Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mai 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 avril 2026, N° 26/00308;26/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(n°308, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00920
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 17 Mai1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [N] [R]
comparante / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [N] [R]
non comparant, non représenté,
[Y]
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [W], née le 17 mai 1973 à [Localité 2], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (son frère), en application de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 20 avril 2026.
Le certificat médical initial du 17 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [M] [W], indique: 'Patiente âgée de 52 ans, non connue de notre secteur, amenée par les pompiers pour trouble de comportement à type d’agitation psychomotrice avec épisode de crise clastique et verbalisation de propos obscènes envers l’entourage. Le discours met en évidence un syndrome délirant à thématique persécutive avec idées de complot et de surveillance, patiente convaincue d’être sur écoute, ayant demandé à une proche de se débarrasser de son téléphone et de sa carte SIM. Notion de plusieurs épisodes psychotiques: 1999 ; 2004 ; 2014 et 2024. Patiente présente une mauvaise observance thérapeutique, n’adhère pas aux soins, dans le déni des troubles, elle reste imprévisible avec risque de fugue.'
Par requête enregistrée le 20 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [M] [W].
Mme [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2026.
Le certificat médical de situation du 11 mai 2026, établi par le Dr [J] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique que Mme [M] [W] sa présente avec une humeur stable et note une absence d’idées délirantes, d’agitation, de troubles du sommeil, d’hallucination et d’idées suicidaires. Il note par ailleurs une bonne adhésion aux soins et au traitement.
Par avis écrit du 11 mai 2025, le ministère public sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance.
Par conclusions en date du 11 mai 2026, l’avocate de Mme [M] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et soulève les irrégularités suivantes :
L’absence de délégation de signature du signataire de la décision d’admission,
Le défaut de qualité du signataire du certificat 24 heures,
La notification irrégulière des décisions d’admission et de maintien,
L’absence d’information à la CDSP.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 13 heures 30.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [M] [W] réitère les termes de sa déclaration d’appel.
Mme [W] confirme être en accord avec son hospitalisation et la poursuite de soins, mais pas sous contrainte. Elle fournit des explications sur les événements de vie qui ont précédés l’apparition de ses troubles. Elle précise qu’il ne s’agit pas de la première manifestation de ses troubles ni de sa première hospitalisation. Elle indique bénéficier d’un suivi psychologique depuis 2024, et avoir pris des traitements qui ne se sont pas poursuivis dans le temps. Elle exprime son souhait de comprendre ses troubles et qu’un diagnostic soit posé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard:
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été respectivement prises les 17 et 20 avril 2026. Les documents intitulés « accusé de réception d’une notification de décision administrative émanant du directeur d’établissement » produites par la direction de l’hôpital à la demande de l’avocate de Mme [M] [W] sont bien signés mais ne sont pas datés, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que les décisions lui ont été notifiées le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance du premier juge infirmée, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 3] en date du 28 avril 2026 ;
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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