Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SELARL ETHIS AVOCATS
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01071 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285649908347
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297021293037
S.A.S. FOURAGE-CTI
Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 504 780 867 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2017, M. [V], viticulteur, a acquis pour les besoins de son activité, une machine d’étiquetage des bouteilles auprès de la société Fourage-CTI.
À la suite de dysfonctionnements intervenus en avril 2018, la société Fourage-CTI est intervenue à plusieurs reprises et a facturé ses prestations à M. [V].
Le 22 avril 2021, la société Fourage-CTI a fait assigner M. [V] en paiement des factures impayées.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme de :
. 2 145,37 euros au titre de la facture FA2052719 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 15 décembre 2018 ;
. 8 375,09 euros au titre de la facture FA2052641 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 31 août 2018 ;
. 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— réduit à 1 euro la clause pénale prévue au titre du recouvrement par service contentieux ;
— débouté la société Fourage-CTI de ses autres demandes ;
— débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— déclaré sans objet la demande en compensation ;
— condamné M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Fourage-CTI de ses autres demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [V] demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme de : 2 145,37 euros au titre de la facture FA2052719 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 15 décembre 2018 ; 8 375,09 euros au titre de la facture FA2052641 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 31 août 2018 ; 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; réduit à 1 euro la clause pénale prévue au titre du recouvrement par service contentieux ; débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; déclaré sans objet la demande en compensation ; condamné M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Fourage-CTI de toutes ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Fourage-CTI à lui verser une indemnité égale à 95 % du montant total de toutes les demandes formulées par la société Fourage-CTI à son encontre à titre principal et accessoire, dont les intérêts et les pénalités ;
— ordonner la compensation entre les créances de la société Fourage-CTI et celle de M. [V] ;
En toutes hypothèses :
— condamner la société Fourage-CTI à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Fourage-CTI demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui payer :
. 2 145,37 euros au titre de la facture FA2052719 avec intérêts (sauf à rectifier qu’il s’agit de pénalités de retard) au taux légal majoré de trois fois à compter du 15 décembre 2018 ;
. 8 375,09 euros au titre de la facture FA2052641 avec intérêts (sauf à rectifier qu’il s’agit de pénalités de retard) au taux légal majoré de trois fois à compter du 31 août 2018 ;
. 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes et statuant à nouveau sur ces demandes :
— condamner M. [V] à lui payer :
. 356,62 euros au titre des intérêts de retard ;
. 2 120,09 euros au titre de la majoration contractuelle due pour recouvrement par service contentieux ;
. 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des factures FA2052641 et FA2052719 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V], outre aux entiers dépens d’appel, à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement
A- Sur les factures impayées
Moyens des parties
L’appelant soutient que les conditions générales de vente de la société Fourage-CTI ne comportent aucune information sur le prix des pièces détachées, ni sur le prix de la main d’oeuvre et encore moins, le prix du déplacement ; qu’il n’a jamais pu accepter les prix facturés par la société Fourage-CTI, avant la conclusion du contrat ; que pour contourner cette difficulté, le tribunal a visé les dispositions de l’article 1165 du code civil, mais ces dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls contrats de prestation de service, dont le caractère onéreux fut au moins accepté par les parties, avant leur exécution ; que cependant, dans cette affaire, jamais les parties ne sont accordées sur le caractère gratuit ou onéreux des prestations, avant leur exécution, dès lors qu’il considérait qu’elles relevaient de la garantie ; que la société Fourage-CTI, ignorait si elle les devait au titre de sa garantie, comme le prouvent les mentions « attendre expertise » sur les fiches du 4 mai 2018 et 18 mai 2018 et la mention « attendre expertise pour facturer » sur la fiche du 24 mai 2018 ; que la première intervention eut lieu en avril 2018, que la société Fourage-CTI en exécuta pas moins de dix autres et attendit le mois de décembre 2018 pour toutes les facturer ; que s’il avait été informé du caractère onéreux de ces prestations, dès le mois d’avril 2018, il aurait agi autrement d’autant plus que les interventions de la société Fourage-CTI furent inefficaces, si bien que celle-ci ne peut se prétendre créancière ; qu’il est de jurisprudence constante que le réparateur d’une machine, tel qu’un véhicule automobile est débiteur d’une obligation de résultat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Fourage-CTI la somme de 2 145,37 euros au titre de la facture FA2052719 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 15 décembre 2018 ; 8 375,09 euros au titre de la facture FA2052641 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 31 août 2018 ; 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
La société Fourage-CTI réplique que la motivation du tribunal ne peut qu’être approuvée dès lors que M. [V] lui-même a fait les demandes d’intervention par téléphone ; que les bons d’interventions signés par M. [V] attestent de la matérialité des interventions réalisées à sa demande, de sorte que les factures correspondant à ces interventions doivent être réglées par ce dernier ; que la prestation de service est par essence un contrat onéreux comportant nécessairement une rémunération au profit du prestataire, et la gratuité de la prestation est exceptionnelle et doit être expressément prévue ; qu’en l’espèce, la facturation des interventions sur la base des prix-tarifs de la société Fourage-CTI est conforme à ses tarifs habituels ; que les conditions générales de vente prévoient que les prestations sont payantes ; que le caractère onéreux de la prestation est présumé et s’applique donc par définition à défaut d’accord des parties ou de mention expresse du contrat ; qu’il appartient donc à celui qui allègue de la gratuité de la prestation de rapporter la preuve d’une telle allégation, en vertu de l’article 1353 du code civil alinéa 2 ; que M. [V] ne rapporte la preuve d’aucun accord de la société pour déroger à ses conditions générales de vente en ne lui faisant pas payer les interventions ; que M. [V] ne peut pas non plus lui reprocher d’avoir attendu avant de facturer les interventions ni d’avoir porté sur ses bons d’intervention les mentions relatives à une expertise, qui indiquent qu’elle avait seulement accepté, à titre commercial, de suspendre la facturation des interventions le temps que soit identifiée la cause du problème ; qu’une fois établi que la cause identifiée n’impliquait pas de défaut de la machine et était hors garantie, elle a repris sa liberté d’action en facturant ses interventions dont elle réclame légitimement le paiement ; que ces mentions ne prouvent pas qu’elle aurait accepté d’intervenir gratuitement ; que les conditions générales de vente sont parfaitement opposables à M. [V] ; qu’il est contestable de considérer qu’elle puisse être tenue d’une obligation de résultat en tant que réparateur envers M. [V] dans la mesure où le désordre dont celui-ci se plaint a été causé par sa propre négligence à vérifier et mettre aux normes son installation électrique ; que cette négligence qui est seule à l’origine du dommage allégué constitue une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement des factures à concurrence de 10 520,46 euros correspondant aux réparations de l’étiqueteuse assorties des pénalités de retard prévues à l’article 11 des CGV conformément aux dispositions de l’article L.441-6 (ancien) du code de commerce devenu L.441-10 du code de commerce correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal ; que le jugement sera également confirmé en en ce qu’il a condamné M. [V] à payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue à l’article L.441-6 (ancien) du code de commerce devenu L.441-10.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Fourage-CTI sollicite la condamnation au paiement de M. [V] au titre de la facture FA2052641 émise le 31 juillet 2018 d’un montant de 8 375,09 euros et de la facture FA2052719 d’un montant de 2 145,37 euros émise le 15 décembre 2018, suite à des interventions techniques réalisées à la demande de M. [V], qui a signé les fiches d’intervention.
L’appelant soutient qu’il n’a pas accepté le caractère onéreux des interventions de la société Fourage-CTI, dès lors qu’il considérait que celles-ci relevaient de la garantie de cette dernière.
Les conditions générales de vente acceptées par M. [V] lors de la commande et lors de la signature des fiches d’intervention : « Les réparations sont toujours payables suivant les conditions de l’article 6. La garantie, bien qu’elle ne s’applique pas au matériel en réparation : celle-ci peut être accordée après examen technique dans la limite des pièces fournies par nous lors de la réparation ».
Ainsi, M. [V] avait connaissance que les interventions techniques de la société Fourage-CTI présentaient un caractère onéreux si elles n’entraient pas dans le cadre de la garantie. Or, M. [V] ne démontre pas que les pannes ayant donné lieu aux interventions techniques litigieuses de la société Fourage-CTI relèvent de la garantie du vendeur, de sorte qu’il est mal fondé à contester le caractère onéreux des prestations réalisées après vente par la société Fourage-CTI.
En outre, l’intimée produit une attestation d’un technicien mentionnant que les dysfonctionnements de l’étiqueteuse étaient dus à des variations de tension de l’électricité du réseau qui perturbaient le fonctionnement des cartes électroniques, de sorte que la garantie contractuelle n’était pas due.
Les fiches d’intervention technique ne font figurer aucun prix, mais portent pour certaines d’entre elles la mention manuscrite « payant » ou « attendre expertise », établissant que le vendeur considérait que la garantie ne pouvait être mise en 'uvre, sauf en cas d’expertise établissant un défaut du bien vendu, qui n’a finalement pas été établi.
L’article 1165 du code civil dispose :
« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts »
La société Fourage-CTI a bien réalisé des prestations de service de dépannage au profit de M. [V], sans qu’un accord ait été préalablement formalisé sur le prix des prestations. En application de l’article 1165 du code civil précité, le vendeur était néanmoins fondé à fixer le prix de ces interventions techniques postérieurement à celles-ci. M. [D] n’allègue ni ne prouve un quelconque abus dans la fixation du prix, se limitant à arguer d’un manquement à l’obligation de résultat.
Si la société Fourage-CTI est effectivement intervenue à plusieurs reprises sur le bien vendu, il apparaît que ces interventions ont été causées par des anomalies électriques sur le réseau de M. [V] qui n’avait pu être diagnostiqué par le vendeur. Aucun élément ne démontre qu’à l’issue des interventions de la société Fourage-CTI, le bien n’aurait pas été intégralement remis en service. Le manquement à l’obligation de résultat n’est donc pas établi.
Il résulte de ces éléments que M. [V] est tenu au paiement des factures des interventions de dépannage assurées par la société Fourage-CTI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme de 2 145,37 euros au titre de la facture FA2052719 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 15 décembre 2018, la somme de 8 375,09 euros au titre de la facture FA2052641 avec intérêts au taux légal majoré de trois fois à compter du 31 août 2018, et la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
La société Fourage-CTI a formé appel incident en ce que le tribunal a rejeté sa demande d’intérêts au taux légal au motif que les pénalités de retard prévues à l’article L.441-10 du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil étaient de nature identique.
La pénalité de retard prévue à l’article L.441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L.441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com. 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts moratoires.
La société Fourage-CTI a également formé appel incident en ce que le tribunal a rejeté sa demande de majoration des sommes dues de 20 %, et indique qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale. Cependant, l’article 11 des conditions générales de vente stipule expressément qu’il s’agit d’une clause pénale, de sorte que le tribunal l’a réduit à la somme d’un euro, dès lors qu’elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Or, la société Fourage-CTI ne démontre pas que M. [V] était de mauvaise foi lorsqu’il a interprété les interventions comme relevant de la garantie du vendeur, ni qu’elle aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Fourage-CTI de sa demande de dommages et intérêts.
II- Sur la demande reconventionnelle
Moyens des parties
L’appelant soutient que la société Fourage-CTI devait s’enquérir de la compatibilité de l’installation électrique avec le produit qu’elle vendait, en ce compris la présence éventuelle de variations de tension électrique ; qu’il est indifférent de savoir si la société Fourage-CTI a ou n’a pas satisfait à son obligation de former son client à l’utilisation de la machine puisque la cause des dysfonctionnements ne fut pas une mauvaise utilisation de la machine, mais une inadéquation de la machine à l’installation électrique ; que le vendeur devait l’informer que l’étiqueteuse était équipée de cartes électroniques particulièrement sensibles aux variations de tension de l’électricité livrée par le réseau, au point de pouvoir provoquer sa mise à l’arrêt ; qu’avant la vente, la société Fourage- CTI n’a jamais prodigué un tel conseil et le devis ne comporte aucune information relative aux caractéristiques techniques que doit présenter l’installation électrique de l’acquéreur afin d’assurer un bon fonctionnement de la chose vendue ; que ce manquement de la société Fourage-CTI à son obligation de conseil fut la cause des multiples dysfonctionnements de l’étiqueteuse ayant occasionné les multiples interventions de la société Fourage-CTI dont elle demande aujourd’hui le paiement ; que son préjudice s’analyse en une perte de chance d’avoir pu commander en août 2018 à la société Fourage-CTI, le dispositif de protection électrique idoine ; que la probabilité de commander ce dispositif est très élevée, car son prix est modeste, soit un coût total de 525,34 euros ; qu’en outre, il n’a pas discuté le prix de la machine, ce qui démontre qu’il avait les finances nécessaires pour régler la somme de 525,34 euros en plus du prix de la machine qui était de 26 418 euros ; que la cour fixera à 95 % la probabilité qu’il l’ait commandé en même temps que la machine ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle, et de condamner la société Fourage-CTI à lui verser une indemnité égale à 95 % du montant total de toutes les demandes formulées par celle-ci et d’ordonner la compensation entre les créances des parties.
La société Fourage-CTI réplique que si par extraordinaire, la juridiction venait à constater un manquement à une prétendue obligation envers M. [V], elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par M. [V] à ce titre ; que le prétendu manquement au devoir de conseil allégué par M. [V] ne peut être considéré comme la cause même indirecte du préjudice allégué lié à la survenance des dysfonctionnements sur son installation électrique ni même donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts ; qu’il ne peut donc s’agir que de l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter ces dysfonctionnements ; que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que M. [V] ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve d’un préjudice quelconque lié à l’utilisation de la machine ou même d’une perte de chance qui lui serait imputable ; qu’elle ne saurait donc en aucun cas être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’étiqueteuse a été installée en août 2017 et les premiers problèmes sont apparus en avril 2018, date de la première demande d’intervention formée par M. [V]. Aucune expertise de la machine n’a été diligentée, mais les parties conviennent que les pannes sont survenues suite à des anomalies sur le réseau électrique de M. [V].
Cependant, si la cause des pannes résulte de variations de tensions sur le réseau électrique, aucun élément probant ne permet d’établir que le bien commandé n’était pas adapté à la configuration des lieux, dès lors qu’aucune difficulté n’est apparue entre août 2017 et avril 2018. Le vendeur ne pouvait informer et conseiller M. [V] sur des anomalies de tensions qui étaient inexistantes lors de l’installation de l’étiqueteuse et qui ne sont apparues que plusieurs mois après. Lorsque des interventions techniques ont été effectuées, des tests électriques ont été réalisés et les anomalies ont été décelées.
En conséquence, M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Fourage-CTI à son obligation d’information et de conseil. Il sera donc débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Fourage-CTI une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 mars 2023 en ses autres dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Fourage-CTI la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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