Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGE
N° de Minute : 1825
Ordonnance du samedi 18 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [W] [X] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 18 octobre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 18 octobre 2025 à 14h42
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 octobre 2025 notifiée à 17h20 à M. [P] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 octobre 2025 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Oise le 14 octobre 2025 notifiée à 00h06 pour l’exécution d’un éloignement vers le Pakistan au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 02 octobre 2023, notifié le 13 octobre 2023, sous délai de 30 jours,
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [O] pour une durée de 26 jours par requête en date du 15 octobre 2025 reçue et enregistrée à 10h00 par le greffe.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2025 notifiée à M. [P] [O],ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [O] du 17 octobre 2025 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le seul moyen tiré du principe de non refoulement au visa de l’article L741-3 du CESEDA, puisque la première série de moyens n’est pas personnalisé, que figurent dans la requête des XXX en rouge, et n’est pas appliquée au cas d’espèce, ces moyens étant donc irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-3 du CESEDA au regard du principe de non refoulement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant soutient qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce qu’étant de nationalité pakistanaise, et le Pakistan étant une zone de guerre, il ne peut y être refoulé, et qu’il a déposé une demande d’asile en Italie en cours d’examen.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ce moyen (ce qui n’entraîne aucune nullité pour défaut de motivation) et l’a rejeté en considérant que ''il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de M. [P] [O] que les perspectives d’éloignement du territoire français sont à ce jour inexistantes, surtout à ce stade de la procédure, s’agissant d’une première prolongation de la mesure de rétention administrative'.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGE
1825 DU 18 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [O]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [O]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [O] le samedi 18 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le samedi 18 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 18 octobre 2025
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