Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 juil. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°660
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUPQ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 juillet 2025
[C]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET,Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2025, notifiée le 14 juin 2025 à 08 heures 37 concernant :
M. [X] [C]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juillet 2025 à 10 heures 51, enregistrée sous le N°RG 25/03441 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11 heures 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [C] le 15 Juillet 2025 à 08 heures 19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 4], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Z] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [C], régulièrement convoqué
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [X] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du [Localité 4] en date du 14 février 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français arrêté qui lui a été notifié le 14 février 2025.
Selon arrêté du 22 mai 2025, le préfet du [Localité 4] prononçait à l’égard de Monsieur [X] [C] une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en complément de l’interdiction de retour de six mois prononcée le 14 février 2025 par le préfet du Rhône et l’interdiction de retour de deux ans prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 janvier 2025 à compter de l’exécution de l’arrêté édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 janvier 2025. Cette décision lui a été notifiée le 23 mai 2025.
Par arrêté du 12 juin 2025 de la même préfecture qui lui a été notifié le 14 juin 2025, il a été placé en rétention administrative.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [C] le 18 juin 2025 et confirmée en appel le 20 juin 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 13 juillet 2025, le Préfet du Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 juillet 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par son conseil le 15 juillet 2025 à 8h19 et il a fait lui-même appel de cette même décision le 15 juillet 2025 à 11h01.
A l’audience, Monsieur [X] [C] :
Déclare qu’il était reparti en Suisse suite à l’OQTF prononcée à son encontre, qu’il était venu pour travailler et qu’il souhaitait repartir, il précise qu’une copie de son passeport se trouve sur son téléphone,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, prononcer l’irrecevabilité de la demande de deuxième prolongation de la rétention et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient au visa de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative au CRA de Marseille, ladite mesure ayant été motivée sur la même obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 notifiée le même jour, que le préfet de Vaucluse motive sa requête en prolongation de la rétention administrative de l’appelant en s’appuyant et en citant cette précédente mesure de rétention, que cependant, Monsieur [X] [C] a bénéficié d’une décision favorable du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes, que le Préfet du Vaucluse se garde bien de communiquer, que les décisions précédentes, d’autant plus lorsqu’elles sont mises dans le débat par la préfecture, doivent faire l’objet d’une communication au même titre que les autres pièces du dossier, puisqu’elles sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, que l’absence de communication des décisions précédentes relatives à la rétention de Monsieur [X] [C] constitue un motif d’irrecevabilité de demande de deuxième prolongation.
Monsieur le Préfet du [Localité 4] n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence et dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DU PRÉFET DE [Localité 4] :
Monsieur [X] [C] soutient qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative au CRA de Marseille, ladite mesure ayant été motivée sur la même obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 notifiée le même jour, que le préfet duVaucluse motive sa requête en prolongation de la rétention administrative en s’appuyant et en citant cette précédente mesure de rétention, que cependant, il a bénéficié d’une décision favorable du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes, que le Préfet du Vaucluse se garde bien de communiquer, que les décisions précédentes, d’autant plus lorsqu’elles sont mises dans le débat par la préfecture, doivent faire l’objet d’une communication au même titre que les autres pièces du dossier, puisqu’elles sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, que l’absence de communication des décisions précédentes relatives à la rétention de Monsieur [X] [C] constitue un motif d’irrecevabilité de demande de deuxième prolongation.
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant la décision rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (et non de Nîmes) du 25 avril 2025 figure bien au dossier transmis par le préfet du Vaucluse aux premiers juges. Par cette décision le premier président à infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Marseille en date du 23 avril 2025 et à ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [C].
Il ne peut donc être prononcée l’irrecevabilité de la requête du préfet du [Localité 4] tendant au renouvellement de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [C].
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer la décision déférée de ce chef.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [X] [C] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [X] [C] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 juin 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [C] :
Monsieur [X] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a fait également l’objet le 27 janvier 2025 d’une mesure d’éloignement sous une autre identité ; il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 11 avril 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Ordonnons la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 25 00711 au dossier enregistré sous le n° RG 25 00708,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [C], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet de [Localité 4],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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