Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 22/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 octobre 2022, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02530 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20/00309
07 octobre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. BBYNESS [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BLANDIN, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Décembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL BBYNESS [Localité 4], exploitante sous l’enseigne KYRIAD ENZO HOTELS, à compter du 09 mai 2000, en qualité d’assistante de direction.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 24 septembre 2019, Madame [T] [G] a été informée de la volonté de l’employeur de procéder à la suppression de son poste de travail et que des recherches de reclassement étaient engagées.
Par courrier du 16 octobre 2019, Madame [T] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 28 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, avec fin de son contrat de travail au 18 novembre 2019.
Par requête du 07 août 2020, Madame [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
— de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 40 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi du fait de la violation de l’ordre des licenciements,
En tout état de cause :
— de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— de condamner la SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022, lequel a :
— débouté Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [T] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Madame [T] [G] le 04 novembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [T] [G] déposées sur le RPVA le 29 août 2023, et celles de la société SARL BBYNESS [Localité 4] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,
Madame [T] [G] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 40 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— de constater la violation de l’ordre des licenciements,
— en conséquence, de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi du fait de la violation de l’ordre des licenciements,
En tout état de cause :
— de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— de condamner la société SARL BBYNESS [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
La société SARL BBYNESS [Localité 4] demande :
— de déclarer mal fondé l’appel de Madame [T] [G] à l’encontre de la décision rendue le 07 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Par conséquent :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— de condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— de condamner Madame [T] [G] au paiement de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 16 octobre 2023, et en ce qui concerne la salariée le 29 août 2023.
Sur le licenciement
Mme [T] [G] estime que la simple lecture des chiffres indiqués dans la lettre de licenciement ne démontre pas de difficultés économiques, et souligne que pour l’année 2019 l’entreprise ne fait référence à aucun chiffre d’affaires ou résultat.
Elle fait également valoir que l’intimée ne justifie pas de difficultés économiques dans le groupe.
Elle souligne que la société CIORAN est l’associée unique de toutes les sociétés du groupe.
L’appelante relève que le bilan du groupe produit par l’intimée n’est pas un document certifié par un cabinet comptable, et rappelle que les causes économiques doivent être appréciées à la date du licenciement.
Mme [T] [G] indique que les comptes de résultat de la société BBYNESS [Localité 4] ne témoignent pas de la fragilité financière de la société.
Elle ajoute que le groupe ouvrait de nouveaux hôtels à la même période.
Mme [T] [G] affirme que le véritable motif de son licenciement est la volonté de la directrice de la voir partir.
La société BBYNESS [Localité 4] explique que le motif économique du licenciement de Mme [T] [G] est la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, et que cette décision se justifie par la situation économique de la société et du groupe d’une manière générale.
La société BBYNESS [Localité 4] expose ses chiffres d’affaires et résultats nets de 2015 à 2018, et indique que son activité ne dégageait quasiment aucun bénéfice voire était en perte ; elle ajoute qu’elle avait beaucoup de pertes cumulées, et que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
L’intimée indique que la situation du groupe n’était pas meilleure.
Elle souligne que les dispositions de l’article L1233-3 du code du travail excluent la prise en considération des comptes des sociétés situées à l’étranger, pour apprécier le motif économique.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1o A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2o A des mutations technologiques;
3o A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4o A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Le licenciement est ainsi motivé (lettre du 16 octobre 2019 de convocation à l’entretien préalable ' pièce 3 de l’appelante) :
« (') Madame,
Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de devoir envisager une mesure de licenciement pour motif économique vous concernant.
En application des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au bureau de la Direction à [Localité 4] le 28 octobre 2019 à 11 heures 30 pour un entretien préalable.
Cet entretien a pour objet de vous exposer la situation économique de la société laquelle exige la mise en oeuvre d’une mesure de restructuration.
Notre établissement de [Localité 4] est confronté à une situation économique difficile depuis plusieurs années.
Nous avons enregistré un déficit de 14 035 euros pour un chiffre d’affaires de 339 226 euros en 2015 et, malgré une très légère progression du chiffre d’affaires en 2016,+ 18 000 euros, nous n’avions dégagé qu’un résultat positif de seulement 12 291euros .
En 2017 une augmentation plus significative du chiffre d’affaires qui a été porté à 373 963 euros a permis de dégager un résultat positif de 58 747 euros ce qui laissait espérer une amélioration durable.
Malheureusement le chiffre d’affaires a de nouveau décru en 2018, 367 018 euros pour de nouveau un très faible résultat positif de 17 647 euros.
Les chiffres prévisionnels pour 2019 ne laissent espérer aucune amélioration alors que nos capitaux propres sont négatifs à hauteur de 116 370 euros.
Cette situation menace l’ensemble de la compétitivité du groupe, faute de perspectives d’amélioration en l’état nous devons impérativement pratiquer une mesure de restructuration sauf à mettre en péril l’ensemble du groupe.
C’est en application de cette nécessité de restructuration que nous avons dû procéder à la suppression de votre poste d’assistante de direction.
Nous avons engagé des recherches de reclassement au sein de la société et du groupe, elles n’ont pas permis d’identifier de postes disponibles.
C’est pourquoi nous avons dû poursuivre la présente procédure.
Nous vous remettrons lors de l’entretien préalable le dossier « Contrat de Sécurisation Professionnelle ».
Si vous décidez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle vous devez le faire avant le terme d’un délai de vingt-et-un jours calendaires courant à compter du lendemain de la date de l’entretien préalable jusqu’au 18 novembre 2019.
Votre contrat de travail sera alors rompu au terme de ce délai d’adhésion c’est-à-dire le 18 novembre 2019.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Pôle Emploi pour que vous soit présenté le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et répondre à toutes vos questions.
Si vous décidez de ne pas adhérer, votre contrat de travail prendra fin au terme de votre période de préavis qui courra à compter de la date de première présentation du courrier de notification de licenciement qui sera adressé à titre conservatoire dans les délais requis.
Vous bénéficierez également d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés. (…) »
En l’espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que le groupe auquel appartient la société BBYNESS [Localité 4] est constitué, sur le territoire national, des sociétés suivantes, outre l’intimée : BBYNESS [Localité 6], BBYNESS [Localité 5] SUD, BBYNESS [Localité 8] et BBYNESS [Localité 7].
Le motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe, rassemblant ces sociétés situées sur le territoire national, à la date du licenciement, intervenu en novembre 2019.
La société BBYNESS [Localité 4] produit en pièces 7 à 12 les procès-verbaux des assemblées générales de juin 2020, sauf pour la société BBYNESS [Localité 8] pour laquelle il s’agit de l’assemblée générale du 29 juin 2019.
Chacun de ces procès-verbaux précise le bilan de l’exercice pour l’année écoulée ; pour la société BBYNESS [Localité 8], il s’agit de l’année 2018.
La description de la situation de la composante nationale du groupe n’est donc pas complète à l’examen de ces pièces, le bilan de la société BBYNESS [Localité 8] pour l’année 2019 n’étant pas connu.
La société BBYNESS [Localité 4] indique produire également en pièce 16 les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2019.
Il s’agit du bilan et du compte de résultat de la SA CIORAN, dont le siège social se trouve au Luxembourg.
La SA CIORAN est l’associé unique des sociétés BBYNESS [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5] SUD et [Localité 7] ; elle est le deuxième associé de la société BBYNESS [Localité 8], ainsi que cela ressort des pièces précitées 7 à 12.
Cette pièce n’est pas de nature à pallier l’absence de bilan ou de compte de résultat de la société BBYNESS [Localité 8], pour 2019, aucune précision n’étant donnée quant à la composition du groupe CIORAN, qui pourrait avoir des composantes étrangères, alors que seule la situation des sociétés françaises du groupe doit être appréciée.
Il sera noté à cet égard que, s’agissant de la problématique de reclassement, l’intimée précise en page 10 de ses conclusions « La société a écrit à chacune des sociétés en France ».
Dès lors il n’est pas démontré que la pièce 16 précitée ne serait que le reflet de la situation économique des composantes françaises du groupe, et n’intégrerait pas la situation économique de sociétés étrangères, ce qui ne correspond pas à la définition du groupe telle qu’elle résulte de l’article L1233-3 du code du travail.
Dans ces conditions, la société BBYNESS [Localité 4] n’établit pas la réalité des difficultés économiques qui motivent le licenciement.
En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [T] [G] sollicite 40 000 euros de dommages et intérêts.
La société BBYNESS [Localité 4] fait valoir que le salaire de référence de l’appelante était de 1 929 euros, et qu’elle produit un document qui fait état de ce qu’elle a bénéficié de l’ARE pendant 11 mois, jusqu’au 25 octobre 2020, ce qui conduit à penser qu’elle a retrouvé un emploi.
L’intimée demande de réduire le montant des dommages et intérêts à 5 787,84 euros, correspondant à 3 mois de salaires.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce, Mme [T] [G] ne donne aucune précision sur sa situation après la rupture du contrat de travail.
Elle verse aux débats en pièce 16 une attestation Pôle Emploi du 08 octobre 2021, indiquant une indemnisation du 19 novembre 2019 au 25 octobre 2020.
Le montant du salaire de référence Mme [T] [G] n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, en application de l’article L1235-3 précité, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5 787,84 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
Mme [T] [G] explique avoir manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, mais que la société BBYNESS [Localité 4] ne lui a pas proposé le poste offert à Mme [J] [L], embauchée en février 2020.
La société BBYNESS [Localité 4] fait valoir que l’appelante n’a jamais manifesté son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauche.
Elle ajoute avoir procédé à deux embauches et lui avoir proposé les postes, qu’elle a refusés.
Motivation
Aux termes de l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Mme [T] [G] ne justifie pas avoir formulé auprès de son ancien employeur une demande de priorité de réembauche.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités versées par France Travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société BBYNESS [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [T] [G] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution fixent la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande, au demeurant prématurée, de condamnation aux éventuels frais d’exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 07 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BBYNESS [Localité 4] à payer à Mme [T] [G] 5 787,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société BBYNESS [Localité 4] à payer à Mme [T] [G] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BBYNESS [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 ;
Condamne la société BBYNESS [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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