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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 22/16575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/16575 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPE7
Ordonnance n° 2024/M240
S.A.S. GMAX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocat au barreau de BREST
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. BLEUTEC SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS
Intimée et défenderesse à l’incident
Maître [G] [C], assigné en intervention forcée es qualité de mandataire judiciaire de la Société BLEUTEC SYSTEM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 17 mars 2023
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS
Maître [Z] [T], assignée en intervention forcée es qualité d’administrateur de la société BLEUTEC SYSTEM, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 17 mars 2023
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS
Parties intervenantes et défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 2 septembre 2022 qui a notamment :
condamné la SAS Gmax à payer à la SAS Bleutec System la somme de 4 220 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux conventionnel de 11,60 % à compter du 9 août 2019
débouté la SAS Gmax de sa demande au titre de sa perte de marge brute et de sa demande à lui verser une somme de 31 364,80 euros par compensation au titre du solde du marché
condamné la SAS Gmax à payer à la SAS Bleutec system la somme de 633 euros au titre de la clause pénale,
condamné la SAS Gmax à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 de la SAS Gmax tendant à :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et se faire remettre tous les documents de la cause,
Entendre les parties sur l’état des distributeurs automatiques de produits de cigarettes électroniques fournis par la société Bleutec system,
Dire si les dysfonctionnements évoqués dans les conclusions d’incident et les pièces versées aux débats existent,
Dans l’affirmative, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
Rechercher la date d’apparition des dysfonctionnements ;
Les décrire et en rechercher les causes ; préciser pour chacun s’il provient notamment :
— d’une usure normale de la chose,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
— d’une autre cause ;
Indiquer si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre les distributeurs impropres à leur destination ;
Dire les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût ;
Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la Cour d’Appel de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment les pertes d’exploitation et préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’Appel ;
S’expliquer sur les dires et observations des parties,
D’en adresser rapport
Condamner la SELARL MJ [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BG & Associés en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Bleutec system à verser à la société Gmax la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Vu les conclusions d’incident n°2 de la SAS Bleutec system, de Me [T], administrateur de la SAS Bleutec System et de Me [C] Mandataire judiciaire de la SAS Bleutec System tendant au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de la SAS Gmax à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
La Société GMAX a pour activité le commerce de cigarettes électroniques et les produits afférents.
Elle exploite deux magasins dans la région brestoise à [Localité 3] et [Localité 4].
La société BLEUTEC SYSTEM avait pour activité l’assistance et la distribution notamment de machines distributeurs de liquides pour des cigarettes électroniques.
Le 4 août 2018, la société GMAX a conclu avec la société BLEUTEC SYSTEM un contrat pour l’acquisition de deux distributeurs pour un montant total de 55 920 euros pour ses magasins. Il a en outre été conclu un contrat de fourniture, d’assistance et d’extension de garantie pour les deux distributeurs.
Suite à divers dysfonctionnements des machines, la société Gmax a sollicité une expertise judiciaire par assignation du 6 novembre 2019 devant le juge des référés. Toutefois, elle a retiré du rôle la procédure à la suite de l’intervention de la société Bleutec system.
La facture d’achat du 4 août 2018 n’ayant pas été intégralement payée par la société Gmax, la SAS Bleutec System a sollicité du tribunal de commerce d’Antibes une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 4 220 euros TTC. Celle-ci a été rendue le 25 février 2021. La société Gmax a formé opposition à ladite ordonnance, mais par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a condamné la société Gmax au paiement du solde de la facture.
La société Gmax sollicite une expertise judiciaire des deux distributeurs au motif que les dysfonctionnements sont réapparus depuis la fin de la précédente instance.
La société Bleutec system s’oppose à toute expertise au motif que les dysfonctionnements des distributeurs ne sont pas démontrés et qu’ainsi, elle ne justifie pas d’un motif légitime.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
A l’appui de sa demande, la société Gmax produit un constat d’huissier en date du 17 novembre 2022 qui atteste qu’au moment de l’intervention de l’huissier de justice, les deux distributeurs présentent des dysfonctionnements, ainsi qu’un devis de la société Bleutec system en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 1 692 euros correspondant au remplacement d’une carte d’alimentation.
Il y a lieu de relever que lors de l’instance devant le tribunal de commerce d’Antibes, la société Gmax n’a pas formulé de demande d’expertise judiciaire, accréditant ainsi le fait que depuis l’intervention de la société venderesse en février 2020, les machines ne présentaient aucun dysfonctionnement. À l’exception du constat d’huissier dont l’ancienneté est de près de deux années, la société demanderesse à l’expertise ne produit aucun autre document récent permettant de supposer que les dysfonctionnements sont toujours présents et résultent d’un défaut inhérent à la machine qui n’aurait pas été résolu par l’intervention précédente et non d’une simple usure de celle-ci ou d’un défaut d’entretien, s’agissant d’une machine ayant plus de six ans. En effet, la société Bleutec soulève que les machines ne sont plus garanties depuis décembre 2019 et qu’elles ne font plus l’objet d’une maintenance régulière. La société Gmax ne formule aucune observation sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire relative à des désordres incertains ce jour et intervenus plus de six ans après la mise en service de la machine dans une instance ayant pour objet le paiement de la facture initiale d’achat. La société Gmax sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS Gmax sera condamnée à payer à la SAS Bleutec system la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Gmax de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la SAS Gmax à payer à la SAS Bleutec system la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Gmax aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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