Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 13 septembre 2024, N° 23/02025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/02025 en date du 13 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [L],
domiciliée [Adresse 10]
Assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
domicilié [Adresse 9]
Assisté de Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
La SCEA DU VIGNOTTE
Société Civile d’Exploitation Agricole ayant son siège [Adresse 9]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés du 11 novembre 1993 et par bail oral, [T] et [G] [P] ont donné à bail rural à M. [H] [Y] des parcelles à usage agricole sur les communes de [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 27], dont la désignation cadastrale est la suivante :
*parcelles situées sur la commune de [Localité 17] (88) :
— Section ZA N° [Cadastre 14] pour 3ha 40a 26ca lieudit [Localité 24]
— Section ZA N° [Cadastre 12] pour 00ha 4a 70ca lieudit [Localité 23]
— Section ZA N° [Cadastre 13] pour 00ha 9a 90ca lieudit [Localité 23]
— Section ZA N° [Cadastre 11] pour lha 5a 60ca lieudit [Localité 25]
— Section ZA N° [Cadastre 6] pour 3ha 21a Oca lieudit [Localité 20]
— Section ZA N° [Cadastre 1] pour 2ha 6a 40ca lieudit [Localité 16]
— Section ZA N° [Cadastre 7] pour 1ha 0a Oca lieudit [Localité 20]
— Section ZA N° [Cadastre 7] pour 3ha 0a Oca lieudit [Localité 20]
— Section ZA N° [Cadastre 7] pour 9ha 87a Oca lieudit [Localité 20]
— Section ZB N° [Cadastre 2] pour 3ha 78a Oca lieudit [Localité 22]
— Section ZB N° [Cadastre 2] pour lha 89a Oca lieudit [Localité 22]
— Section ZB N° [Cadastre 3] pour Oha 79a 60ca lieudit [Localité 22]
*parcelles situées sur la commune de [Localité 18] (88) :
— Section ZH N° [Cadastre 11] pour 2ha 42a 67ca lieudit [Localité 15]
— Section ZH N° [Cadastre 14] pour 2ha 42a 67ca lieudit [Localité 15]
*parcelles situées sur la commune de [Localité 27] (88) :
— Section ZA N° [Cadastre 8] pour 7ha 10a 25ca lieudit [Localité 19]
— Section ZA N° [Cadastre 8] pour 7ha 10a 25ca lieudit [Localité 19]
— Section ZA N° [Cadastre 5] pour 4ha 22a 80ca lieudit [Localité 19]
— Section ZA N° [Cadastre 4] pour 3ha 71a Oca lieudit [Localité 19]
soit une surface totale de 57ha 21a 10ca.
Suite aux décès des consorts [P], Mme [O] [X] épouse [L] est devenue propriétaire des parcelles louées.
Dénonçant une cession de bail prohibée, Mme [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal le 18 août 2022.
Les parties ont été invitées à se concilier le 18 novembre 2022 devant le tribunal paritaire, mais la tentative de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 10 mars 2023.
Mme [L] a demandé au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire des baux conclus avec M. [Y],
— fixer une indemnité d’occupation jusqu’à pleine restitution des terres sur une base du double fermage,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte aux sommes correspondantes pour les années 2022, 2023 et 2024,
Subsidiairement,
— condamner M. [Y] et la SCEA du Vignotte au paiement des fermages actualisés, soit la somme de 6 050,34 euros pour l’année 2022, et la somme de 6 393,98 euros pour l’année 2023,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte à verser à Mme [L] la somme de 7 400,00 euros au titre de l’abattage non autorisé,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois apres la signification de la présente décision, à :
— la réfection des clôtures,
— la réfection des points d’eau,
— la remise en état de pâture des parcelles ZA[Cadastre 6] pour 3,21 ha, ZA[Cadastre 7] pour 13,87 ha et ZA [Cadastre 8] pour 14,2050 ha,
— dire qu’à défaut d’exécution dans un délai de 6 mois après le jugement, la somme de 10 000,00 euros sera due par M. [Y] sur constat de non remise en état conforme, et l’y condamner,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SCEA du Vignotte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] et la SCEA du Vignotte ont demandé au tribunal de débouter Mme [L] de ses demandes, à titre subsidiaire de leur accorder un délai allant jusqu’à la fin de l’année culturale en cours pour quitter les lieux, et, en tout état de cause, de condamner Mme [L] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a :
— rejeté la demande de résiliation des baux ruraux formée par Mme [L],
— rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel,
— rejeté sa demande de paiement des fermages,
— rejeté sa demande de remise en état et les demandes associées,
— condamné Mme [L] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] à verser à la SCEA du Vignotte la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Le tribunal paritaire a considéré qu’il n’y avait pas eu cession du bail au profit de la SCEA du Vignotte, mais seulement mise à disposition au profit de cette société, le preneur continuant à exploiter lui-même les terres louées.
Le tribunal a également considéré que la bailleresse ne démontrait pas que l’abattage d’arbres et le défaut d’entretien reprochés au preneur compromettaient la bonne exploitation du fonds loué.
Quant au paiement des fermages, le tribunal a estimé que c’est la bailleresse qui avait refusé les règlements effectués, de sorte qu’elle ne pouvait rien réclamer.
Enfin, le tribunal a estimé que la preuve n’était pas rapportée d’un préjudice engendré par l’abattage d’arbres à hauteur de 110 stères de bois.
Ce jugement a été notifié le 16 septembre 2024 à Mme [L].
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2024, Mme [L] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation des baux ruraux conclus entre Mme [L] et M. [Y],
— rejeté la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel,
— rejeté la demande de paiement des fermages,
— rejeté la demande de remise en état et les demandes associées,
— condamné Mme [L] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] à verser à la SCEA du Vignotte la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation des baux verbaux et écrits conclus entre Mme [P] aux droits de laquelle se trouve Mme [L], et M. [Y], et ce pour cession prohibée, en tout cas cession faite sans l’accord du bailleur, pour violation des dispositions en matière de mise à disposition constituant une cession prohibée, et/ou ayant causé un préjudice au bailleur, pour faute en application des articles L. 411-31 2°, soit agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ainsi que pour sous-location prohibée L. 411-35 et transformation des fonds par labour sans autorisation,
— fixer une indemnité d’occupation jusqu’à pleine restitution des terrains sur une base du double du fermage applicable et ce à titre de dommages et intérêts en considération des violations des obligations du bail et du préjudice de la bailleresse,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte aux sommes correspondantes pour les années 2022, 2023, 2024,
Subsidiairement,
— condamner en tout cas M. [Y] et la SCEA du Vignotte à l’équivalent du prix des fermages actualisés soit :
— 2022 = 6 050,34 euros,
— 2023 = 6 393,98 euros,
— 2024 : 6 725,23 euros,
— 2025 : mémoire,
— condamner in solidum les occupants M. [Y] et la SCEA du Vignotte à 7 400 euros au titre de l’abattage non autorisé des arbres se trouvant sur les parcelles,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à :
' la réfection de clôtures,
' la réfection des points d’eau,
' la remise en état de pâture de la parcelle ZA [Cadastre 6] ([Localité 17]) pour 3,21 ha, de la parcelle ZA [Cadastre 7] ([Localité 17]) pour 13,87 ha et de la parcelle ZA [Cadastre 8] ([Localité 27]) pour 4,2050 ha (plus de 3 ha),
— juger qu’à défaut d’exécution dans un délai maximum de deux mois après mise en demeure et inexécution, une somme de 10 000 euros sera due par M. [Y] sur constat de non remise en état conforme et l’y condamner d’ores et déjà,
— juger qu’en cas de confirmation les fermages impayés restent une créance de la bailleresse susceptible de réclamation pour les périodes non couvertes, les présentes valant demande interruptive de paiement faite judiciairement,
— ordonner l’expulsion de l’occupant SCEA du Vignotte et de toute personne de son chef,
— fixer une astreinte de 50 euros par jours de retard pesant tant sur le cédant que sur le cessionnaire et commençant à courir dans un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir à défaut de restitution constatée,
— débouter M. [Y] et la SCEA du Vignotte de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner in solidum M. [Y] et la SCEA du Vignotte à verser à Mme [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal et de 3 000 euros pour la procédure devant la cour, soit 6 000 euros, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat et de signification.
A l’appui de son appel, Mme [O] [L] expose notamment :
— que M. [H] [Y] lui a indiqué en 2022 qu’il était bénéficiaire de la retraite et qu’il souhaitait transmettre le bail à la SCEA du Vignotte, société qu’il créait avec ses enfants,
— qu’il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] [Y] était en effet associé non exploitant de la SCEA du Vignotte, qui a été créée avec ses enfants le 20 décembre 2021, puis que M. [H] [Y] a pris sa retraite le 1er janvier 2022,
— que la mutation des parcelles a été déclarée à la MSA au profit de la SCEA du Vignotte,
— qu’elle s’est ainsi trouvée devant le fait accompli d’une cession du bail au profit de la SCEA du Vignotte, alors qu’elle ne voulait pas de preneur personne morale,
— qu’en outre, des coupes d’arbres ont été réalisées illégalement sur les parcelles, que les pâtures, les clôtures et les points d’eau ne sont pas entretenus,
— que des pâtures ont été retournées sur d’importantes surfaces, sans qu’aucune autorisation n’ait été demandée préalablement par le preneur,
— que M. [H] [Y] a donné les parcelles en sous-location au compagnon de sa fille,
— qu’elle refuse d’encaisser depuis 2022 les chèques en paiement que la SCEA du Vignotte lui adresse, estimant que cette société est occupante sans droit ni titre des parcelles,
— que M. [H] [Y] doit lui payer, en revanche, une indemnité d’occupation pour son occupation indue des parcelles depuis 2022 et cette indemnité sera calculée au double du fermage afin de tenir compte du préjudice que lui cause la privation indue de ses terres.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [Y] et la SCEA du Vignotte demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer Mme [L] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, la cour prononcerait la résiliation des baux liant M. [Y] à Mme [L],
— accorder un délai aux intimés allant jusqu’à la fin de l’année culturale en cours, soit fin octobre de l’année au cours de laquelle sera prononcée la décision,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner Mme [L] à payer à M. [Y] et à la SCEA du Vignotte une indemnité de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte font valoir notamment :
— que M. [H] [Y] a informé Mme [O] [L], par lettre du 25 octobre 2021, de sa décision de transmettre son exploitation agricole à ses enfants par la création d’une société familiale, la SCEA du Vignotte, société créée le 20 décembre 2021 et dont il est l’associé avec ses trois enfants,
— que M. [H] [Y] continue d’exploiter les parcelles louées mises à disposition de la SCEA du Vignotte, même s’il ne conteste pas être à la retraite ; que Mme [O] [L] n’apporte d’ailleurs pas la preuve d’absence d’exploitation de sa part,
— que sont versées plusieurs attestations de témoins qui montrent que M. [H] [Y] intervient quotidiennement sur l’exploitation qui est toute sa vie, que sont également versées diverses pièces qui montrent qu’il intervient toujours dans l’exploitation agricole,
— que M. [H] [Y] n’a pas apporté son droit au bail à la SCEA du Vignotte, comme le montre la lecture des statuts de cette société,
— qu’aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ne peut leur être reproché,
— que les fermages ont été payés à Mme [O] [L] par la remise de chèques qu’elle a refusés d’encaisser,
— qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à Mme [O] [L], mais seulement les fermages contractuellement prévus,
— que le PV de constat du 24 juin 2022 dont se prévaut Mme [O] [L] doit être écarté des débats, car les constatations faites le commissaire de justice l’ont été en pénétrant sur les parcelles louées sans l’autorisation du preneur ou du juge,
— que M. [H] [Y] n’a jamais volontairement coupé d’arbres, mais seulement nettoyé les parcelles des arbres morts,
— qu’il a géré les parcelles louées en bon père de famille, soucieux de l’environnement, et sans rien dégrader.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [H] [Y], assisté par son avocat, a, sur la question du labour de certaines parcelles, expliqué à la cour que lorsqu’il a pris les parcelles en location, elles étaient toutes labourées car son prédécesseur dans les lieux était céréalier, mais qu’il avait progressivement converti en prairie plusieurs de ces parcelles afin de pouvoir faire du foin ; puis, lors de la création de la SCEA, qu’il avait effectivement labouré plusieurs parcelles qui avaient été préalablement converties en prairie par lui.
Mme [O] [L], également entendue par la cour, a indiqué qu’elle avait constaté que des parcelles en herbe avaient été labourées en 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail
En application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou au profit des descendants du preneur.
En application de l’article L. 411-37 du même code, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Il doit alors, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Enfin, selon l’article L. 411-31, II, 1° et 3° du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.
Le preneur qui met les biens loués à la disposition d’une société dont il n’est pas associé ou dont il est associé déclaré 'non-exploitant', comme en l’espèce, mais qui continue néanmoins, dans les faits, à se consacrer à l’exploitation des biens loués, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonne pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procède donc pas à une cession prohibée du bail.
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCEA du Vignotte que sur les quatre associés constituant cette société, seul M. [A] [Y] a la qualité d’associé exploitant, tandis que les trois autres, dont M. [H] [Y], ont la qualité d’associés non exploitants.
Le fait que M. [H] [Y] soit désigné, dans les statuts de la société bénéficiant de la mise à disposition du bien loué, comme étant associé non exploitant constitue une présomption d’absence de participation de sa part aux travaux agricoles sur ce bien loué. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple pouvant être écartée si la preuve contraire est rapportée.
Dès lors, s’il appartient en principe au bailleur qui se prévaut d’une cession illicite de prouver que le preneur a abandonné l’exploitation du bien loué au profit du tiers prétendument bénéficiaire d’une simple mise à disposition plutôt que d’une cession, l’affirmation de la qualité d’associé non exploitant dans les statuts de la société agricole désignée comme bénéficiant de la mise à disposition a pour effet de renverser la charge de la preuve et c’est alors au preneur qualifié d’associé non exploitant de prouver que, malgré cette qualification dans les statuts, il continue à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition de ladite société, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Or, en l’occurrence, M. [H] [Y] ne rapporte nullement cette preuve.
En effet, il produit deux attestations de témoins :
— Selon la première, celle de Mme [C] [K], datant de novembre 2023, M. [H] [Y] livre à son centre équestre de la paille ou du foin une fois par mois. Mais ce témoin n’a pas vu M. [H] [Y] faire les moissons ou fenaisons sur les parcelles louées qui font l’objet de ce litige. Aucun lien n’est donc établi par cette attestation entre un travail agricole effectué par M. [H] [Y] et les parcelles litigieuses.
— Selon la seconde, celle de M. [D] [U], M. [H] [Y] serait vu régulièrement s’occupant de chevaux dans les parcelles situées aux lieudits '[Localité 21]', '[Localité 19]' et sur la [Adresse 26] menant à [Localité 18]. Mais ces précisions sont trop vagues pour être rattachées à l’exploitation des parcelles louées et même pour attester de la réalité d’un travail agricole.
De même, les autres pièces produites par M. [H] [Y] (bordereaux attestant de réceptions de livraisons de carburant ou de matériaux signés par lui, convocation aux assemblées générales de la Coopérative agricole lorraine, assistance à une réunion d’expertise d’assurance suite à un sinistre affectant un Manitou…) ne permettent pas d’établir un lien certain avec une quelconque activité agricole sur les parcelles louées.
Les pièces produites par les intimés montrent, tout au plus, qu’il a pu arriver à M. [H] [Y], bien qu’étant retraité, de rendre quelques services ponctuels à la SCEA du Vignotte. Mais cela n’établit nullement une participation effective et permanente aux travaux agricoles sur les parcelles louées.
Par conséquent, en l’absence de la preuve que M. [H] [Y], en retraite depuis le début de 2022, a continué à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition de la SCEA du Vignotte, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, la cession illicite est démontrée et le bail doit être résilié.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Comme le demandent les intimés, ils seront autorisés à terminer l’année culturale en cours et à restituer les parcelles au plus tard au 31 octobre 2025.
Au vu des éléments actuels, rien ne permet de présumer une résistance de M. [H] [Y] et de la SCEA du Vignotte dans l’exécution de cette décision, de sorte qu’il n’apparaît pas utile d’assortir d’une astreinte l’obligation de libérer les parcelles le 31 octobre 2025 au plus tard.
La résiliation du bail pour cession illicite rend inutile l’examen de la demande de résiliation pour sous-location ou pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Sur le paiement des fermages
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] [Y] ne conteste pas être preneur et devoir, à ce titre, payer des fermages à Mme [O] [L].
Mme [O] [L] lui réclame le paiement des fermages afférents aux années 2022 à 2025 et il lui appartient de prouver qu’il les a payés.
Or, les intimés ne contestent pas que les chèques en paiement des fermages 2022, 2023 et 2024 qu’ils ont adressés à Mme [O] [L] n’ont jamais été encaissés et que les fermages n’ont donc jamais été payés, même si cette absence de paiement est de la faute de la bailleresse.
Les clauses du bail s’appliquent tant qu’il n’est pas résilié. La cour prononçant la résiliation du bail par le présent arrêt et en repoussant les effets au 31 octobre 2025, M. [H] [Y] n’est débiteur jusqu’à ce jour d’aucune indemnité d’occupation, mais du fermage, pour le montant prévu au bail, révisé chaque année avec application de l’indice des fermages.
Par conséquent, M. [H] [Y] sera condamné in solidum avec la SCEA du Vignotte à payer à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
— 6 039,73 euros au titre de l’année 2022,
— 6 379,77 euros au titre de l’année 2023,
— 6 713,43 euros au titre de l’année 2024.
Le fermage de l’année 2025 étant dû à terme échu, il n’est pas encore exigible.
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur la question du paiement des fermages.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remises en état
Mme [O] [L] se prévaut d’un préjudice découlant de coupes d’arbres illicites sur le fonds loué : 110 stères de bois d’une valeur de 4 400 euros sur la parcelle n°[Cadastre 7] de [Localité 17] et 50 stères d’une valeur de 3 000 euros sur la parcelle n°[Cadastre 14] de [Localité 18]. Pour établir la réalité de ce préjudice, Mme [O] [L] verse aux débats un procès-verbal de constat du 24 juin 2022. Les intimés demandent à la cour de rejeter ce document constituant selon eux une preuve illicite dans la mesure où les constats effectués par le commissaire de justice l’ont été en pénétrant sur les parcelles louées, sans la présence ni l’autorisation du preneur.
Il est exact que Mme [O] [L] avait la faculté de demander à M. [H] [Y] d’être présent pour effectuer ce constat, comme elle l’a fait d’ailleurs lors d’un second constat en date du 15 décembre 2023. En s’abstenant de requérir le preneur pour effectuer le constat du 24 juin 2022, Mme [O] [L] s’est constituée une preuve illicite qu’il convient d’écarter des débats.
A la lecture de l’autre PV de constat, celui du 15 décembre 2023, réalisé contradictoirement, il apparaît que dans le petit bois de la parcelle ZA n°[Cadastre 7] de [Localité 17], le commissaire de justice a compté 5 souches d’arbres et la présence d’un arbre mort encore sur pied. L’argument de M. [H] [Y] selon lequel les coupes d’arbres qui lui sont reprochées par Mme [O] [L] correspondent en fait au nettoyage d’arbres morts apparaît donc parfaitement vraisemblable. Concernant la parcelle ZH n°[Cadastre 14] à [Localité 18], le commissaire de justice constate que des arbres ont été coupés en bord de parcelle et M. [H] [Y] lui a déclaré qu’il avait coupé à cet endroit des acacias pour réaliser une soixantaine de piquets. Or, les arbres qui poussent sur un fonds donné à bail sont la propriété du bailleur et le preneur n’a pas licence d’en disposer sans l’autorisation du bailleur. M. [H] [Y] ayant lui-même reconnu, devant le commissaire de justice, avoir coupé des acacias sur le fonds loué pour en faire des piquets, alors qu’il ne ressort aucunement des éléments de la cause qu’il avait sollicité l’autorisation de Mme [O] [L] à cette fin, il a commis une faute dont il doit réparation à cette dernière. Pour les coupes d’arbres pratiquées sur cette parcelle ZH n°[Cadastre 14] d'[Localité 18], Mme [O] [L] réclame une indemnité de 3 000 euros correspondant selon elle à 50 stères de bois. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne permet de quantifier les coupes effectuées à un tel volume de bois. Au contraire, rien ne vient invalider l’estimation précise donnée par M. [H] [Y], à savoir une coupe de bois ayant permis la réalisation d’une soixantaine de piquets de parc. Au vu de cette quantification, une indemnité de 250 euros sera fixée, somme que M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] [L]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Quant à l’état des clôtures et points d’eau, il apparaît au vu des pièces produites qu’ils sont en état d’usage : des clôtures ont été refaites (notamment avec les piquets d’acacias provenant des coupes critiquées), tandis que d’autres sont vieillissantes, mais sans qu’un défaut d’entretien caractérisé soit établi. Ce constat est également valable pour les points d’eau. Mme [L] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de réfection des clôtures et points d’eau et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Enfin, Mme [O] [L] reproche à M. [H] [Y] d’avoir labouré sans son autorisation les parcelles suivantes initialement en herbe : parcelles ZA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 17] et parcelle ZA n°[Cadastre 8] à [Localité 27]. M. [Y] soutient, quant à lui, que lorsqu’il a pris à bail les parcelles, elles étaient toutes en nature de terres labourées, car son prédécesseur était céréalier, mais qu’il en a reconverti progressivement plusieurs en nature de pré pour faire du foin ; puis, lorsqu’il a créé la SCEA du Vignotte, à partir de 2022, qu’il a repassé quelques parcelles en herbe en terres labourées.
Il ressort du bail initial, conclu le 11 novembre 1993 et signé par M. [Y], que la parcelle ZA n°[Cadastre 6] de [Localité 17], d’une superficie de 3ha 21a, était effectivement déjà en nature de terre, mais que les parcelles ZA n°[Cadastre 7] de [Localité 17] et ZA n°[Cadastre 8] de [Localité 27] étaient en nature de pré. M. [Y] ne peut donc soutenir que ces deux dernières parcelles étaient labourées, alors qu’il a signé un bail écrit précisant expressément qu’elles étaient en nature de pré. En outre, M. [Y] n’a pas contesté devant la cour avoir, concomitamment à la création de la SCEA du Vignotte, labouré des parcelles précédemment en herbe, ce qui correspond très exactement aux déclarations de Mme [L].
Or, l’article L411-29 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en 'uvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur'.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] n’a pas respecté la procédure décrite à l’article L411-29 puisqu’il a labouré des parcelles en herbe sans rechercher l’accord préalable de Mme [L] et sans lui adresser une lettre recommandée avec AR décrivant de façon détaillée les travaux de retournement de parcelles envisagés par lui.
Par conséquent, si Mme [L] ne peut valablement solliciter la remise en herbe de la parcelle la parcelle ZA n°[Cadastre 6] de [Localité 17] qui, suivant les termes du bail initial, était déjà en nature de terre en début de location, elle peut en revanche exiger que les parcelles ZA n°[Cadastre 7] de [Localité 17] et ZA n°[Cadastre 8] de [Localité 27], qui étaient décrites comme étant en nature de pré dans le bail initial, soient remises en herbe. M. [Y] et la SCEA du Vignotte seront condamnés in solidum à procéder à cette remise en herbe avant le 31 octobre 2025 sous peine d’astreinte. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La mesure d’astreinte constitue une garantie suffisante qui rend inutile la condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros sollicitée par Mme [L] en cas d’inexécution des travaux ordonnés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (infirmation du jugement sur ce point) et d’appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles (ce qui implique également l’infirmation du jugement sur ce point). En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté Mme [O] [L] de ses demandes de réfection des clôtures et des points d’eau et de remise en herbe de la parcelle ZA n°[Cadastre 6] sise à [Localité 17],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail rural liant Mme [L] à M. [Y] et portant sur les parcelles précitées sises à [Localité 17], [Localité 18] et [Localité 27] pour une superficie totale de 57ha 21a 10ca,
En conséquence, ORDONNE à M. [H] [Y] et à la SCEA du Vignotte de laisser libres de toute occupation ces parcelles au plus tard le 31 octobre 2025,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte à payer à Mme [O] [L] au titre des fermages échus les sommes de :
— 6 039,73 euros au titre de l’année 2022,
— 6 379,77 euros au titre de l’année 2023,
— 6 713,43 euros au titre de l’année 2024,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte à payer à Mme [O] [L] la somme de 250 euros au titre des acacias coupés de façon illicite,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte à ré-ensemencer en prairie les parcelles ZA n°[Cadastre 7] de [Localité 17] et ZA n°[Cadastre 8] de [Localité 27] avant la restitution de ces parcelles à Mme [O] [L], au plus tard le 31 octobre 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard (pendant trois mois, délai au-delà duquel il serait à nouveau fait droit sur l’astreinte),
DEBOUTE M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et la SCEA du Vignotte aux dépens de première instance (en ce compris le coût du PV de constat du 15 décembre 2023) et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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