Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 6 février 2025, n° 24/01924
TPBR Épinal 13 septembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession prohibée du bail

    La cour a constaté que Monsieur [H] [Y] n'a pas prouvé qu'il continuait à exploiter les parcelles louées, ce qui justifie la résiliation du bail pour cession illicite.

  • Accepté
    Obligation de paiement des fermages

    La cour a jugé que les fermages n'avaient pas été payés et a condamné les preneurs à régler les sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice causé par des coupes d'arbres

    La cour a reconnu la faute de Monsieur [H] [Y] pour avoir coupé des arbres sans autorisation et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'entretien

    La cour a ordonné la remise en herbe des parcelles qui avaient été labourées sans accord préalable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les preneurs à verser une somme à la bailleresse pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/01924
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01924
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 13 septembre 2024, N° 23/02025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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