Infirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 oct. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2022, N° F19/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS, Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00250
N° Portalis DBV3-V-B7H-VURM
AFFAIRE :
Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
C/
[T] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Formation paritaire
N° Section : I
N° RG : F 19/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
N° SIRET : 692 015 217
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eve THIRIERT, avocat au barreau de Paris (P61)
Postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [K]
né le 22 Décembre 1977 à [Localité 5]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant à l’audience
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Hervé HENRION, Secrétaire Général,
Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Safran Transmissions Systems est une SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société Safran Transmissions Systems a pour activités le montage, les essais réparation, gestion, conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d’avion Snecma.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, M. [T] [K] a été engagé par la société Hispano-Suiza aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Safran Transmission Systems, en qualité de tailleur d’engrenages P2, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à temps plein, à compter du 1er mars 2001.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de tailleur d’engrenages P2, niveau IV, échelon 2 et percevait un salaire moyen brut de 3 334,36 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. [K] a été placé en arrêt maladie du :
— 24 avril au 9 juillet 2017 ;
— 10 au 26 janvier 2018 ;
— 12 au 23 février 2018 ;
— 12 au 16 mars 2018.
M. [K] a été reconnu travailleur handicapé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la société Safran Transmissions Systems a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 6 mars 2018 en présence d’un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2018, la société Safran Transmissions Systems a notifié à M. [K] son licenciement pour faute simple en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 19 février 2018.
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons signifié que nous avions à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
— Le non-respect des consignes de travail
Le 29 janvier 2018, à 14h30, votre hiérarchie est venue vous voir à votre poste de travail et a constaté que votre machine n’était pas en fonctionnement, sans raison apparente, alors que votre début de poste était à 13h56, et que vous aviez pointé ce jour-là à 13h33. Lorsque votre hiérarchie vous a demandé les raisons de votre inactivité, vous avez répondu que vous lisiez vos courriels.
Nous vous rappelons que votre poste d’ajusteur, fonctionnant en horaires « 3x8 », nécessite que votre machine soit allumée dès votre arrivée à votre poste de travail afin de réaliser les cycles de production. Votre inactivité n’est pas acceptable, d’autant que les consignes vous ont été données comme chaque jour par votre hiérarchie.
Par ailleurs, au sein de l’atelier, les opérateurs ont pour consigne de lire leurs courriels pendant les temps masqués, à savoir lorsque le moyen de production est en marche, consigne que vous ne pouvez ignorer et rappelée à plusieurs reprises par votre hiérarchie.
L’absence de fonctionnement de votre machine a perturbé la tenue du plan de fabrication et le bon fonctionnement du secteur, sachant que l’activité qui est la vôtre, et qui n’est pas réalisée, est reportée sur vos collègues.
— Les propos injurieux tenus à l’encontre de votre hiérarchie
Le 29 janvier 2018, dans l’après-midi, votre hiérarchie, M. [M], vous a informé oralement de la formalisation par courriel de vos échanges du jour. Vous lui avez alors répondu :« arrête de me chier dans les bottes ».
Nous vous rappelons qu’il est primordial de respecter un langage et un ton corrects envers votre hiérarchie et l’ensemble des collaborateurs. Aucune insulte n’est tolérée au sein de l’entreprise. Le respect de la dignité de la personne est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail.
Ces agissements sont constitutifs d’insubordination et ne sont pas isolés. En effet, votre hiérarchie a soulevé à plusieurs reprises des problématiques de comportement, et vous aviez fait l’objet non seulement d’un rappel à l’ordre en mars 2017, mais également de deux mises à pied en mai 2016 et en décembre 2017 après des faits similaires.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits, cependant, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité de ceux-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 janvier 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute simple soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre en départage a :
— déclaré les pièces n°1, 2, et 3 versées par la société Safran Transmissions Systems recevables,
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle brute de salaires à la somme de 3.282,46 euros,
— condamné Safran Transmissions Systems à verser à M. [K] la somme de 45.954,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné le société Safran Transmissions Systems à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 janvier 2023, la société Safran Transmissions Systems a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Safran Transmissions Systems, appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Safran Transmissions Systems en son appel ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 282,46 euros ;
* condamné la société à verser à M. [K] la somme de 45 954,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* débouté la société Safran Transmission Systems de toutes ses autres demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
* condamné Safran Transmision Systems à verser à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Safran Transmission Systems aux dépens.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2022 en ce qu’il a:
* déclaré les pièces n°1, 2, et 3 versées par Safran Transmission Systems recevables;
* débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de carrière, financier, et moral ;
* jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à M. [K] sont établis ;
* subsidiairement, dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
— Débouter M. [K] de son appel incident,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la restitution à Safran Transmission Systems des sommes versées au titre de l’exécution du jugement de première instance ;
— condamner M. [K] à verser à Safran Transmission Systems la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Juger la société Safran Transmission Systems mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger M. [K] bien fondé en son appel incident.
— Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité de licenciement.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 1 à 3 produites par la société Safran Transmission Systems,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu une moyenne mensuelle brute des salaires de 3 282,46 euros,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, y compris de retraite, et moral subi par la perte de son emploi et des conditions particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail.
Et, statuant à nouveau,
— Ecarter des débats les pièces adverses n° 1 à 3.
— Fixer la moyenne des salaires de M. [K] à la somme de 3 334,36 euros.
A titre principal,
— Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— Condamner la société Safran Transmission Systems à verser à M. [K] la somme de 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Safran Transmission Systems à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 46 681,04 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice de carrière, financier et moral subi par M. [K] par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail,
— Condamner la société Safran Transmission Systems à verser à M. [K] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Condamner la société Safran Transmission Systems aux entiers dépens
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
MOTIFS
Sur la demande liminaire visant à faire écarter les pièces un à trois de la société
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. La volonté de l’employeur de sanctionner les faits n’est pas caractérisée par un rappel à l’ordre qui dès lors ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Aux termes de l’article 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Il résulte de ces dispositions que les pièces 1 et 2 produites par la société qui constituent de simples rappels à l’ordre même si les faits sont anciens de plus de trois ans au moment de l’engagement de la procédure de licenciement comme ayant été notifiés au salarié le 28 avril 2009 et le 12 octobre 2009 n’ont pas le caractère de sanction et ne sont pas soumises à la prescription de l’article L 1332 ' 5 du code du travail. Elles peuvent en conséquence être produites dans le cadre de la procédure de licenciement contestée.
S’agissant de la pièce 3 notifiée au salarié le 6 novembre 2014, elle constitue bien une sanction puisqu’il s’agit d’un avertissement. Cet avertissement n’est toutefois pas invoqué à l’appui du licenciement, la lettre de licenciement évoquant les faits du 29 janvier 2018, un rappel à l’ordre de 2017 et deux sanctions de 2016 et 2017. La sanction est intervenue en raison d’un problème de comportement injurieux et irrespectueux du salarié. La lettre de licenciement contient des faits de même nature et en conséquence, l’employeur peut transmettre à la connaissance de la cour des faits réitérés de même nature antérieurs à plus de deux mois.
En conséquence de ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale et de débouter le salarié de sa demande de voir écarter les pièces 1 à 3 produites par la société.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement de Monsieur [K] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse en raison de deux griefs datés du même jour, le 29 janvier 2018 : le non-respect des consignes de travail notamment le retard dans la mise en route de la machine sur laquelle travaille le salarié et des propos injurieux tenus à l’encontre de son supérieur hiérarchique et notamment en ces termes : « arrête de me chier dans les bottes ».
Sur le grief relatif au non-respect des consignes de travail
Dans la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur [K], alors qu’il était arrivé à 13h33 et qu’il devait prendre son poste à 13h56, de n’avoir pas mis en marche la machine dont il était en charge avant 14h30. L’employeur prétend que le salarié interpellé par sa hiérarchie a indiqué être en train de consulter ses mails alors que des « temps masqués » étaient prévus à cet effet. Elle fait grief à son salarié d’avoir contribué à perturber le plan de production.
La société, pour justifier de ce grief, produit le témoignage de Monsieur [M] qui décrit les faits évoqués dans la lettre de licenciement. Ces faits sont corroborés par les messages transmis par ce supérieur hiérarchique le jour des faits.
Le salarié conteste les faits estimant que les déclarations de Monsieur [M] dans ses mails sont contradictoires par rapport aux faits décrits dans son attestation. Il ne produit de son côté aucun élément contraire ni aucune pièce dans laquelle il aurait émis une contestation sur l’accusation qui lui était portée. À l’inverse, et là encore sans contestation de sa part au moment du licenciement, la lettre de licenciement indique que les faits avaient bien été reconnus par le salarié.
Au vu des pièces et des débats, la cour constate que c’est par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a considéré que le courriel et l’attestation de Monsieur [M] étaient suffisamment précis et circonstanciés. Le conseil des prud’hommes a relevé également à juste titre que les messages ont été envoyés immédiatement après les faits reprochés et c’est donc à bon droit qu’il a estimé que le grief été établi.
Sur les propos injurieux
L’attestation de Monsieur [M] et les mails qu’il a transmis concernant les faits du 29 janvier 2018 indiquent qu’à la suite de la remarque faite à Monsieur [K] sur le retard dans la mise en route de sa machine, ce dernier « s’est levé, a porté sa main de son abdomen vers moi tout en tenant les propos suivants : « arrête de me chier dans les bottes ! »
La tenue de ces propos est corroborée par le mail qu’il a adressé le même jour à Monsieur [K] et Madame [L] [V] en copie. Il contextualise même ses propos en ajoutant « protestant que je m’acharne sur toi » et indique que ce n’est pas une attitude professionnelle. Il conclut son mail en ces termes : « merci de rester respectueux en toutes circonstances ».
L’attestation comme les messages ne permettent pas comme le suppose le salarié, de considérer que les allégations proférées par Monsieur [M] soient élaborées de toutes pièces pour licencier le salarié. La réalité des faits résulte aussi de l’inertie du salarié qui après réception de ces messages n’a transmis aucun message de contestation. La cour considère que le grief est établi.
Si le licenciement n’est fondé que sur les seuls événements du 29 janvier 2018 il s’inscrit dans un contexte qui légitime la rupture.
En effet, la cour relève tout d’abord que l’attitude injurieuse du salarié s’est manifestée à la suite d’une remarque légitime de sa hiérarchie et souligne que les propos tenus ne sont pas acceptables en milieu professionnel.
La cour constate en outre, au vu de l’ensemble des pièces produites que les événements intervenus le 29 janvier 2018 s’inscrivent dans un contexte où le salarié connaît depuis plusieurs années des difficultés relationnelles et se trouve rappelé à l’ordre pour des problèmes de comportement à plusieurs reprises. Les témoignages de Monsieur [R], de Monsieur [E] et de Monsieur [G] le démontrent. Si le 29 janvier 2018, les propos inadaptés s’adressent à un supérieur hiérarchique, il est démontré que les comportements conflictuels ou injurieux de M. [K] affectent aussi des collègues de travail et le témoignage de Monsieur [S] en atteste. Même les éléments médicaux produits le salarié révèlent des difficultés relationnelles récurrentes auxquelles il se trouve confronté dès 2016. Déjà en 2014, l’employeur lui délivrait un avertissement concernant « des propos irrespectueux et intolérables » au sein de l’entreprise.
Les trois attestations laconiques de Messieurs [X], [Z] et [I] produites par le salarié qui font état du professionnalisme de Monsieur [K] ne sont pas de nature à contredire des éléments adverses.
Le moyen invoqué par le salarié selon lequel le licenciement serait une mesure de rétorsion à ses arrêts de travail n’apparaît pas fondé, les éléments médicaux permettant de constater que ces arrêts travail existaient déjà en 2015. Le seul fait que les griefs allégués à l’appui du licenciement interviennent le jour de la reprise ne suffit pas à l’établir.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient d’infirmer le jugement prud’homal et de considérer que le licenciement de Monsieur [K] est justifié. Le salarié devra être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Monsieur [K] sollicite la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi et des circonstances particulièrement brutales de la rupture de son contrat de travail à son retour d’arrêt maladie.
La société estime que sa demande est dépourvue de fondement et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Si Monsieur [K] justifie des difficultés financières qu’il a rencontrées après la perte de son emploi, il ne démontre pas le caractère brutal et vexatoire de la rupture et le seul fait qu’il ait été de retour d’un arrêt maladie ne suffit pas à l’établir.
Sa demande devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE le licenciement de Monsieur [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Forclusion
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Commissaire du gouvernement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Rupture conventionnelle ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Non-salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Salarié agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime des salariés ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Principe d'égalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Exécution forcée ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Pourvoi ·
- Plan de redressement ·
- Crédit ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Accedit ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Vigilance ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Sérieux ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.