Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1842
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX6V
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. LACQ’AS
C/
[T] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LACQ’AS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 498 457 787, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [T] [M]
née le 14 Août 2000 à [Localité 5] (59)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
RG numéro : 23/00150
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 14 janvier 2022, Mme [T] [M] a payé à la SARL Lacq’as la somme de 2 021,62 euros aux fins de voir réparer son véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 4] et notamment de voir remplacer la pompe haute pression.
Confrontée à une nouvelle panne de son véhicule, Mme [M] a confié à un autre garagiste, la SARL J. [U], les mêmes travaux de réparation pour un montant total de 2 596,22 euros facturés le 29 mars 2022.
Constatant l’usure de la pompe installée par la SARL Lacq’as, Mme [M] a pris attache avec cette dernière, laquelle a réceptionné la pompe à pression litigieuse pour l’expertiser le 30 mars 2023.
Faute de retour de la part du garagiste, Mme [M] a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 juin et 13 juillet 2022, mis en demeure la SARL Lacq’as de lui payer les sommes versées au titre des travaux de réparation effectués par la SARL J. [U]. Elle lui a également indiqué vouloir récupérer la pompe litigieuse consignée.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 juillet 2023, Mme [M] a fait assigner la SARL Lacq’as devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de réparation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023 (RG n°23/00150), le tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 2 021,62 euros au titre de son préjudice matériel ;
— débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL Lacq’as aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la nécessité de changer la pompe haute pression du véhicule litigieux, moins de trois mois après l’intervention de la SARL Lacq’as, permet d’établir que les travaux réalisés par cette dernière ont été mal exécutés.
— que les photographies produites par Mme [M], bien que non datées, mettent en évidence que la pompe haute pression litigieuse présente des traces d’usure, notamment des traces de rouille et des écaillements de peinture alors même que la société s’était engagée à remplacer ladite pièce par une neuve.
— que la SARL Lacq’as, alors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat, n’a pas atteint l’objectif de sa prestation, à savoir la réparation du dit véhicule faute d’avoir employé les moyens nécessaires et adaptés, avec notamment le remplacement par une pompe haute pression neuve, de sorte qu’elle a ainsi commis une faute contractuelle.
— que la SARL Lacq’as ne rapporte pas la preuve contraire.
— qu’il a été démontré que les prestations facturées par la SARL Lacq’as ont été mal exécutées, rendant ainsi nécessaire la réparation du préjudice matériel en résultant, à savoir le paiement de l’intégralité de la facture, de sorte que le garagiste doit être condamné à payer à Mme [M], l’intégralité du montant facturé, à savoir la somme de 2021,62 euros.
— que si l’expertise apparaît avoir un lien direct avec la faute imputable au défendeur, Mme [M] ne produit aucun élément de nature à justifier du montant facturé pour récupérer la pièce auprès de la SARL J. [U], en sorte qu’elle ne saurait être indemnisée d’un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve de l’évaluation.
— que Mme [M] ne produit aucun élément de nature à établir la date d’immobilisation de son véhicule, de sorte que faute de démonstration de l’étendue de son préjudice de jouissance, elle doit être déboutée de sa demande.
— que le comportement tendant à facturer une prestation inexécutée à Mme [M] et poursuivant dans sa faute, à retenir la pompe litigieuse alors qu’elle lui avait été confiée pour expertise, a nécessairement causé un préjudice moral à la cliente qui a été contrainte de faire plusieurs démarches amiables, en sorte qu’il est caractérisé et qu’il convient de condamner la SARL Lacq’as au paiement de la somme de 500 euros.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SARL Lacq’as a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 2.021,62 euros au titre de son préjudice matériel ;
— débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL Lacq’as aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un mail du 26 février 2024, le médiateur a confirmé le refus des parties de procéder à une médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Lacq’as, appelante, demande à la cour de :
— déclarer la SARL Lacq’as recevable et bien fondée en son appel et, par conséquent :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG N° 23/00150) en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG N° 23/00150) en ce qu’il a :
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 2 021,62 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL Lacq’as aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fin et conclusions de Mme [M] et l’en débouter ;
— condamner Mme [M] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SARL Lacq’as fait valoir sur le fondement de l’article 1353 du code civil :
— que Mme [M] a refusé qu’il soit procédé à un diagnostic préalable au remplacement de la pompe, de telle sorte qu’il ne peut être reproché au garage Lacq’as aucun manquement à son obligation de résultat.
— que Mme [M] ne verse aucun élément permettant de justifier la date de la panne du véhicule litigieux.
— que les photographies versées par Mme [M] ne sont aucunement probantes, celles-ci n’étant pas datées, ne permettent pas d’identifier la pompe et proviennent de la partie à qui il incombe la charge de la preuve.
— que l’attestation de bonne réception du garage Lacq’as n’est aucunement probante, dès lors qu’elle ne permet pas non plus d’identifier la pompe qui a été remise par Mme [M].
— que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement de la pompe posée par le garage Lacq’as et par conséquent, que la panne du véhicule trouve son origine dans cette intervention.
— qu’à défaut de rapporter la preuve d’une faute du garage Lacq’as ayant entraîné la panne alléguée par Mme [O], aucun préjudice moral ne saurait être caractérisé.
— que la photographie du véhicule remorqué est insuffisante à rapporter la preuve du préjudice de jouissance, dès lors qu’elle ne permet ni d’identifier le véhicule, ni de démontrer la date du remorquage.
— que la facture du garage J. [U] ne mentionne aucun frais d’immobilisation du véhicule litigieux, de sorte que le préjudice de jouissance est nullement démontré.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [M], intimée et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2023, en ce
qu’il a condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 2 021,62 euros au titre du préjudice matériel ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2023, en ce qu’il a condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2023, en ce qu’il a condamné la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL Lacq’as à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, concernant la procédure d’appel.
Au soutien de ses conclusions, Mme [T] [M] fait valoir sur le fondement des articles 551, 1104, 1217, 1231-1 et 1787 du code civil :
— que le versement de la somme de 2 595,22 euros constitue, pour la concluante, un préjudice réparable, dans la mesure où il est la conséquence directe du manquement et de la mauvaise foi du garage Lacq’as.
— qu’en vertu de la présomption de faute pesant sur le garagiste, le simple constat du manquement à son obligation de résultat suffit à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Lacq’as à l’égard de Mme [M].
— que le forfait passage valise mentionné sur la facture du 14 janvier 2022 ne prouve pas que le véhicule a été rendu à la concluante exempt de tout vice.
— que Mme [M] verse aux débats une photographie du remorquage du véhicule, datée du 18 janvier 2022.
— qu’entre le 18 janvier 2022 et le 29 mars 2022, soit plus de deux mois plus tard, le véhicule est resté immobilisé au garage J. [U], dans l’attente que Mme [M] réunisse les fonds nécessaires à la seconde intervention.
— que la mention apposée au bas de la facture n’est pas assimilable à une décharge de responsabilité, cette mention ayant été apposée au terme de l’intervention, sur un document non signé par la concluante.
— que la facture porte la mention 'forfait passage valise', ce qui démontre qu’un diagnostic a été réalisé préalablement aux réparations effectuées.
— que le préjudice de jouissance n’étant pas contestable, la décision dont appel doit être infirmée, en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande de réparation de préjudice de jouissance.
— que la pompe haute pression n’a pas été remplacée par une pompe neuve, comme l’affirme la société Lacq’as.
— qu’au lieu de procéder à une expertise, la société Lacq’as a fait disparaître la pompe haute pression, ce qui révèle la mauvaise foi de l’intervenant dans ses obligations contractuelles.
— que ces man’uvres ont eu pour effet d’engendrer, pour la concluante, un préjudice moral, puisqu’elle a été contrainte de multiplier les démarches pour faire valoir ses droits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Par ailleurs, il est rappelé que le garagiste auquel il est confié la réparation d’un véhicule qui persiste après celle-ci à présenter les désordres concernés par la réparation voit sa faute présumée tout comme le lien de causalité entre cette faute et le dommage, et celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en démontrant soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres (Civ. 1ère, 11 mai 2022, pourvois n° 20-19.732 et n°20-18.867, publiés).
Sur la demande en paiement des frais de réparation :
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a confié à la SARL Lacq’as la réparation de son véhicule le 14 janvier 2022 après devis établi et accepté le 3 janvier 2022, non produit aux débats, pour un montant de 2021,62 €.
Rien ne vient conforter la thèse de la SARL Lacq’as selon laquelle Mme [M] aurait refusé tout diagnostic du véhicule avant réparation et aurait demandé expressément au garagiste de changer la pompe haute pression, alors d’une part que Mme [M], jeune personne handicapée, n’a aucune compétence en mécanique, et d’autre part, que la SARL Lacq’as, professionnelle dans ce domaine, est tenue d’effectuer un diagnostic du véhicule en panne que l’on lui confie pour préparation avant d’établir son devis listant les pièces à changer.
Au demeurant, il est mentionné sur la facture établie par la SARL Lacq’as un « forfait passage valise » à 35 € TTC. Un tel forfait permet au garagiste de vérifier les anomalies à l’arrivée du véhicule et la suppression de celles-ci lorsqu’il le restitue au client.
Sauf à considérer que la SARL Lacq’as facture des prestations non effectuées, il faut retenir qu’elle a bien réalisé un diagnostic de panne.
La SARL Lacq’as a par ailleurs facturé à Mme [M] la fourniture et l’installation d’une pompe haute pression, ainsi que le changement du filtre à carburant.
Le véhicule a été restitué à Mme [M] le 17 janvier 2022, or celle-ci indique être tombée en panne dès le lendemain et produit une photographie du remorquage datée lors de la prise de vue du 18 janvier 2022 à 12h30. Il est exact que cette photographie n’a pas de date certaine, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un commencement de preuve corroboré par les réparations effectuées ensuite, et que la SARL Lacq’as ne fournit aucun élément contraire permettant d’établir que le véhicule était roulant après son intervention.
Mme [M] a alors confié son véhicule à un autre garage, la SARL [U], qui mentionne sur sa facture du 29 mars 2022 qu’elle a procédé à une recherche de panne, qu’elle a procédé à la détection de particules de limaille dans le circuit du carburant et constaté que le filtre à gasoil n’était pas dans son logement alors qu’il s’agissait précisément d’éléments sur lesquels était intervenue la SARL Lacq’as.
Surtout, la SARL [U] a dû procéder au remplacement de la pompe à injection et a constaté que la pompe en place était usagée, car elle présentait des traces de rouille et des éclats de peinture, et avait son numéro de série manquant. Des photographies de cette pompe sont produites aux débats.
La SARL Lacq’as, qui a réclamé cette pompe pour 'l’expertiser', indique l’avoir perdue, ce qui fait obstacle à toute constatation contradictoire ; il n’en demeure pas moins que la facture de la SARL [U] et les photographies de la pompe prises dans les ateliers de ce garagiste confirment que la pompe installée par la SARL Lacq’as n’était pas neuve, et que seul son remplacement par une pompe neuve a permis de réparer le véhicule de Mme [M].
La réparation de la SARL Lacq’as a donc été inefficace, et cette société ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption de faute et la présomption de lien de causalité entre cette faute et le dommage qui pèsent sur elle.
Elle sera donc condamnée, par confirmation du jugement déféré, à indemniser Mme [M] à hauteur de 2021,62 € au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [M] justifie de la panne de son véhicule le 18 février 2022 et de son remorquage pour pouvoir ensuite le donner en réparation à la SARL [U]. Elle a été privée de l’usage de son véhicule jusqu’au 29 mars 2022, soit durant 39 jours.
Son préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation de la somme de 1170 € correspondant à une indemnité de 30 € par jour.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral :
Mme [M] a subi un préjudice moral résultant du comportement de la SARL Lacq’as, qui n’a pas remplacé la pompe litigieuse par une pompe neuve malgré une facturation correspondant au prix du neuf, puis a 'perdu’ la pompe litigieuse qu’elle avait demandé à Mme [M] de lui remettre pour 'expertise’ moyennant une consignation de 180 € TTC, et a ensuite refusé de résoudre ce litige à l’amiable.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Lacq’as, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [M] en première instance.
La demande de la SARL Lacq’as au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Lacq’as à payer à Mme [T] [M] la somme de 1170 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne la SARL Lacq’as à payer à Mme [T] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SARL Lacq’as de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lacq’as aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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