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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 22 oct. 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HILJ
[X] [K]
c/
[C] [T] épouse [N]
SCP [W] – TROTTIER-CAJEAT – FOIRY – PINEL- MANGIN
SCP NES NOTAIRES EN SOLOGNE
Expéditions le : 22 octobre 2025
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Chambre civile (n° RG 25/01965)
O R D O N N A N C E
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Fatima HAJBI, cadre-greffier lors de l’audience et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [X] [K]
née le 12 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
assistée de Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et Me Marine BERTRAND-CAPIZZANO, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 14], en date du 22 juillet 2025
d’une part
II – [C] [T] épouse [N]
née le 07 Octobre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— SCP [W] – TROTTIER-CAJEAT – FOIRY – PINEL- MANGIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
— SCP NES NOTAIRES EN SOLOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 27 août 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2025.
* * * * *
Par acte notarié du 22 juin 2019, reçu par Maître [W], notaire associé, madame [X] [K] a vendu à madame [C] [T] un bien immobilier constitué d’un lot de copropriété au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Madame [C] [T] a mis ce bien en location et s’est vu notifier par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé le 8 juin 2020, un arrêté préfectoral en date du 14 avril 2020 la mettant en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation de son bien dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté. Le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté.
Considérant que son consentement a été vicié et que le bine acquis était non conforme aux caractéristiques convenues, Madame [T] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Annulé le contrat de vente en date du 22 juin 2019 intervenu entre Madame [C] [T] épouse [N] et Madame [X] [K] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 13] ;
— Ordonné la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière, à la diligence et aux frais de Madame [X] [K] ;
— Condamné Madame [X] [K] à restituer à Madame [C] [T] épouse [U] la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement soit le 22 juin 2019 et les frais afférents tels que figurant dans l’acte de vente, soit 1 713 € ;
— Condamné Madame [X] [K] à verser à Madame [C] [T] épouse [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
— Débouté Madame [C] [T] épouse [U] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné Madame [X] [K] à verser à Madame [C] [T] épouse [U] la somme de 3 112,67 € au titre des charges de copropriété ;
— Débouté Madame [X] [K] de sa demande de condamnation de Madame [C] [T] épouse [U] au versement de la somme de 825,39 € en remboursement des frais d’électricité assumés postérieurement à la vente ;
— Débouté Madame [X] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN et de la SCP [V] & DESPRES au remboursement de la somme de 4 000 € au titre des honoraires de négociation versés à Monsieur [O] [J] ;
— Condamné la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL- MANGIN et la SCP [V] & DESPRES à garantir Madame [X] [K] et à lui verser d’une part 1 713 € au titre des frais afférents à l’acte de vente, et d’autre part, la somme de 1 000 € prononcée au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance ;
— Condamne Madame [X] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA-PRESME ;
— Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Madame [X] [K] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2025.
Par exploits en date du 22 juillet 2025, Madame [X] [K] a fait assigner Madame [C] [T] épouse [U], la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN et la SCP [V] & DESPRES devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes mises à la charge de Madame [X] [K]. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [C] [T] épouse [U], de la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN et de la SCP [V] & DESPRES à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Elle affirme disposer de moyens sérieux d’annulation à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise.
Elle explique qu’il n’a jamais été démontré que la clause figurant dans l’acte de vente sur le caractère locatif du ben vendu avait une valeur substantielle. Madame [K] n’a jamais dissimulé la moindre information ou le moindre élément relatif aux caractéristiques de l’appartement Le bien litigieux a toujours été clairement désigné comme grenier en mezzanine. L’acquéreur avait une parfaite connaissance tant du volume exact du bien que de sa nature.
Il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation du jugement entrepris.
L’annulation d’un contrat de vente conclu il y a plus de 6 ans, assortie de la restitution du prix supérieure au montant de la vente et d’une indemnisation des frais conduit à des effets irréversibles alors même que la juridiction d’appel ne s’est pas encore prononcée sur le bien-fondé de la cause de nullité.
Les conséquences de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 imposant l’inscription aux services de publicité foncière sont inextricables.
Madame [K] si elle venait à rembourser une telle somme serait exposée à des conséquences patrimoniales particulièrement lourdes, sans disposer d’aucune garantie quant à la restitution des fonds dans l’hypothèse où son appel viendrait à prospérer.
Outre la suspension de l’exécution provisoire, elle sollicite la condamnation de Madame [C] [T] épouse [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de ses observations, Madame [K] prend acte de ce que Madame [C] [T] épouse [N] ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution provisoire et que les deux SCP notariales s’en remettent à droit sur ce point. Elle souligne que la suspension de l’exécution provisoire ne fait plus débat entre les parties la discussion portant désormais seulement sur le sujet de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au terme de ses écritures, elle souligne ne pas s’opposer à la demande de consignation formée par Madame [T].
Madame [C] [T] épouse [U] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’exécution provisoire du jugement entrepris soit suspendue pour ce qui concerne la restitution du bien et donc le transfert de propriété. Elle demande que la consignation par Madame [K] des sommes dues sur le compte CARPA soit ordonnée.
Elle demande 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et s’oppose à la demande formée par Madame [K] à ce titre à son encontre regrettant aucun rapprochement amiable de la part de cette dernière sur le sujet.
Par la voix de son conseil la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY- PINEL-MANGIN s’en remet à la sagesse de la première présidente concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2025.
Elle s’oppose à la demande présentée par Madame [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700, cette dernière ayant librement engagé la procédure. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de même que sa condamnation aux dépens.
La SCP NES NOTAIRES EN SOLOGNE s’en rapporte à droit sur la demande formée par Madame [K] et ajoute qu’elle a d’ores et déjà réglé à madame [T] le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée envers elle. Elle précise que rien ne justifie que les autres parties soient condamnées à verser à madame [K] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement statue dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
Il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire, il leur en sera donné acte.
Il sera également donné acte à Madame [X] [K] de ce qu’elle ne s’oppose aucunement à la consignation des sommes mises à sa charge par la décision du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2019.
Cette consignation sera ordonnée.
Si Madame [K] explique qu’elle ne connaissait pas l’avis des autres parties à la présente instance sur le sujet de l’exécution provisoire de la décision, il convient d’observer qu’aucune des pièces qu’elle produit ne permet de montrer une demande quelconque de sa part auprès d’elles sur cette question aux fins de prendre connaissance de leur avis.
La saisine du premier président de la Cour d’appel d’Orléans par Madame [X] [K] n’a été précédée d’aucune démarche amiable tant auprès de Madame [T] qu’auprès des SCP de notaires sur le sujet.
Il convient de rappeler que la procédure de saisine du premier président de la cour d’appel n’est aucunement obligatoire, que les parties restent libres de convenir d’un accord sur l’exécution provisoire de la décision entreprise.
La demande formée par Madame [X] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [C] [T] épouse [U] ainsi qu’à la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN et à la SCP NES NOTAIRES EN SOLOGNE les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 800 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DONNONS ACTE aux parties de leur accord sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mai 2025 ;
DONNONS ACTE à Madame [X] [K] de son accord sur la consignation des sommes mises à sa charge par la décision attaquée ;
ORDONNONS la consignation des sommes mises à la charge de Madame [X] [K] par la décision du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 23 mai 2025 sur le compte CARPA ;
DEBOUTONS Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [X] [K] à verser à Madame [C] [T] épouse [U] ainsi qu’à la SCP [W]-TROTTIER-CAJEAT-FOIRY-PINEL-MANGIN et à la SCP NES NOTAIRES EN SOLOGNE la somme de 800 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [K] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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