Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPBG
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Madame Cécile KAUFFMAN, susbtitute générale près la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [W] [D], né le 16 décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité congolaisaise, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [W] [D], né le 16 décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité congolaisaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2024 ainsi que l’interdiction du territoire français de 2 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 27 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [M] [W] [D],
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République de Bordeaux, le 23 novembre 2025 à 20h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisistions de Madame Cécile KAUFFMAN, susbtitute générale, les observations de Monsieur [F] [T], représentant de la préfecture de La Gironde, ainsi que la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [M] [W] [D] et les explications de Monsieur [M] [W] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [W] [D] se disant né le 16 décembre 2004 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité congolaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant cinq ans sur le territoire français prise par arrêté de la préfecture de la Gironde du 25 novembre 2024, ainsi que d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 novembre 2025 (notifié à sa personne le même jour à 10h27) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 novembre 2025 à 15h13, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 novembre 2025 à 15h13, le conseil de Monsieur [D] a contesté l’arrêté de rétention administrative.
Par décision du 23 novembre 2025 à 15h00, le juge du siège a en substance :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 25/9575 au dossier n°RG 25/9574, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D],
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D],
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a formé par mail reçu au secrétariat greffe de la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux le 23 novembre 2025 à 17h43 une déclaration motivée d’appel, datée du même jour, avec demande de déclaration d’effet suspensif du recours, à l’encontre de l’ordonnance N° RG 25/09574 rendue le 23 novembre 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à 15h00 et régulièrement notifiée à l’ensemble des parties en ce compris le ministère public.
Suivant décision du 24 novembre 2025, le conseiller délégué qui a constaté la recevabilité de l’appel formé par le procureur de la République, a ordonné la suspension des effets de l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2025 et fixé l’examen de l’affaire au fond le même jour à 15 heures.
Par mail du 25 novembre 2025 reçu à 11h24, le conseil de Monsieur [D] a fait parvenir ses conclusions.
Par mail du 25 novembre reçu à 12h57 au secrétariat de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, Monsieur le Préfet de la Gironde a fait parvenir une déclaration d’appel de la décision, accompagnée d’un mémoire ainsi que des pièces.
A l’audience, Madame l’avocate générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l’intéressé. Elle soutient que la requête de prolongation n’est pas irrégulière, dès lors que la délégation de signature du 27 aout 2025 ne revêtait aucun caractère général, précisant les actes non délégués au secrétaire général et qu’aucun texte n’imposait l’exhaustivité de ce formalisme. Elle reprend à son compte les observations développées oralement par le représentant de la préfecture s’agissant des garanties de représentation insuffisantes et de la menace à l’ordre public au regard d’un comportement asocial de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête. Il soutient qu’aucune irrégularité n’affecte la délégation de signature de Monsieur le secrétaire général, précisant que cette délégation qui n’était pas trop générale, précisait les actes qui ne lui étaient pas délégués, et qu’aucun texte ne mentionnait l’exigence de ce caractère express.
Sur le fond, il expose que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation en dehors de son adresse, n’ayant aucun document de voyage, étant sans ressources légales, s’opposant à son éloignement et adoptant un comportement constituant une menace pour l’ordre public s’agissant notamment de ses condamnations judiciaires. Il ajoute que ce n’est pas le placement en rétention mais l’interdiction du territoire français qui est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, le conseil de Monsieur [D] sollicite':
— que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— la confirmation de l’ordonnance entreprise,
— la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté immédiate de Monsieur [D],
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à verser à l’avocat de Monsieur [D] la somme de 800 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête en demande de prolongation, exposant que la délégation de signature était trop générale et ne visait pas expressément les requêtes devant le juge des libertés et de la détention. Il en conclut que Monsieur [C] n’avait pas compétence pour solliciter la prolongation de la rétention de Monsieur [D].
Sur le fond, il invoque d’une part l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article L741-1 du CESEDA, précisant que Monsieur [D] dispose d’un logement à [Localité 1] chez sa mère de sorte qu’il jouit de garanties de représentation. Il fait d’autre part état de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale, précisant que Monsieur [D] a vécu la quasi totalité de sa vie en France, qu’il a toute sa famille en France, n’a aucun lien avec le Congo, qu’il est entouré familialement et socialement et que la plupart des condamnations prononcées concernent des faits commis pendant son adolescence.
Enfin il expose que la préfecture n’a ps effectué les diligences nécessaires, ne justifiant pas de relances auprès du consulat du Congo.
Monsieur [D] a été entendu en ses observations, indiquant qu’il souhaitait changer, ayant commis de nombreuses erreurs mais souhaitant être exemplaire pour le reste de la fratrie, étant l’aîné.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre à 14 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des appels
Effectués dans les délais et motivé, l’appel du procureur de la République et du représentant de la préfecture sont recevables.
Il convient de les joindre.
— Sur la demande d’aide juridictionnelle
Il convient d’accorder à Monsieur [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire conformément à sa demande.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article R 552-2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’article R 551-1 du même code rappelle que l’autorité compétence pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Si en principe le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le représentant de l’État dans le département, en pratique, ce dernier délègue sa signature.
L’article R743-2 rappelle par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’aricle L744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant qu’il ne peut y avoir de délégation générale de la part du préfet s’agissant d’un pouvoir propre, étant rappelé qu’en procédure civile la délégation doit être expresse et spéciale. A cet égard la délégation de signature doit être explicite de sorte qu’il n’y ait aucun doute sur son existence, sur l’identité du délégant ou du délégataire et sur les matières qui font l’objet de la délégation (Civ 1ère 7 juillet 2021 n°20-17.220).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête, que celle-ci est bien signée de Monsieur [K] [C] et qu’y est joint un arrêté’ du préfet en date du 27 août 2025 portant délégation de signature à son profit.
Par ce même arrêté, il est délégué signature à Monsieur [C] «'à effet de signer les marchés publics, pièces comptables et travaux d’inventaire des biens prévus à l’article 162 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception :
— des réquisitions de la force armée,
— des propositions de nomination dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,
— des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l’État à partir d’un montant de 200 000 €'».
Or, ainsi que l’a à bon droit relevé le premier juge, en ne spécifiant pas les procédures relatives à la rétention administrative, l’arrêté de délégation n’est pas suffisamment précis. Il s’ensuit que la requête en demande de prolongation de la rétention est irrecevable compte tenu du défaut de compétence du signataire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
— Sur la demande annexe
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [D] au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, la cour relevant au surplus qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non compris dan les dépens.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, «'toute action potée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat'» et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a ps été diligentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1995.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare les appels recevables,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [W] [D],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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