Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 avril 2022, N° 20/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°49
N° RG 22/03065 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SX6H
S.A.S. [5]
C/
M. [L] [P]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 19/04/2022
RG : 20/00878
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,
— Me Cédric BEUTIER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et ayant Me Clémentine GAILLARD, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [L] [P]
né le 07 Octobre 1965 à [Localité 8] (14)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ALLUAUME substituant à l’audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES
La société [6] ([5]) a publié une offre d’emploi de technico commercial à laquelle M. [P] a répondu par courriel le 13 février 2020.
Par un premier courriel en réponse du 21 février 2020, la société a décrit ses activités et le périmètre du poste et sa rémunération.
Le 10 juin 2020, M. [P] a sollicité une promesse d’embauche.
Le 11 juin 2020, la société a adressé une lettre intitulée promesse d’embauche rédigée comme suit :
« Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d’y occuper le poste de technico-commercial à compter du mardi 25 août 2020.
Cet engagement sera matérialisé sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, assorti d’une période d’essai de 2 mois renouvelable 1 mois. Ce contrat sera régi par la convention collective 3D [9] 1605.
Votre salaire mensuel s’établira sur une base de 1 532,80 € brut mensuel pour un temps de travail de 35H hebdomadaire, soit 151,67H par mois, ainsi que de commissions et indemnités repas selon les barèmes que vous trouverez sur votre contrat de travail.
Durant le mois précèdent votre embauche, nous établirons et vous transmettrons votre contrat de travail, afin que vous puissiez le lire et contrôler qu’il n’y ait pas d’erreurs sur les informations vous concernant.
Afin de pouvoir établir votre déclaration préalable d’embauche et votre contrat, merci de nous transmettre par les éléments suivants :
— Date et lieu de naissance.
— Adresse postale à jour.
— Permis de conduire.
— Copie de la carte vitale
Si toutefois, à date du 25 août 2020, vous n’étiez pas en mesure de rejoindre notre société, cette promesse d’embauche ne sera plus valable.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Par courriel du 16 juin 2020, la société [5] a communiqué à M. [P] un exemplaire de contrat de travail daté au 25 août 2020, non signé, lequel stipulait une clause de mobilité et la géolocalisation du véhicule mis à disposition.
Le 25 juin 2020, la SAS [5] a effectué la déclaration préalable à l’embauche de M. [P] au 25 août 2020 à 9h00.
Le 25 août 2020, M. [P] s’est présenté sur le lieu de formation à [Localité 10] mais le contrat de travail n’a pas été régularisé.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2020, M. [P] a demandé à la société [5] d’exécuter ses obligations de formation, de mise à disposition de véhicule et de rendez-vous commerciaux ou de mettre fin au contrat de travail après paiement du salaire convenu.
Le 25 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Fixer la rémunération moyenne à 1 562,80 € Brut
— Dire et juger que M. [P] a été embauché par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 août 2020
— Rappel de salaire pour la période du 25 août 2020 au 18 janvier 2022 : 26 825,80 € Brut
— Congés payés afférents : 2 628,58 € Brut
— Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) :1 562,80 € Brut
— Indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis :156,28 € Brut
— Indemnité légale de licenciement : 526,21 € Net
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle : 3 125,60 € Net
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus
— Dépens
Par jugement en date du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que M. [P] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25/08/2020
— prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société [5]
En conséquence,
— condamné la société [5] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 26 825,80 € brut de rappel de salaire du 25/08/2020 au 18/01/2022
— 2 682,58 € brut de congés payés y afférents
— 1 562,28 € brut d’indemnité de préavis
— 156,28 € brut de congés payés y afférents
— 526,21 € d’indemnité de licenciement
— 1562,80 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il y a lieu d’octroyer les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres sommes, outre l’anatocisme
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à 50 % pour les autres sommes
— fixé le salaire de référence à la somme de 1 562,80 euros brut
— débouté la Société [5] de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société [5] aux dépens.
La société SAS [5] a interjeté appel le 13 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, la société appelante sollicite :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 19/04/2022 en ce qu’il a dit que M. [P] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25/08/2020 et prononcé la résiliation judiciaire du prétendu contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] à la date du 19/04/2022
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 19/04/2022 en ce qu’il n’a pas tenu compte
— ni de la demande de M. [P] de renégocier les conditions de l’emploi proposés après la régularisation de la promesse d’embauche,
— ni de la rupture de ladite promesse par celui-ci face au refus de la société [5] de faire droit à sa demande de modification des conditions de l’emploi telles que proposées.
Ce faisant, et statuant de nouveau,
— Juger que la promesse d’embauche ne vaut pas dans ces conditions contrat de travail
— Juger que M. [P] est défaillant dans l’administration de la preuve
— de l’existence même d’un contrat de travail entre les parties
— et en tout état de cause, de son exécution, M. [P] ayant refusé de suivre la formation, de prendre possession du véhicule de service, de s’engager pour le compte de la société et n’ayant donc accompli aucune prestation de travail pour le compte de la société donnant lieu à rémunération.
En conséquence,
— Débouter fermement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Le condamner au paiement des somme suivantes :
— 2 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté et procédure abusive
— 1717,16 euros en remboursement des frais de location [7]
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que M. [P] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25/08/2020,
— Juger que M. [P] n’était pas au service de la société [5] du 25.08.2020 au 19.04.2022 (date du jugement attaqué et de la résolution judiciaire du contrat prononcée par le conseil de prud’hommes de Nantes)
— Juger que les relations entre M. [P] et la société [5] ont cessé avant le jugement du conseil de prud’hommes en date du 19/04/2022 et précisément, le 20/08/2020, date à laquelle M. [P] a refusé de suivre la formation, a refusé de prendre possession du véhicule de service, a quitté le lieu de formation et n’ayant accompli aucune prestation de travail au-delà de cette période pour le compte de la société donnant lieu à rémunération.
En conséquence,
— Faire remonter les effets de la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 25/08/2020
— Limiter le rappel de salaires à la journée du 25/08/2020
— Débouter M. [P] de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, en l’absence d’ancienneté
— Débouter M. [P] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de préjudice
En tout état de cause,
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société soutient, d’une part, que les parties étaient en pourparlers compte tenu de l’absence d’accord sur la clause mobilité, élément essentiel du contrat de travail, d’autre part, que la promesse d’embauche était devenue caduque le 25 août 2020 en l’absence d’acceptation par M. [P].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 avril 2022 en ce qu’il a jugé que M. [P] a été embauché par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 août 2020, condamné la société [5] au paiement des rappels dus à ce titre, et que la résiliation judiciaire est justifiée mais qu’elle réforme le montant allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Condamner la société [5] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 3 125,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [5] aux entiers dépens,
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariales et de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
M. [P] se prévaut d’une promesse unilatérale d’embauche.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025 à 9 heures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les conclusions adressées au greffe par l’appelant le 23 octobre 2025 à 9H25 et 10H32 sont hors débats.
MOTIFS :
Sur la formation d’un contrat de travail
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1116 dispose qu’elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Selon l’article 1117, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
En vertu de l’article 1118, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1121 dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
L’article 1124 prévoit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc 21 septembre 2017, n° 16-20.103 et n° 16-20.104).
En l’espèce, la promesse d’embauche mentionnait le poste technico-commercial, la date d’embauche et de prise de poste le mardi 25 août 2020 avec une période d’essai de deux mois, renouvelable un mois, application de la convention collective 3D IDCC1605, le salaire mensuel ainsi que les commissions et indemnités de repas, la durée de travail de 151H67 et fixait un délai au plus tard au 25 août pour rejoindre la société.
Cette promesse d’embauche en ce qu’elle définissait les conditions du contrats et fixait un délai pour l’accepter jusqu’au 25 août constitue une promesse unilatérale d’embauche.
Il appartient à M. [P] d’établir qu’il a opté pour la conclusion de ce contrat de travail dans le délai qui lui était imparti jusqu’au 25 août 2020.
Or, s’il s’est présenté le 25 août 2020 sur le lieu convenu de formation, il avait, le 23 août 2020, adressé un message à la société pour voir modifier les clauses du contrat de travail qui lui avait été adressé. Par message en réponse du 24 août 2020, le gérant de la société a répondu à M. [P] qu’il ne modifierait pas les clauses du contrat précisant 'hier, je me suis senti pris en otage et ai accepté vos demandes de modifications de contrat. Après réflexion, je les refuse. Le contrat restera donc tel qu’il était à l’initial. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, merci de nous en informer'.
Le 25 août 2020, M. [P] a sollicité le gérant de la société par message SMS en ces termes 'et au niveau du traceur, vous envisagez quoi'' manifestant son refus de la géolocalisation stipulée au contrat de travail du véhicule mis à disposition par la société selon les termes du contrat écrit adressé par la société. Le gérant a répondu 'pour le traceur, rien ne change non plus. Le véhicule est un véhicule de service et non de fonction'.
Par un message adressé à 13H25 le 25 août 2020, le gérant de la société a écrit à M. [P] 'je suis en mesure de prouver que vous n’avez pas souhaité signer le contrat.'
La société communique l’attestation de M. [W], formateur, qui témoigne que M. [P] s’est présenté à la formation mais a refusé de signer le contrat et de faire la formation en indiquant qu’il renonçait à travailler pour le compte de la société si le contrat n’était pas modifié selon ses volontés.
Le fait que M. [P] produise le contrat de travail signé par lui-même mais non signé par la société ne suffit pas à caractériser une acceptation au plus tard le 25 août dans la mesure où la preuve d’une remise de cette acceptation à la société n’est pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 25 août dernier jour fixé par la promesse unilatérale de contrat pour opter, M. [P] n’a pas accepté ledit contrat de sorte que la promesse est devenue caduque.
Le contrat ne s’est donc pas formé.
Le fait que l’employeur ait improprement écrit 'nous mettons un terme à votre essai’ est sans portée sur la qualification juridique des relations entre les parties.
La déclaration préalable à l’embauche qui constitue une déclaration en vue d’une embauche ne produit effet qu’à compter de l’acceptation de la promesse d’embauche. Elle n’a aucune force probante de la formation d’un contrat de travail.
Ainsi, le contrat de travail ne s’est pas formé de sorte que les demandes de rappel de salaire et d’indemnité de rupture formulées par M. [P] sont rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [5] :
La société [5] sollicite la réparation d’un préjudice moral pour manque de loyauté à l’égard de son gérant ce dernier s’étant senti manipulé et abusé par M. [P].
Il résulte des pièces produites que la société avait organisé une formation spécifique à destination de M. [P] qui devait débuter le 25 août 2020 et pour laquelle la société s’était organisée, laquelle n’a pu avoir lieu eu égard à l’absence d’acceptation par M. [P] des conditions du contrat de travail.
Bien que M. [P] avait été destinataire des conditions du contrat de travail dès juin 2020, ce dernier a attendu deux jours avant l’expiration du délai consenti pour tenter de négocier de nouvelles conditions, ce qui ne suffit pas à établir un comportement fautif de sa part, de sorte qu’aucune faute délictuelle n’est caractérisée.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais de locations de locaux de formation :
La société [5] a organisé une formation à [Localité 10] à la demande de M. [P] et justifie avoir loué une maison à cette fin.
Si cette démarche répondait à une demande de M. [P], le choix des locaux relevait de la société.
Le refus du salarié de conclure le contrat de travail qui lui était promis n’est pas fautif de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais ainsi exposés par la société.
La demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société [5],
Statuant à nouveau,
Constate la caducité de la promesse d’embauche,
Dit qu’aucun contrat de travail ne s’est formé,
Rejette les demandes de M. [P],
Condamne M. [P] à payer à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Apprentissage ·
- Boulangerie ·
- Autorisation de travail ·
- Avertissement ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Frais de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tôle ·
- Péremption d'instance ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Syndic
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Arbre ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunaux paritaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Voiturier ·
- Exécution ·
- Donneur d'ordre ·
- Prestataire ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Management ·
- Harcèlement moral ·
- Défiance ·
- Information ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.