement.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la SA [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°6 :avantages en nature véhicule : principe évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SA [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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