Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 24/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7K
[N]
C/
S.N.C. BMW FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/000147
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.N.C. BMW FINANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GIACOMINI, greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2024, M. [T] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2023 le condamnant solidairement avec Mme [U] [S] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 4.451,96 euros.
Lors de l’audience au fond, la SNC BMW Finance a sollicité la condamnation solidaire de M. [N] et Mme [S] à lui verser la somme de 5.351,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2022, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution du véhicule objet du contrat de prêt sous astreinte.
M. [N] a conclu au rejet des demandes aux motifs qu’il n’a pas signé le contrat, que Mme [S] l’a signé à sa place et qu’il a déposé plainte contre elle. Cette dernière a reconnu devoir la somme réclamée.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné solidairement M. [N] et Mme [S] à verser à la SNC BMW Finance la somme de 5.351,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement
— condamné solidairement M. [N] et Mme [S] à restituer à la SNC BMW Finance le véhicule Mini objet du contrat de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois
— débouté la SNC BMW Finance de sa demande de dommages et intérêts et les parties du surplus de leurs demandes
— débouté la SNC BMW Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [N] et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le4 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté la SNC BMW Finance de ses demandes et n’a pas intimé Mme [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la SNC BMW Finance de ses demandes, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [S] s’est fait passé pour lui afin de signer électroniquement le contrat de prêt en utilisant son adresse mail, qu’il a déposé plainte contre elle, qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée et n’a signé aucun contrat avec elle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, la SNC BMW Finance demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [N] de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant ne justifie pas de l’issue de sa plainte, que les échéances du prêt ont été prélevées sur son compte au vu des pièces fournies par lui et que la signature électronique se fait par l’intermédiaire du portable qui est bien le sien tel que mentionné sur l’offre de prêt et qu’il ne démontre pas l’absence de sa signature.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, il lui appartient de rapporter la preuve que l’appelant a bien signé électroniquement le contrat de prêt et non à celui-ci d’établir qu’il ne l’a pas signé. Selon les mentions figurant sur l’offre de location avec option d’achat datée du 31 janvier 2019, le numéro de portable de M. [N] est le [XXXXXXXX01] et celui de Mme [S] est le [XXXXXXXX02] et il ressort des conditions générales du contrat que la signature électronique à distance se fait en se connectant à l’espace dédié sécurisé au moyen d’un mot de passe communiqué par le prêteur à l’emprunteur par SMS. Au vu du chemin de preuve produit par l’intimée, l’ensemble des documents contractuels a été validé par Mme [S] et par M. [N] avec la même adresse mail ([Courriel 1]) et le même numéro de portable indiqué comme étant celui de Mme [S] et il n’est pas établi que M. [N] a reçu un SMS lui permettant de valider sa signature électronique sur son propre portable, ni qu’il a personnellement signé électroniquement le contrat par SMS. Contrairement à ce qui est allégué par l’intimée, il n’est pas plus établi que les échéances du prêt ont été prélevées sur son compte, la seule production d’un RIB étant insuffisante alors que l’appelant verse aux débats ses relevés bancaires sur la période d’avril 2019 à janvier 2020 sur lesquels ne figure aucun prélèvement des échéances du prêt litigieux.
Enc onséquence l’intimée échoue à rapporter la preuve que M. [N] a signé électroniquement le contrat location avec option d’achat du 31 janvier 2019 et doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N], in solidum avec Mme [S], aux dépens de première instance qui resteront à la seule charge de celle-ci.
La SNC BMW Finance, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [N], solidairement avec Mme [U] [S], à verser à la SNC BMW Finance la somme de 5.351,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, à restituer à la SNC BMW Finance le véhicule Mini objet du contrat de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SNC BMW Finance de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [T] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [T] [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC BMW Finance aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SNC BMW Finance à verser à M. [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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