Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2024, N° 24/01244;24/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/332
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 26 Août 2024, RG 24/00342
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimées
Mme [W] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE – POLE RCT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, Mme [W] [F], alors âgée de 75 ans, a été victime d’un accident de la circulation au moment où elle traversait la chaussée au niveau de la [Adresse 9] à [Localité 7], un bus appartenant à la société Sibra l’ayant percutée et ayant écrasé sa jambe droite.
Consécutivement, Mme [F] a dû subir une amputation trans-tibiale sur cette même jambe.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a accordé une provision de 75 000 euros à Mme [F] (laquelle avait antérieurement été destinataire d’une première provision de 25 000 euros versée spontanément par la SA Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident), puis a fait droit à sa demande d’expertise médicale.
Le docteur [G], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 2 février 2024 en fixant la date de consolidation de la victime au 31 octobre 2022.
Par actes des 4 et 5 juin 2024, Mme [F] a fait assigner la SA Axa France Iard, la CPAM de la Loire ainsi que la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes devant le juge des référés en vue d’obtenir le bénéfice d’une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] la somme de 1 400 928,65 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
— condamné la SA Axa France Iard à supporter le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice, et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
Par acte du 2 septembre 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision.
Par acte du 20 septembre 2024, la SA Axa France Iard a saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance en date du 26 août 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré recevable la demande la SA Axa France Iard,
— débouté la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard à supporter la charge des dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, avant dire droit et en tout état de cause,
— condamner Mme [F] à verser au débat l’intégralité du dossier pénal relative à l’accident dont s’agit,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [F] au regard notamment des contestations sérieuses particulièrement importantes du rapport d’expertise du docteur [G],
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et prétentions,
— donner acte à la SA Axa France Iard de ses offres dans le cadre de l’article 211-9 du code des assurances :
Subsidiairement,
— allouer à Mme [F] la somme de provisionnelle de 9 224,36 euros,
— débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Plus subsidiairement,
— ordonner la consignation des fonds sur le compte Carpa du cabinet Legi Rhône-Alpes,
— fixer la somme qui devra être débloquée trimestriellement directement entre les mains de Mme [F],
— condamner Mme [F] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— débouter la compagnie Axa France Iard de ses entières demandes, fins et conclusions,
— juger la demande subsidiaire de la compagnie Axa France Iard irrecevable et en toute hypothèse infondée,
En toute hypothèse,
— confirmer purement et simplement la décision dont appel,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, distraits pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à l’Établissement Public Pôle RCT de la Loire (CPAM de la Loire) le 11 octobre 2024 (par voie électronique), et à la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes le 8 octobre 2024 (par voie électronique), lesquels n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA Axa France Iard ont été signifiées à la CPAM de la Loire le 8 octobre 2024 (par voie électronique) et à compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes le 11 octobre 2024 (par voie électronique).
Les conclusions de Mme [F] ont été signifiées à la CPAM de la Loire le 17 décembre 2024 (par voie électronique) et à la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes le 12 décembre 2024 (remise à personne morale)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de ses écritures, la SA Axa France Iard indique d’une part que 'Mme [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait la chaussée’ (conclusions appelant page 3/45) et reconnaît d’autre part que 'l’implication du véhicule assuré par [elle] n’est pas contestable’ (conclusions appelante page 8/45).
Affirmant toutefois que les circonstances de la collision sont inconnues sauf à retenir la version de Mme [F] telle qu’elle résulte des propres écritures et de son audition de police consécutive à l’accident, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’il soit fait injonction à l’intimée de produire l’intégralité du dossier pénal relatif à l’accident.
Or, il n’est aucunement démontré que Mme [F] serait en possession de la procédure dont la communication est sollicitée. Il doit en outre être observé qu’il appartient à l’assureur d’user des voies de droit ouvertes par les articles 11-1 et A1 du code de procédure pénale, via la section [Localité 10]-pv de l’Agira, pour se faire communiquer la procédure pénale relative à l’accident du 8 décembre 2021.
Il est enfin relevé que la SA Axa France Iard demeure libre de verser aux débats tout témoignage ou élément probatoire, et notamment celui du chauffeur de la société assurée ou des passagers du bus, pour étayer les circonstances de l’accident qu’elle estime inconnue alors-même que Mme [F] offre une version claire du déroulé des faits dans son audition du 15 mars 2022 versée aux débats.
En conséquence, la SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] à produire l’intégralité de la procédure pénale relative à l’accident du 8 décembre 2021 dont elle a été victime.
Sur le bienfondé de la demande de provision
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence d’une collision entre un véhicule terrestre à moteur assuré par la SA Axa France Iard et un piéton traversant la chaussée n’est pas contestée et permet à Mme [F], en son principe, de se prévaloir des dispositions de loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aucune faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident n’est objectivée concernant Mme [F], laquelle était au surplus âgée de plus de 70 ans au jour de l’accident, de sorte qu’aucune limitation de garantie ne s’avère opposable par l’assureur, son droit à indemnisation devant être reconnu comme entier.
Par ailleurs, concernant l’expertise judiciaire, la SA Axa France Iard prétend à tort que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté alors-même qu’elle concède, d’une part, que son médecin-conseil a été régulièrement convoqué aux opérations mais se trouvait indisponible à la date fixée pour la 1ère réunion à laquelle il n’a pas pris part et, d’autre part, que son conseil a factuellement assisté à celle-ci, étant en tout état de cause rappelé qu’une seconde réunion s’est tenue en visio-conférence et que le rapport versé aux débats est soumis à la critique des parties, ce dernier ayant d’ailleurs fait l’objet de différents dires et de développements conséquents de la part de chacune d’entre elles.
En outre, quoique la SA Axa France Iard mette en exergue la non-fiabilité de l’expertise judiciaire du fait, selon elle, de l’absence d’investigations sérieuses pour déterminer l’appareillage nécessaire à la victime, de l’absence de consultation de sapiteurs en orthopédie et en psychiatrie, de la non-prise en compte de l’état psychologique antérieur de la victime et de l’évaluation en triplon de certains postes de préjudice (tierce personne, aménagement du domicile et frais médicaux futurs), il résulte néanmoins du rapport du docteur [G] et des pièces venant au soutien des arguments des parties que la situation médicale de Mme [F] demeure objectivable pour évaluer les préjudices non-sérieusement contestables dont elle revendique l’indemnisation provisionnelle, le débat au fond, lorsqu’il aura lieu, permettant de discuter plus avant de chacun des postes de préjudice avec, au besoin, le bénéfice d’une seconde expertise si une telle mesure devait s’avérer nécessaire pour la liquidation définitive des préjudices subis.
Enfin, le choix d’un barème de capitalisation et de l’allocation d’un capital ou d’une rente relève de l’appréciation souveraine du juge du fond mais aussi, lorsqu’il statue sur l’octroi d’un provision, du juge des référés, quoique ces choix puissent potentiellement s’avérer différents. Aussi, cette question ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 précité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de conclure, comme le prétend l’appelante, que le juge des référés se trouve dans l’impossibilité de statuer du fait de l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter, par voie de conséquence, Mme [F] de l’intégralité de ses demandes en donnant acte à l’assureur des offres qu’il formule.
Sur l’évaluation du quantum de la provision
La date de consolidation de Mme [F], fixée au 31 octobre 2022, est contestée par la SA Axa France Iard au motif que la consultation d’un sapiteur en orthopédie et en psychiatrie aurait permis d’apprécier différemment le préjudice de la victime.
La SA Axa France Iard allègue en outre qu’il est, à ce stade, impossible d’apprécier la perte d’autonomie de la victime dès lors qu’aucune prothèse adaptée n’a été trouvée la concernant, le bénéfice d’un tel appareillage permettant à Mme [F], selon l’appelante, de retrouver la quasi-totalité des activités physiques antérieurement exercées et son autonomie.
La cour retient toutefois que l’appréciation d’un préjudice et l’évaluation de son intensité ou des mesures propres à le compenser ou à le réduire sont indifférentes de la date de consolidation laquelle s’entend de la date à laquelle l’état de santé de la victime, consécutivement au préjudice issu du fait générateur, n’est plus susceptible d’évolution. En ce sens, connaissance prise des certificats médicaux, des comptes rendus et des ordonnances prescrites à la victime, le docteur [G] a retenu une consolidation au 31 octobre 2022 en raison de la stabilisation de son état à compter de cette date, la question de l’absence de tolérance de la prothèse relevant de l’adaptation de la victime à l’appareillage et non de l’évolution de l’état de santé de Mme [F].
Aussi la date précitée sera retenue par la cour pour fixer la consolidation de Mme [F].
1. Concernant les dépenses de santé actuelles
Il n’est pas contesté par la SA Axa France Iard que les dépenses suivantes sont restées à la charge de Mme [F] :
le coût du fauteuil roulant : 3 469,90 euros,
les frais de prise en charge psychologique : 260 euros.
Mme [F] revendique par ailleurs les sommes de 7 827 euros au titre des frais de chambre particulière (centre Korian) et 2 901,66 euros au titre des frais médicaux.
Le décompte établi par Groupama (mutuelle de Mme [F]) et produit aux débats ne permet toutefois de comprendre les items 'Remb RC’ et 'RC retenu’ qui peut à la fois s’entendre du remboursement effectué à l’assurée par sa mutuelle ou du reste à charge la concernant. Dans l’attente d’une clarification de ce point au fond, ces demandes devront être rejetées au regard de la contestation élevée par l’appelante qui doit être qualifiée de sérieuse.
Dans ces conditions, la contestation de la SA Axa France Iard s’avérant fondée, la créance provisionnelle de Mme [F] concernant ce poste sera limitée à la somme de (3 469,90 + 260) 3 729,90 euros.
2. Concernant les frais divers
Ne sont pas contestés par la SA Axa France Iard :
le coût des barres de maintien PMR : 463,25 euros,
le coût du déambulateur et des cannes anglaise : 348,40 euros,
le coût des chaises et tapis de douche : 196,90 euros,
le coût d’un second déambulateur en carbone : 749 euros,
les honoraires de médecin-conseil : 3 798 euros.
Les frais de procédure (frais de plaidoirie, frais d’huissier) relèvent des dépens et suivront la décision au fond, de même que les frais de consignation pour l’expertise de sorte que Mme [F] sera déboutée de ces demandes complémentaires.
Enfin, les pertes locatives alléguées, à hauteur de 300 euros par mois pour la location d’une chambre d’étudiant dans son logement, ne sont pas suffisamment étayées en l’absence de production des contrats de bail, d’attestations circonstanciées des locataires sur l’antériorité de la situation et le montant du loyer ou encore de déclarations fiscales mentionnant les revenus locatifs annuels de Mme [F]. Elles sont de ce fait justement contestée par la SA Axa France Iard.
Dès lors, la provision concernant ce poste de préjudice sera valorisée à la somme de 5 555,55 euros.
3. Concernant la tierce personne avant consolidation
Avant consolidation, l’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine de :
2 heures par jour pour la période du 8 décembre 2021 au 4 mai 2022,
16 heures par jour du 5 mai au 31 octobre 2022.
L’aide de 2 heures par jour, retenue pendant la période d’hospitalisation de Mme [F], n’est justifiée que par une attestation relatant qu’elle a bénéficié d’une aide pour le linge et de 'petites courses’ de sorte que la SA Axa France Iard est fondée à contester le quantum retenu par l’expert au cours de cette période spécifique où Mme [F] était prise en charge. L’aide sera en conséquence limitée à 1 heure par jour.
En revanche, concernant la période postérieure à son hospitalisation, au regard de la perte d’autonomie de Mme [F] laquelle est âgée de plus de 75 ans, justifiée par les constations médicales et les attestations versées aux débats, le quantum de 16h par jour sera retenu pour l’évaluation de son préjudice de son retour à domicile jusqu’à la date de consolidation.
Il en résulte que ce poste, sur la base d’un coût horaire de 20 euros, doit être valorisé à la somme de 60 220 euros détaillée comme suit :
147 jours x 1 heure x 20 euros = 2 940 euros,
179 jours x 16 heures x 20 euros = 57 280 euros.
4. Concernant les dépenses de santé futures
Au titre des dépenses de santé futures, Mme [F] sollicite la prise en charge, hors créance de la Cpam (94 538,27 euros), du coût restant à charge pour le renouvellement de son fauteuil roulant (17 344 euros) et du déambulateur (11 232 euros). Elle sollicite en outre l’indemnisation de 48 séances de psychothérapie au prix unitaire de 65 euros (3 120 euros).
La SA Axa France Iard conteste la prise en charge de ces postes de préjudice au motif que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, capitaliser un préjudice. En outre, l’appelante considère non-fondée les demandes présentées par Mme [F] en soulignant notamment l’état psychologique antérieur de la victime.
Il a cependant d’ores et déjà été rappelé qu’aucune disposition n’interdit au juge des référés, statuant sur une demande de provision, de capitaliser une créance en appliquant le barème de capitalisation de son choix. La SA Axa France Iard n’est donc pas fondée à exciper du fait que la valorisation du préjudice de renouvellement du matériel médical relève de la seule compétence du juge du fond.
Par ailleurs, le renouvellement du matériel précité ne s’avère pas ipso facto incompatible avec le besoin en aide humaine dans la mesure où le fauteuil roulant et le déambulateur, reconnus comme nécessaires par l’expert, ne visent qu’à permettre à Mme [F], compte tenu de son âge et de son état physique, de retrouver de la mobilité sans qu’il soit prétendu ou démontré que ces équipements lui permettrait de retrouver une vie totalement autonome correspondant son état antérieur à l’accident.
En outre, l’état psychologique antérieur, tel que mis en exergue par la SA Axa France Iard correspond à une période de vie ancienne (1998), sans rapport avéré avec le besoin d’aide psychologique actuel fondé sur le traumatisme de l’accident, ses réminiscences et une image dégradée résultant du regard des autres.
En ce sens, avec prise en compte du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, les demandes de Mme [F] s’avèrent justifiées à hauteur de :
pour le fauteuil roulant à renouveler tous les 3 ans de façon viagère
3 469,90 / 3 ans x 12,897 = 14 917,10 euros
pour le déambulateur à renouveler chaque année de façon viagère
749 x 12,897 = 9 659,85 euros
pour les séances de psychothérapie (2 séances par mois durant 2 ans)
65 x 2 x 24 mois = 3 120 euros
En conséquence, la provision sera valorisée à la somme de 27 696,95euros.
5. Concernant les frais de logement adapté
L’existence d’une prise en charge au titre de la tierce personne n’est pas incompatible avec la réalisation de travaux d’adaptation d’un appartement destinés à permettre une meilleure habilité du logement de la victime dont l’autonomie a été sérieusement impactée par l’accident et ses conséquences. L’adaptation du logement n’implique donc pas, par essence, une reprise d’autonomie intégrale, une indemnisation complémentaire au titre de tierce personne peut donc, par ailleurs, être sollicitée.
Aussi, ces postes de préjudice, dans la mesure où ils s’avèrent justifiés, peuvent se cumuler dans leur évaluation.
En l’espèce, Mme [F] sollicite la somme de 50 075 euros sur la base du rapport d’une ergothérapeute du 28 septembre 2023 s’étant rendue à son domicile le 7 septembre 2023 pour évaluer les travaux nécessaires au sein de son appartement lesquels sont illustrés par les photographies documentant l’étude réalisée.
Est ainsi identifiée la nécessité d’élargir le couloir pour le passage du fauteuil roulant, d’adapter la cuisine et la salle de bain au handicap de Mme [F].
Sur la base de trois devis (Entreprise Balesio multi-services, septembre 2023) lesquels se sont fondés sur les recommandations de l’ergothérapeute, l’indemnisation sollicitée par Mme [F] s’avère justifiée à hauteur de sa demande, sans que la SA Axa France Iard puisse valablement opposer de façon péremptoire le caractère précipité de l’évaluation du besoin et de son chiffrage. La provision est donc valorisée à la somme de 50 075 euros.
6. Concernant l’assistance tierce personne
Au motif que le rapport d’expertise est 'carentiel’ et que le juge des référés 's’est totalement fourvoyé', la SA Axa France Iard affirme qu’aucun besoin en aide humaine n’existe post-consolidation dans la mesure où Mme [F] est équipée d’une prothèse.
Il est en outre prétendu par l’appelante que le juge des référés n’est pas compétent pour capitaliser un préjudice, ce à quoi il a été déjà été répondu négativement dans les développements antérieurs.
Le besoin en aide humaine, au regard de la perte d’autonomie de Mme [F] qui est âgée de 76 ans au jour de sa consolidation, est justifié par les constations médicales et les attestations produites, le quantum de 16h par jour étant retenu pour l’évaluation de ce préjudice conformément aux conclusions expertales qui ne sauraient être minorées par les travaux d’aménagement du logement ou encore les dépenses de santé futures lesquelles n’excluent pas par nature une assistance de Mme [F] pour les actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le ménage, les courses et sorties ainsi que la prise en charge visant à restaurer la dignité de la victime et à suppléer, de manière générale, sa perte d’autonomie.
A ce titre, il doit être rappelé que l’expert relève, malgré une évolution initialement favorable au centre Korian, que 'Mme [F] a basculé d’une autonomie quasi complète de vie dans un état aux confins de la dépendance pouvant remettre en cause son contexte de vie autonome'.
Ainsi, la provision concernant ce poste de préjudice doit être valorisée à la somme de (16 heures x 412 jours x 20 euros x 12,897) 1 700 340,48 euros.
7. Concernant les autres postes de préjudice
Il est observé que la valorisation des 6 premiers postes de préjudice permet d’ores et déjà de retenir une somme provisionnelle de 1 847 617,88 euros, étant rappelé que la somme de 100 000 euros doit être déduite comme ayant préalablement été versées par la SA Axa France Iard.
Dans ses écritures, Mme [F] mentionne avoir valorisé son préjudice provisionnel à la somme de 2 000 000 euros mais ne demander, à ce stade, que la confirmation de la décision déférée lui ayant accordé une provision de 1 400 928,65 euros.
Dans ces conditions, au regard des développements qui précèdent, il ne s’avère pas nécessaire de détailler plus avant les autres postes de préjudice visés par les parties (frais divers après consolidation, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel).
Aussi donc, l’ordonnance déférée sera confirmé en ce qu’elle a alloué à Mme [F] la somme de 1 400 928,65 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
Sur la demande de consignation
La demande de consignation des fonds sur le compte Carpa du cabinet Legi Rhône-Alpes, avec déblocages partiels trimestriels, ne peut se justifier au motif que Mme [F] serait dans une situation psychologique délicate.
En effet, la cour retient d’une part que les troubles psychologiques de Mme [F] sont en lien avec l’accident subi et que les soins qu’elle met en place ont pour objet de l’aider à surmonter sa situation actuelle. L’expert retient ainsi que l’état anxio-épressif réactionnel est pris en charge et a, à ce titre, retenu la nécessité d’une prise en charge durant deux années après la consolidation, ledit délai étant à ce jour expiré. D’autre part, la somme provisionnelle allouée s’avère nécessaire pour lui permettre d’adapter son projet de vie et définir, avec sérénité, le cadre de celui-ci en engageant les dépenses nécessaires.
En conséquence, la SA Axa France Iard sera déboutée des demandes présentées de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sa Axa France Iard, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à verser la somme de 5 000 euros à Mme [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’exécution forcée sont, dans les circonstances de l’espèce, des frais éventuels pour lesquels il n’y a pas lieu, par anticipation, de condamner l’appelante étant rappelé que la présente décision demeure exécutoire nonobstant un éventuel pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à supporter le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice, et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation, par anticipation, au titre des frais d’exécution forcée résultant d’un défaut de paiement intégral par la SA Axa France Iard,
Y ajoutant,
Déboute la SA Axa France Iard de ses autres demandes,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
+ GROSSE
+ GROSSE
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