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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mars 2024, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] ( [ 6 ] ), CPAM DU TERRITOIRE DE [ Localité 5 ], S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00224 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGO
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 26 janvier 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [N] de la FNATH, présent , en vertu d’un pouvoir spécial signé par M. [B]
INTIMEES
S.A.S. [7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, présent
Société [6] ([6]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente
CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 5], sise [Adresse 1]
représenté par M.[O] [K], Audiencier, en vertu d’un pouvoir général en date du 8 janvier 2024 signé par M. [C] [M], directeur adjoint de la CPAM de [Localité 5], présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [B], salarié intérimaire au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2018 alors qu’il était à la disposition de la Société [6] ([6]), en qualité de man’uvre.
La déclaration d’accident du travail mentionnait que 'en retenant le treuil le câble a cassé la machine est revenue sur lui et a choqué le pied droit avec écrasement du pied droit'.
Monsieur [W] [B] a été considéré consolidé des suites de ses lésions le 30 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a alors été attribué.
Par requête du 1er juillet 2021, Monsieur [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement mixte du 24 février 2022, ce tribunal a notamment :
— dit que l’accident dont Monsieur [W] [B] a été victime le 25 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7]
— dit que la rente allouée à Monsieur [W] [B] par la Caisse primaire d’assurance maladie devait être portée à son maximum
— désigné avant dire droit sur la liquidation des préjudices, le docteur [V] [P], afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [W] [B]
— alloué à Monsieur [W] [B] une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Suite au dépôt du rapport définitif de l’expert le 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement du 26 janvier 2023 :
— fixé le solde de l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [W] [B], en raison de la faute inexcusable de la société [7] ayant causé l’accident du travail survenu le 25 septembre 2018, à la somme de 6 116,55 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà allouée par le jugement du 24 février 2022, qui se décompose comme suit :
* 2 376,55 euros (29 euros par jour) au titre du déficit fonctionnel partiel
* 1 140 euros (20 euros par heure) au titre de l’assistance tierce personne
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées (2/7)
* 600 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif
— rappelé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du territoire de [Localité 5] devra faire
l’avance des réparations à venir pour le compte de la société
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5] pourra poursuivre le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la société [7]
— rejeté la demande de Monsieur [W] [B] au titre du préjudice d’agrément et des frais divers
— condamné in solidum la société [7] et la société [6] aux dépens
— condamné in solidum la société [7] et la société [6] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
— rappelé que la société [6] est tenue de garantir la société [7] de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement, en ce compris les éventuels dépens et l’indemnité au titre de l’I'article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 14 février 2023 et déclaration rectificative du 4 avril suivant, Monsieur [W] [B] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 21 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— condamner la société [7] à lui payer les indemnités suivantes :
* 2 389,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 1 160 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 10 000 € au titre des souffrances endurées
* 6 000 € au titre des préjudices esthétiques
* 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
— dire que ces sommes seront avancées par la CPAM qui récupèrera les montants alloués auprès de l’employeur
— ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent
— dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
A titre subsidiaire
— ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020, les préjudices esthétiques temporaire et définitif et le déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause
— dire que les frais de complément d’expertise seront à la charge de l’employeur
— dire qu’en vertu de l’article 1231-6-1 du code civil, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société [7] aux dépens
Par conclusions visées le 18 septembre 2023, la société [7] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [W] [B] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance à tierce personne temporaire et de sa demande de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, le préjudice d’agrément et en ce qu’il a déduit des sommes allouées la provision de 1 000 euros déjà versée
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la mettre à la charge de la société [6]
Suivant derniers écrits visés le 27 décembre 2023, la société [6] demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il alloue à Monsieur [W] [B] à la somme de 6 116,55 euros
— dire que l’indemnisation des préjudices de celui-ci ne saurait excéder les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire partiel du 25/09/2018 au 31/03/2019 : 797,50 euros
* assistance tierce personne temporaire : 1 044,00 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* préjudice esthétique permanent : néant
* préjudice d’agrément : néant
* déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 : néant
— déduire des indemnités allouées a Monsieur [W] [B] la provision de 1 000 euros déjà allouée par jugement du 24 février 2022
— débouter Monsieur [B] de sa demande d’expertise médicale concernant un déficit fonctionnel permanent, de même que de sa demande subsidiaire de complément d’expertise au sujet d’un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 1" avril 2019 au 30 septembre 2020, et au titre du préjudice esthétique
A titre subsidiaire, si un complément d’expertise était ordonné sur un éventuel déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’évaluation devra être faite selon les règles de droit commun et la nomenclature
[L]
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et le condamner aux dépens d"appel
Par conclusions visées le 4 janvier 2024, la CPAM du territoire de [Localité 5] demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention
— fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale
— dire que le montant des réparations sera versé à Monsieur [W] [B] par la CPAM
— dire que la CPAM récupèrera le montant de ces indemnisations auprès de l’employeur de Monsieur [W] [B]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [B] se prévaut de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23947 et 20-23673), qui juge désormais que la rente majorée n’intègre plus la réparation du déficit fonctionnel permanent, pour solliciter l’indemnisation de ce poste, sur la foi d’un complément d’expertise.
La société [7] s’y oppose mais ne présente aucun argumentaire en réponse à celui de la victime se prévalant de la jurisprudence très récente qu’elle invoque à son bénéfice.
La société [6] estime pour sa part qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent au motif qu’il résulterait de la lecture du rapport d’expertise que ce poste de préjudice serait inexistant dans la mesure où l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total, qu’il n’a été partiel que jusqu’au 31 décembre 2019 et que 'le bilan fonctionnel ne trouve aucune anomalie'.
Selon l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré pour sa part que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale , écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-10.308).
En application de ces principes, il était admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail n’avaient pas vocation à être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.311 et 11-14.59 n° 11-15.393).
Or dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 dont se prévaut la victime en la cause (Assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673), la Cour de cassation a effectivement retenu que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que M. [W] [B] apparaît légitime à en solliciter l’indemnisation dans le cadre du présent litige.
En l’absence d’élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, qui n’a pas été soumise en son temps à l’expert nommé par les premiers juges, il convient d’ordonner un complément d’ expertise circonscrite à ce seul poste de préjudice, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après.
Si, pour s’opposer à une telle mesure d’instruction complémentaire, la société [6] argue de ce que ce poste de préjudice serait inexistant à la lecture du rapport d’expertise du 22 août 2022, il doit être rappelé que l’expert n’était pas saisi dans sa mission d’une demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En outre s’il est exact que dans son étude du déficit fonctionnel temporaire, le docteur [P] mentionne qu’au plan médico-légal 'le bilan fonctionnel actuel ne retrouve aucune anomalie’ il doit être rappelé que le poste de préjudice litigieux s’entend de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [W] [B] communique à cet égard plusieurs attestations de proches laissant supposer au contraire que les séquelles de son accident du travail ont toujours, postérieurement à la consolidation, des répercussions sur sa qualité de vie.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] [P] déposé le 22 août 2022,
ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur [V] [P], expert près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [B] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— procéder à l’examen de M. [W] [B]
— chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la Cour d’Appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5] fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.
DESIGNE le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du mardi 3 décembre 2024 à 14 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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