Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [X]
né le 24 août 1992 à [Localité 3], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° RG 25/00214 et celle introduite par le recours de M. [J] [X] enregistrée sous le N° RG 25/00227, déclarant le recours de M. [J] [X] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [X] irrégulière, déclarant au surplus la requête irrecevable, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [J] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [J] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 janvier 2026, à 23h00, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X], né le 24 août 1982 à [Localité 3] (Maroc), a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2025.
Le 12 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Le 13 janvier 2026, M. [X] a contesté cette décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a d’une part, déclaré irrecevable la requête du préfet au motif que le registre n’était pas actualisé, et d’autre part, constaté l’irrégularité de la procédure en ordonnant par conséquent la mise en liberté de l’interéssé, au motif que le préfet a, à tort, estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt qu’en assignation à résidence.
Le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— la requête du préfet était parfaitement recevable ;
— dans le cadre de son audition, l’intéréssé n’a pas indiqué vouloir exécuter la mesure d’éloignement, de sorte qu’une assignation à résidence administrative n’était pas envisageable, le placement en rétention étant motivé et proportionné à sa situation ;
— l’intéressé est dépourvu de garanties.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, alors que l’ordonnance critiquée est motivée et fait état des garanties de représentation que présente M. [X], notament son domicile à Stains et sa qualité de colocataire, l’exercice de sa profession de plombier et ses revenus de l’ordre de 2 000 euros par mois, la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [X] ne disposerait pas de telles garanties, au sens de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant ajouté qu’un recours est pendant à l’encontre de la décision d’OQTF devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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