Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 mai 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mai 2026
N° 2026/018
Rôle N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYBS
S.A.S. [1]
C/
[C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Mai 2026
à :
Me Alexia BLOCH,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Anne-sylvie VIVES,
avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud’hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l’encontre de la société [2] par M. [C] [A] (le salarié) a:
— Requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
— Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [3] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes:
— 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021,
— 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021,
-1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022,
— 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022.
— 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022.
— 141€ au titre des indemnités de repas du mois de Janvier 2022.
— 450€ au titre d’indemnités de déplacements du mois de Janvier 2022.
— 14105,34€ au titre d’indemnités pour travail dissimulé.
— 2350,89€ au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1085€ au titre d’indemnités compensatrices de préavis.
— 108,50€ au titre d’indemnités de congés payés de préavis
— 1627,50 € au titre d’indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné à la S [4] en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [A] [C] les documents suivants : lettre de licenciement, attestation [5], certificat de travail, bulletins de paie rectifiés et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement présent ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— Ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;
— Débouté Monsieur [W] [C] du surplus de ses demandes :
— Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SAS [1] aux entiers dépens;|
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2026 adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 8 avril 2026, remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [C] [A] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir :
— Dire et Juger la société [1] recevable et bien fondée en sa demande.
Et y faisant droit,
— Ordonner la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire en vertu du jugement du Conseil de prud’hommes de Toulon du 15 septembre 2025.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire expose la société demanderesse à un risque sérieux de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement, que compte tenu du montant des condamnations qui est significatif et des revenus modestes de Monsieur [A], celui-ci n’a pas les capacités financières pour restituer la somme de 23 953,48 € bruts au titre de l’exécution provisoire, qu’ainsi, en cas d’infirmation, la société se trouverait dans l’impossibilité pratique de recouvrer les sommes versées.
Dans ses dernières écritures du 22 avril 2026 notifiées par voie électronique M. [A] demande de:
— Rejeter la demande de consignation,
— Juger que les conditions prévues par les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— Juger qu’à défaut de paiement dans le délai d’une semaine suivant l’ordonnance à intervenir l’appel sera radié pour défaut d’exécution,
— Condamner la société [6] à payer une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
Il réplique que:
— La société se borne à affirmer que Mr [A] ne serait pas en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation, sans produire la moindre pièce relative à sa situation financière, aucun élément d’insolvabilité aucune analyse patrimoniale et procède ainsi par voie de pure affirmation
— la simple préférence à la catégorie socio professionnelle de Mr [N] ne saurait justifier une demande de consignation
— l’argumentation de la société procède d’une confusion entre risque de non restitution et conséquences manifestement excessives,
— la société ne justifie d’aucune difficulté de trésorerie n’invoque aucun risque économique ne démontre aucun situation critique,
— l’indemnité compensatrice de préavis , les congés payés afférents, ainsi que les salaires, tout comme la majorité des condamnations présentent un caractère alimentaire excluant qu’ils puissent faire l’objet d’une consignation
— le paiement de la somme de 3978,39€ au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou exécution déloyale du contrat de travail ne présente pas de véritables difficultés de remboursement ni le moindre risque de conséquences insurmontables pour la société,
— s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé permettre à l’employeur d’en différer le paiement reviendrait à vider la sanction de toute portée.
SUR CE
Sur la demande de consignation
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L’article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.12512-32.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d’appel.
La consignation ne peut être que partielle.
Le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
— 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021,
— 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021,
-1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022,
— 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022.
— 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022.
— 141€ au titre des indemnités de repas du mois de Janvier 2022.
— 450€ au titre d’indemnités de déplacements du mois de Janvier 2022.
— 1085€ au titre d’indemnités compensatrices de préavis.
— 108,50€ au titre d’indemnités de congés payés de préavis.
C’est parce que ces indemnités et créances présentent un caractère alimentaire que l’exécution de droit à été prévue par le code du travail ; Il a d’ailleurs été jugé par la Cour de cassation, par une jurisprudence non remise en cause depuis, que, saisi d’une demande de consignation, le premier président a exactement décidé, l’indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la consignation excédait ses pouvoirs. (SOC 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin).
En conséquence il convient de constater que la demande par la SAS [2] d’autorisation de consigner l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, le rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021, les congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021, le salaire du mois de Janvier 2022, les congés payés pour le mois de Janvier 2022, les indemnités de paniers du mois de Janvier 2022, les indemnités de repas du mois de Janvier 2022, les indemnités de déplacements du mois de Janvier 2022, auxquels ladite société a été condamnée, excède nos pouvoirs, dès lors que la demande porte sur des indemnités à caractère alimentaire.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire facultative en ce qui concerne les sommes suivantes:
— 14105,34€ au titre d’indemnités pour travail dissimulé.
— 2350,89€ au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1627,50 € au titre d’indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
soit au total une somme de 19'583,73€.
Il convient de relever que, si dans la motivation de ces écritures, la société [2] indique que, compte tenu des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la décision attaquée risque d’entraîner, elle en sollicite l’arrêt, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures soutenu oralement à l’audience. La présente juridiction n’est donc pas saisie de cette demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, la société, à [Localité 1] qui il incombe d’apporter la preuve qu’en cas d’infirmation de la décision dont appel le salarié serait dans l’incapacité de restituer les sommes à lui allouées, se contente de l’affirmer, sans produire le moindre élément en ce sens, étant relevé que le simple fait que l’intéressé a la qualification d’ouvrier et était employé comme maçon par la société, ne permet pas à lui seul d’exclure toute solvabilité ni impossibilité pour lui de restituer.
La société sera dès lors déboutée de sa demande de consignation.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 26/02/2026 dans le cadre de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro 26/253 et dévolue à la chambre 4-6, point qui est nécessairement dans le débat dès lors que les parties ne sauraient l’ignorer..
Seul ce dernier a désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation postérieure qui doit dès lors nécessairement être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président.
sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande de la société [2] de consignation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Toulon dans son jugement du 15 septembre 2025 , tant au titre de l’exécution provisoire de droit, que de l’exécution provisoire facultative,
Déclarons la demande de radiation irrecevable devant le délégué du premier président,
Condamnons la société [2] aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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