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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 avr. 2026, n° 25/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2025, N° 23/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJU3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 mai 2025
Date de saisine : 12 mai 2025
Décision attaquée : n° 23/01373 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 05 mars 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : 813 88 4 5 25
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure Pinto, avocat au barreau de Paris, toque : B0320
INTIMÉ
Monsieur [D] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Tamara Lowy, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 141
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 05 mai 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 05 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à M. [D] [K].
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 25/03735.
Le 07 mai 2025, la SARL [1] a déposé une nouvelle déclaration d’appel contre le jugement rendu le 05 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à M. [D] [K].
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 25/03528.
Le 29 juin 2026, la SARL [1] a déposé une troisième déclaration d’appel.
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 25/04701.
Par conclusions déposées et notifiées le 09 février 2026, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état dans les trois dossiers.
Dans le dossier 25/03528, il demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant ayant été signifiées au delà du délai de l’article 908;
Dans le dossier 25/03735, il demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel pour les mêmes raisons. Il ajoute que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugements critiqués.
Dans le dossier 25/04701, il demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable comme tardif. Il ajoute que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs de jugements critiqués.
La société [1] n’a pas conclu sur les incidents mais a informé la cour de l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2026.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état rappelle que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation étant intervenu après la clôture des débats, il peut statuer sur l’incident.
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des trois affaires. Elle se poursuivront sous le numéro 25/03735 correspondant à la première déclaration d’appel déposée.
Sur la caducité
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel déposée dans le délai pour conclure. Cette déclaration d’appel rectificative s’incorpore à la première.
Le conseiller de la mise en état constate que la déclaration déposée le 05 mai 2025 faisait référence un appel total sans précision des chefs de jugement critiqués. Cette déclaration d’appel a été rectifiée par la déclaration déposée le 07 mai 2025 qui comporte les chefs de jugement critiqués.
L’appelant a déposé des conclusions le 04 juillet 2025 dans le dossier 25/03735, alors que son délai expirait le 05 août 2025.
Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la mise en cause des organes de la procédure
La société ayant été placée en liquidation judiciaire, il appartient aux parties de régulariser la procédure par l’intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la mise en cause de l’AGS.
A défaut de régularisation de la procédure avant le 15 juin 2026, l’affaire pourra fait l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
PRONONCE la jonction des procédures, RG 25/03528, RG 25/03735 et RG 25/04701,
DIT que la procédure se poursuivra sous le n° RG 25/03735,
DIT n’y avoir lieu à caducité,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de régulariser la procédure en mettant en cause le liquidateur de la société et l’AGS,
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure avant le 15 juin 2026, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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