Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/01071
CA Orléans
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord sur le caractère onéreux des prestations

    La cour a estimé que les conditions générales de vente acceptées par Monsieur [V] indiquaient que les interventions étaient payantes, et que ce dernier ne prouvait pas que les pannes relevaient de la garantie.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements causés par des anomalies électriques

    La cour a constaté que les pannes étaient dues à des anomalies sur le réseau électrique de Monsieur [V], et que la société Fourage-CTI n'était pas responsable des dysfonctionnements.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société Fourage-CTI

    La cour a jugé que la société Fourage-CTI ne prouvait pas que Monsieur [V] était de mauvaise foi dans ses interprétations des interventions comme relevant de la garantie.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de la société Fourage-CTI

    La cour a estimé que Monsieur [V] ne prouvait pas que la société Fourage-CTI avait manqué à son obligation d'information et de conseil, car les pannes étaient dues à des anomalies sur le réseau électrique.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a confirmé que Monsieur [V] devait supporter les frais d'appel, sans remboursement de la part de la société Fourage-CTI.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01071
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01071
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Texte intégral

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