Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5G5
AFFAIRE :
[J] [P] ès qualité d’héritière de Monsieur [T] [P] décédé le 16 Mai 2018
Monsieur [D] [P] ès qualité d’héritier de Monsieur [T] [P] décédé le 16 Mai 2018
C/
[Y] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [P] ès qualité d’héritière de Monsieur [T] [P] décédé le 16 Mai 2018
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Monsieur [D] [P] ès qualité d’héritier de Monsieur [T] [P] décédé le 16 Mai 2018
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
APPELANTS
****************
Madame [Y] [I]
née le 25 Juillet 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Thiphaine PETIT vice Présidente plaçée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [I] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (112 heures par mois) à effet au 31 janvier 2011 en qualité d’assistante de vie par [T] [P], décédé le 16 mai 2018.
Convoquée le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2016 suivant, Mme [I] a été licenciée par courrier en date du 21 octobre 2016 pour faute lourde.
Mme [I] a saisi le 21 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny en la forme des référés en paiement du salaire du mois d’octobre 2016, et en condamnation de M. [T] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le même jour, Mme [I] saisissait au fond le conseil de prud’hommes de Bobigny en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnation de M. [T] [P] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny se disait incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny prenait acte du désistement d’instance de Mme [Y] [I] et constatait l’extinction de l’instance.
Mme [I] a saisi le 1er février 2017 le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnation de M. [T] [P] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi ce dernier s’est opposé.
Par jugement rendu 17 mai 2023 et notifié le 25 mai 2023 à M. [D] [P], le 30 mai 2023 à Mme [R] [P], le 25 mai 2023 à Mme [J] [P] en leur qualité d’ayants droit , le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen mensuel de Mme [I] à 1.571,29 euros
Juge que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne Mme [P] [J], Mr [P] [D] et Mme [P] [R], en leur qualité d’ayants droit de Mr [P] [T], chacun pour 1/3, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
1.833,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
30.000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.142,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes
Déboute les ayants droit de Mr [P] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à Mme [P] [J], Mr [P] [D] et Mme [P] [R], en leur qualité d’ayants droit de Mr [P] [T], de remettre à Mme [I] des bulletins de paie conformes au présent jugement
Rappelle que par application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 dans la limite de 9 mois de salaires
Condamne Mme [P] [J], Mr [P] [D] et Mme [P] [R], en leur qualité d’ayants droit de Mr [P] [T], chacun pour 1/3, à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 24 avril 2019, date de leur première convocation réceptionnée dans le présent dossier, et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.
Condamne Mme [P] [J], Mr [P] [D] et Mme [P] [R], en leur qualité d’ayants droit de Mr [P] [T], chacun pour 1/3, aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 20 juin 2023, M. [D] [P], et Mme [J] [P] en leur qualité d’ayants droit de [T] [P] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, M. [D] [P], et Mme [J] [P] demandent à la cour de :
À titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné les ayants droit de M. [T] [P] à verser à Mme [I] des sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 avec intérêts de droit, et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes au jugement.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen à 1.571,29 euros et débouté Mme [I] de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateurs, de dommages-intérêts et de travail dissimulé.
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
Ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Condamner Mme [I] à payer à Mme [P] [J] et M. [P] [D] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en date du 17 mai 2023 en ce qu’il juge que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne Mme [J] [P], M. [D] [P] et Mme [R] [P], en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [P], chacun pour 1/3, à verser à Mme [I] diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Infirmer le jugement sur les quantums fixés par les conseillers, à savoir :
Le salaire moyen mensuel de Mme [I] à 1.571,29 euros
1 833,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 142,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau,
Réformer partiellement par la suite le jugement
Fixer le salaire brut de référence à 3.142,58 euros
Fixer les sommes dues à Mme [I] comme suit :
Dommages-intérêts pour rupture abusive : 75.421,92 euros
Préavis de deux mois : 6.285,16 euros
Congés payés sur préavis : 628,52 euros
Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9.427,74 euros
Condamnation de l’employeur à la remise des bulletins de paie pour la période d’août 2012 à novembre 2016 sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à venir.
Heures supplémentaires : 79.082,64 euros
Congés payés sur heures supplémentaires : 7.908,26 euros
Repos compensateur : 26.732,16 euros
Congés payés afférents : 2.673,22 euros
Dommages-intérêts afférents : 5.000 euros
Indemnité de licenciement : 1/10 x 3.142,58 x (5 +10/12) = 1.833,17 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Par un arrêt du 11 septembre 2025 la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de la demande faite par Mme [I] de fixation de sommes à son profit au regard de l’étendue de la saisine de la cour, ainsi que sur la qualité d’héritière de Madame [R] [P].
Par courrier transmis par RPVA le 11 septembre 2025, Mme [I] soutient que s’agissant de la fixation, il y a lieu de lire " Condamner [J] [P] ès-qualités d’héritière de M. [T] [P] et [D] [P] ès-qualités d’héritier de M. [T] [P] ". Mme [I] ajoutant qu’elle ne sollicite en appel que la condamnation des deux appelants au paiement des sommes énoncées dans le « par ces motifs » de ses conclusions.
S’agissant de Mme [R] [P], Mme [I] indique que cette dernière s’est acquittée en sa qualité d’héritière du tiers des condamnations prononcées en première instance.
Par courrier transmis par RPVA le 12 septembre 2025, Mme [J] [P] et M.[D] [P] ont présenté les observations suivantes :
— la demande de Mme [I] en fixation et non en condamnation pourrait conduire la cour à considérer comme irrecevable la demande de condamnation formée par note en délibéré du 11 septembre 2025 par Mme [I].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en fixation de créances de Mme [I] :
Alors qu’il résulte du dispositif des conclusions de Mme [I] que cette dernière a demandé notamment la confirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint -Germain-en-Laye en date du 17 mai 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné Mme [J] [P], M. [D] [P] en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [P], chacun pour 1/3, à lui verser diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, s’agissant de la demande en fixation des créances de Mme [I], il y a lieu de dire que cette dernière demande la condamnation des deux appelants au paiement des sommes figurant au dispositif de ses conclusions.
Sur la mise en cause de Mme [R] [P] :
Force est de constater que Mme [R] [P] n’a pas fait appel du jugement entrepris et qu’elle n’a pas été attraite à la procédure. Dans ces conditions, la cour observe que le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 1er février 2017 est définitif à son égard.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires du mois d’août 2012 au mois de novembre 2016 à hauteur de 79 082,64 euros, Mme [I] soutient que son amplitude horaire était de 24 heures par jour de présence responsable au domicile de M. [P], soit un temps de travail effectif de 16 heures par jour, soit une moyenne de 320 heures par mois sur la base de 20 jours.
La salariée fait valoir avoir été payée sur la base de 112 heures mensuelles x2 (poste jour et nuit) = 224 heures et avoir effectué 96 heures supplémentaires par mois entre août 2012 et novembre 2016. La salariée ajoute avoir été conduite à remplacer sa collègue [O] en charge de M [P] la nuit et avoir exercé les deux postes à compter de fin juillet 2012 jusqu’au 26 novembre 2016.
Les appelants opposent la prescription partielle de la demande et contestent la force probante des éléments produits par la salariée. Ils ajoutent que Mme [I] avait une autre source de revenus que son emploi chez M. [P].
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Certes, Mme [I] a présenté une demande en paiement d’heures supplémentaires pour la première fois le 20 décembre 2016 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, mais ayant été licenciée le 21 octobre 2016, seule sa demande en paiement pour les heures supplémentaires antérieures au 21 octobre 2013 sont prescrites.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
La convention collective des salariés du particulier employeur énonce, en son article 15, les dispositions suivantes relativement à la durée du travail s’agissant des heures supplémentaires:
« Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif.
1. Horaires réguliers :
Si l’horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation (1) en heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires.
2. Horaires irréguliers :
Si l’horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation (1) dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre.
En cas d’horaires irréguliers, l’amplitude hebdomadaire va de 0 à 48 heures.
Les heures supplémentaires telles que calculées aux paragraphes précédents sont rémunérées, ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties.
Elles ne pourront excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine.
Elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures). ".
En l’espèce, Mme [I] verse aux débats les éléments suivants :
— une attestation de Mme [R] [M] fille de M.[P] qui atteste que Mme [I] s’est occupée de son père jour et nuit.
— une attestation de Mme [C] [I] cousine de la salariée, qui indique que sa parente travaillait chez M.[P] 24 heures sur 24, depuis le départ de [O] et de [H] et qu’il lui arrivait de la seconder pour lui permettre d’aller chez elle « pour voir son courrier et souffler un peu. ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Les appelants produisent aux débats une attestation de Mme [R] [M] qui revient sur le témoignage délivré à la salariée en précisant que Mme [I] a profité de la situation conflictuelle entre sa s’ur et elle-même pour l’obtenir. Mme [R] [M] ajoutant que lorsqu’elle écrit que le travail de la salariée a consisté à s’occuper de son père jour et nuit, il ne s’agissait en fait d’une présence de nuit compatible avec son travail de jour. (pièce n° 23 des appelants).
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Certaines heures de nuit relevaient du régime des heures de présence responsable lesquelles devaient être rémunérées au 2/3 des heures de travail effectif.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], il n’est pas établi que cette dernière ait travaillé jusqu’au 21 novembre 2016, alors qu’elle était licenciée par lettre datée du 21 octobre précédent.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 4 800 euros bruts pour la période d’octobre 2013 au mois d’octobre 2016, outre les congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
Selon l’article D. 3121-24 du code du travail : « A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. ».
Le plafond annuel de 220 heures n’ayant pas été dépassé sur chacune des années de la période considérée, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La salariée demande l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la carence de l’employeur dans le paiement des heures supplémentaires.
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En dehors du retard du paiement des heures supplémentaires, la salariée n’allègue, ni ne caractérise aucun préjudice.
Mme [I] sera déboutée de sa demande par voie de confirmation de jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour les motifs précités, il est acquis que la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, le volume de ces heures supplémentaires demeure limité.
Dans ces conditions, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’apparaît pas caractérisée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (') Cette lettre de licenciement intervient à la suite de l’entretien préalable de licenciement qui s’est déroulé à mon domicile le mercredi 19 octobre 2016 à 11 heures en ma présence et en présence de ma famille [J] [P], qui s’occupe de moi depuis le décès de ma femme.
Je vous licencie pour faute lourde pour les motifs suivant :
1. Escroquerie d’un montant de 25.269, 20 euros ; ce qui correspond aux sommes d’argent que vous m’avez volées régulièrement, pour lesquelles vous avez reconnu les faits et qui restent à me rembourser.
2. Maltraitances à personne âgée dans l’exercice de votre activité professionnelle d’assistante de vie. Il s’agit de tous les actes frauduleux que vous avez effectués à l’encontre de votre employeur que je suis. Il s’agit d’une intention délibérée de nuire à votre employeur.
3. Entente frauduleuse avec ma fille Mme [R] [M].
— Pour m’avoir fait signer un acte notarié en février 2016 avec un paraphe qui n’est pas le mien et pour l’avoir cachée à ma fille ainée, Mme [J] [P], qui s’occupe de moi. Cet acte notarié m’a déshérité de mon droit de retour sur la maison de [Localité 10], donation de 1995. Par chance, la mairie a refusé de certifier la signature.
— Pour avoir emporté ma carte d’identité pendant une semaine, à cette date, et avoir refusé de la rendre à ma fille Mme [J] [P] avant d’être allée à la mairie de [Localité 8] pour faire certifier l’acte notarié.
— Pour avoir recommencé une entente frauduleuse avec ma fille Mme [R] [M] depuis le 15 septembre 2016 et pour avoir, à cette occasion, volé tous mes relevés bancaires et mes relevés d’épargne dès réception du courrier.
— Pour avoir également volé mes documents administratifs dans ma maison dont mon avis d’imposition et mes relevées de compte d’épargne. C’est une ingérence dans les affaires de votre employeur qui est intolérable.
Or, il ressort de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et la circulaire DE/DSS du 06/08/1996 qu’aucune délégation de pouvoir de la part des membres de la famille de l’employeur ne peut-être reçue par l’assistante de vie et qu’aucun membre de la famille de l’employeur n’a le droit de donner une délégation de pouvoir à l’assistante de vie.
4. Pour abandon de poste
— Pour avoir quitté mon domicile de 12h30 à 18h30 plusieurs jours par semaine. C’est ma voisine, Mme [A] [G], [Adresse 2], qui l’a confirmé à ma fille Mme [J] [P], qui, elle-même, a pu le constater à plusieurs reprises.
— Pour m’avoir laissé seul la nuit récemment et pour être toujours absente le matin même, lors de mon petit-déjeuner. C’est un fait extrêmement grave qui constitue une non-assistance à personne en danger.
5. Pour menaces répétées et agressions verbales régulières à l’encontre de ma famille Mme [J] [P]. Les dernières menaces et agressions ayant été effectuées le 24 septembre 2016 et le 30 septembre 2016.
6. Pour ne pas vous conformer à l’article 13 de votre contrat de travail, qui vous demande de respecter une stricte obligation de discrétion.
7. Pour refuser de vous conformer à l’article 13 de votre contrat de travail, qui vous oblige, en plus, à observer les instructions et les consignes particulières de travail qui vous sont données. Donc pour refuser d’obéir à ma fille Mme [J] [P] et pour lui dire régulièrement que vous n’avez pas d’ordre à recevoir et que c’est vous qui donnez des ordres. C’est de l’insubordination, également incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute lourde prendra effet dès la réception de cette lettre (') ".
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La faute lourde suppose la démonstration d’une intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’employeur.
La preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
Sur la cause.
S’agissant des détournements de fonds :
Rappelant qu’un jugement de relaxe a été rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, définitif, qui a autorité de chose jugée, Mme [I] fait valoir que ce jugement s’impose au juge prud’homal qui ne peut méconnaître la décision du juge pénal alors que le licenciement reposait notamment sur des reproches identiques aux termes de la plainte déposée.
Le principe d’autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s’applique si les faits constatés dans le cadre des poursuites sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
En effet, le juge prud’homal peut déclarer fondé un licenciement malgré une relaxe lorsque celui-ci ne se fonde pas uniquement sur les faits pénalement qualifiés.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 novembre 2021 (pièce n°42 des appelants) que :
— Mme [I] était prévenue pour " avoir à [Localité 8] de 2011 à 2016 détourné au préjudice de [T] [P] des fonds plus précisément, chaque mois la somme de 1 200 euros en espèces lui était donnée pour effectuer des achats pour la victime, qui lui avait été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce restituer l’argent non utilisé. Elle retirait en banque avec la victime, atteinte de la maladie d’Alzheimer à des fins personnelles la somme de 40 400 euros. ".
Il résulte de la comparaison des termes de la lettre de licenciement et ceux de la prévention que le premier des faits reprochés, fondement du licenciement à la fois qualifiés de vol et d’escroquerie par l’employeur pour un montant de 25 269,20 euros détournés ne diffère pas des faits de la prévention qui visent un détournement de fonds au préjudice de [T] [P].
Il suit de ce qui précède que le premier grief n’est pas constitué.
S’agissant des autres griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement, les appelants produisent aux débats les seules pièces suivantes :
— (pièce n° 31) le témoignage de M. [F] [X], voisin de [T] [P] qui indique : " Déclare que Mme [Y] [I] assistante de vie de M. [T] [P] quittait régulièrement son poste de travail de 12h30 à 18h30 plusieurs jours par semaine en laissant M. [T] [P] seul chez lui. ".
— ( pièce n° 43) le témoignage de M. [W] [L], ami de la famille [P] qui atteste que Mme [I] n’intervenait pas la nuit auprès de M. [P] en précisant toutefois qu’elle dormait au domicile de ce dernier. Le témoin ajoute que Mme [I] a exercé sur Mme [J] [P] un harcèlement moral, psychologique et physique et que la salariée se vantait d’avoir le pouvoir de faire signer un acte notarié à M. [P]. Il conclut que Mme [I] " montrait ainsi ses vues sur le patrimoine de M. [P] ".
M. [L] atteste des menaces répétées et agressions verbales par Mme [I] à l’encontre de Mme [J] [P] et de son père au cours de l’année 2016.
— ( pièce n° 44) un courrier non daté et non signé à l’en-tête de Mme [I] aux termes duquel cette dernière aurait demandé la mise sous tutelle de M. [P] après avoir été accusée du vol de la somme de 25 000 euros.
L’abandon de poste reproché à la salariée n’est pas établi par la production du seul témoignage de M. [X] non circonstancié, notamment au regard de la longue plage horaire de 6 heures évoquée par le témoin et de la récurrence alléguée.
Le témoignage de M. [L] proche de la famille, outre qu’il est imprécis ne présente pas de garantie suffisante d’impartialité pour emporter la conviction de la cour.
Le courrier non signé qui est attribué à Mme [I] par les appelants mais non contesté par cette dernière, n’objective pas le manquement de la salariée à son obligation de discrétion, cette dernière réagissant seulement au reproche de vol, la demande de mise sous tutelle d’une personne n’étant au demeurant possible que par les proches de l’intéressé.
Les autres griefs invoqués aux termes de la lettre de licenciement non soutenus aux termes des conclusions des appelants ne sont établis par aucune pièce probante produite aux débats.
À défaut de tout autre élément probant produit par les appelants, la faute lourde reprochée à la salariée n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Selon les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de la situation de la salariée, de son âge (née en 1959) au jour de son licenciement et titulaire d’une ancienneté de cinq ans et neuf mois, Mme [I] percevait un salaire mensuel de l’ordre de 1 796 euros en ce compris les heures supplémentaires, sans aucun élément apporté par la salariée sur l’évolution de sa situation après le licenciement, le préjudice de la salariée sera fixé à la somme de 3 000 euros.
La salariée est bien fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire à hauteur de 3 692 euros bruts, outre les congés payés afférents dont il n’est pas établi au regard du contrat de travail et des bulletins de paie leur intégration contractuelle dans la rémunération, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Le jugement sera réformé de ce chef.
Conformément à l’article R.1234-2 du code dans sa version applicable à l’espèce l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Mme [I] est également bien fondée en sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement compte-tenu de son ancienneté d’un montant de 1 833,17 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à Mme [J] [P], M. [D] [P], en leur qualité d’ayants droit de [T] [P], de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 17 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [J] [P], et M. [D] [P] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 30 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réforme le jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement pour le surplus à l’égard de Mme [J] [P], et M. [D] [P], en leur qualité d’ayants droit de [T] [P] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que la demande en paiement pour les heures supplémentaires antérieures au 21 octobre 2013 est prescrite.
Condamne Mme [J] [P], et M. [D] [P] en leur qualité d’ayants droit de [T] [P], chacun pour 1/3, à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
4 800 euros bruts au titre des heures supplémentaires d’octobre 2013 au mois d’octobre 2016, outre 480 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 692 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne à Mme [J] [P] et à M. [D] [P] en leur qualité d’ayants droit de [T] [P], de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés ;
Condamne Mme [J] [P] et M. [D] [P] en leur qualité d’ayants droit de [T] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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