Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, substitute générale,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis
INTIMÉ:
M. [N] [W]
né le 17 Mai 1986 à [Localité 7] de nationalité Marocaine
Demeurant au : [Adresse 1]
LIBRE, ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 3
représenté par Me Ruben Garcia, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [6], plaidant par visioconférence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026, à 14h24, du magistrat du Tribunal Judiciaire de Meaux disans n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du val de Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [N] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 janvier 2026 à 16h09 par le procureur de la republique pres le Tribunal Judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 janvier 2026, à 12h26, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 2 janvier 2026 à 15h38 par le conseil de M. [N] [W] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— du conseil de M. [N] [W] qui demande la confirmation de l’ordonnance et renonce à ses moyens de procédure en s’en tenant aux moyens de première instance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions de transfèrement du tribunal judiciaire de Créteil au centre de rétention administrative du [5] :
M. [N] [W] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025 à 15 heures 25 dans le local de rétention administrative de [Localité 2]. Il a comparu le 6 décembre 2025 devant magistrat du siège de [Localité 3] qui, par ordonnance rendue le même jour à 13 heures 35, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Compte tenu de l’impossibilité de maintenir l’étranger dans un local de rétention administrative après la prolongation de sa rétention, M.[N] [W] a été transféré au centre de rétention administrative du [5] où il a été admis à 17 heures 3. Le parquet de [Localité 4] en a été avisé à 17 heures 8.
Eu égard aux nécessités de ce transférement, le délai de moins de trois heures et demie écoulé entre le prononcé de la décision de prolongation et l’admission de l’étranger dans le centre de rétention administrative est un délai raisonnable, qui n’a entraîné aucune privation de liberté arbitraire ni privation excessive de l’exercice des droits de l’étranger en rétention.
Par ailleurs, les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 4], les juges des libertés et de la détention de [Localité 3] et de [Localité 4] ont été avisés du transfèrement de l’intéressé le 6 décembre 2025 respectivement à 16 heures 4, 16 heures 6, 16 heures 7 et 16 heures 7, conformément aux dispositions de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune nullité n’est encourue de ce chef, étant rappelé que la critique du délai dans lequel le procureur de la République a été avisé du placement initial de l’intéressé en rétention administrative a été écartée par le premier juge aux termes de sa décision en date du 6 décembre 2025.
Sur le défaut de production d’un jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2025 et de sa signification :
L’intimé se plaint qu’un jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2025 et sa notification du 22 décembre 2025 ne soient pas produits au soutien de la requête en prolongation. Il conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il prétend en outre n’avoir pas reçu notification dudit jugement du 8 décembre 2025. Il estime subir de ce fait une atteinte à ses droits de connaître le sens et la motivation de cette décision qui a pour conséquence de prolonger sa privation de liberté.
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’extrait du registre joint à la requête du préfet fait mention d’un recours devant le tribunal administratif du 8 décembre 2025 contre la décision d’éloignement, rejeté le 22 décembre 2025.
L’intimé ne peut donc se plaindre du défaut de notification d’un jugement du 8 décembre 2025.
Par ailleurs, ni le jugement mentionné du 22 décembre 2025, ni sa notification ne sont des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 précité. La requête du préfet est donc recevable.
Sur les diligences de l’administration :
Dès lors que le consulat du Maroc a été saisi en temps utile, comme l’a constaté le premier juge aux termes de sa décision en date du 6 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne justifie de diligences suffisantes, sans qu’il puisse être exigé une saisine à bref délai des services de la DGEF. En l’occurrence, ceux-ci ont été saisis par courriel du 27 décembre 2025 comportant la demande d’identification et de délivrance de laissez-passer, ainsi que l’entier dossier, ce qui constitue une diligence complémentaire de nature à hâter l’éloignement. Il est indifférent que ce message ne se réfère pas à la saisine des autorités consulaires du 2 décembre précédent.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé en temps utile.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, il convient de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet du Val de Marne recevable,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[N] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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