Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 25 janvier 2024, n° 22/09264
TGI Marseille 23 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que le recours de Mme [K] était recevable, car la CIPAV n'a pas justifié avoir mentionné le délai de recours dans l'accusé de réception.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a confirmé que le calcul des points de retraite doit se faire sur la base des revenus d'activité de l'adhérente, sans appliquer d'abattement.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice moral

    La cour a reconnu que le manquement de la CIPAV à respecter la jurisprudence a causé un préjudice moral à l'intimée, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour l'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel n'était pas fondé sur une faute de la CIPAV.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la CIPAV à payer des frais irrépétibles à l'intimée, en raison de la défaite de la CIPAV dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 janv. 2024, n° 22/09264
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09264
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2022, N° 21/01745
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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