Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 avril 2024, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01190
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNLO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Avril 2024 – RG n° 22/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [O], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 30 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [10] d''un jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mars 2022, la société [3] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [X] [D], ouvrier du bâtiment, en ces termes :
— date : 8 mars 2022 à 14h30
— lieu de l’accident : chantier la prise aux nonnes [Localité 2]
— lieu de travail habituel
— nature de l’accident : il s’est coincé le doigt entre la ferme et le chevalet
— siège des lésions : majeur main gauche
— nature des lésions : douleurs
— accident connu le 8 mars 2022 à 15h30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial en date du 8 mars 2022 fait état d’un ' oedème douloureux de l’IPP et l’IPD de l’index G. Immobilisation + 1 plaie de la face dorsale de P2.' . Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 16 mars 2022.
Le 14 mars 2022, la société a adressé à la [8] (la caisse) un courrier de réserves.
Par décision du 30 mars 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [D] le 8 mars 2022.
Le 27 mai 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, estimant qu’au regard des réserves motivées qu’elle a émises, la caisse aurait dû diligenter une enquête.
Le 11 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 avril 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l’en a déboutée,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont était prétendument victime M. [X] [D] le 8 mars 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [D] au titre dela législation sur les risques professionnels et ce, en l’absence de réserves formulées par l’employeur,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article R 441-6 du code de la sécurité sociale dispose: ' Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui – ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].'
Selon l’article R 441-7 du même code : ' [… ] La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour [ …] engager des investigations […] lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur [ …..].
Il est constant que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui – ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête alors qu’elle lui a adressé le 14 mars 2022 un courrier de réserves, qu’elle estime motivées.
La caisse soutient au contraire qu’il ne s’agit pas de réserves motivées en ce qu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais seulement sur l’émission d’un simple doute.
Le courrier litigieux est rédigé en ces termes :
'En notre qualité de société de travail temporaire, nous n’étions pas présents lors de la survenance de l’accident cité en objet. Ce dernier s’étant apparemment produit sur un chantier la prise aux nonnes [Localité 6] de la société utilisatrice Leboucher, nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d’un fait professionnel que nous pourrions analyser et dont nous pourrions attester de l’heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité.
Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu’il ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s’opposer à son indemnisation. ( ….)'.
L’employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé, a ainsi émis, aux termes de ce courrier, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident , faisant valoir qu’il ne pouvait se prononcer sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail dès lors qu’il n’était pas présent lors de sa survenance.
Par conséquent, la caisse, qui ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une enquête préalable, n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est donc inopposable à l’employeur, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
La caisse sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de la [8] en date du 30 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [X] [D] le 8 mars 2022,
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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