Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[E]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04433 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I45F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (49)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Caroline BACOT de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique VANDEPUTTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [E] et Mme [C] [W] ont vécu en concubinage durant plusieurs années et ont conclu le 26 mai 2017 un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des patrimoines, dissous le 4 novembre 2020.
Ils ont acquis pendant leur vie de couple un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] (60), au prix de 258 000 euros, par acte notarié du 31 juillet 2017, que M. [E] a occupé seul pendant une période à la suite de la séparation.
Le bien immobilier a été vendu le 26 novembre 2021 au prix de 315 000 euros, lequel a permis le remboursement du capital restant dû sur le crédit immobilier souscrit pour un montant de 217 455,48 euros. Le solde du prix de vente, soit la somme de 85 544,52 euros, a été séquestré entre les mains du notaire instrumentaire de l’acte de vente, Me [R], notaire à [Localité 12] (60).
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2022, Mme [C] [W] a donné assignation à M. [Z] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de solliciter la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 février 2023, elle a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner les opérations de partage de l’indivision existant entre les parties,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder au partage, en dehors de la SCP [R]-[10], notaires à [Localité 12],
— dire que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation de décembre 2020 à novembre 2021 à hauteur de 1 300 euros par mois à l’égard de l’indivision,
— dire qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre du défendeur d’un montant de 386,40 euros correspondant à la moitié des factures Butagaz et l’y condamner,
— dire qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre du défendeur pour la somme de 33 000 euros (66 000 euros/2),
— dire qu’elle bénéficie d’une créance d’un montant de 372 euros au titre des obligations alimentaires dont le défendeur était seul créancier,
— dire qu’elle bénéficie d’une créance d’un montant de 520 euros au titre des frais professionnels du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 avril 2023 M. [Z] [E] a formé les demandes suivantes :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [T], notaire désigné par la demanderesse,
— dire et juger qu’il n’a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier qu’à compter de la remise des clés le 28 avril 2021 jusqu’au 13 novembre 2021,
— fixer l’indemnité d’occupation due par lui à une somme mensuelle de 1 010 euros,
— constater que les échéances du crédit immobilier, de l’assurance prêt immobilier, la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance habitation ont été réglées par un compte exclusivement approvisionné par lui durant l’indivision,
— dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision à ce titre,
— dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision au titre de son apport de 21 400 euros lors de l’acquisition du bien immobilier et de 2 454,60 euros au titre de la caution bancaire,
— dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision au titre de son apport de 20 450 euros lors de l’acquisition du véhicule Seat immatriculé au seul nom de Mme [W],
— dire et juger qu’il détient une créance sur l’indivision au titre des travaux qu’il a financés seul dans l’immeuble pour 26 948,96 euros,
— débouter Mme [W] de ses demandes de fixation de créances à défaut de justification,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat du défendeur.
Par jugement du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée le 3 mai 2022,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné pour y procéder Me [Y], notaire à [Localité 13] (60), en qualité de notaire liquidateur,
— commis le magistrat chargé du contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux dans les procédures de divorce ou de partage, afin de surveiller les dites opérations,
— dit que Mme [C] [W] détient une créance contre M. [Z] [E] de 372 euros au titre de la pension alimentaire due par ce dernier à son ex-compagne dont elle s’est acquittée en ses lieu et place,
— rejeté la demande de créance formulée par Mme [C] [W] au titre de frais professionnels de M. [Z] [E],
— dit que Mme [C] [W] détient une créance contre M. [Z] [E] de 386,40 euros au titre des factures Butagaz par elle acquittées,
— dit que M. [Z] [E] détient une créance contre l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier indivis souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis des parties sur tout le temps de l’indivision, de la première à la dernière mensualité due dont il s’est acquitté seul alors que la convention conclue entre les parties le 31 juillet 2017 prévoyait un paiement par moitié de celles-ci, à l’exception de la mensualité de décembre 2021 pour laquelle Mme [C] [W] démontre s’être acquittée de la moitié,
— rejeté la demande de créance formulée par M. [Z] [E] au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien indivis du temps de la vie commune et donc jusqu’au 31 décembre 2020,
— dit que M. [Z] [E] détient une créance contre l’indivision pour le paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation du bien indivis du 1er janvier 2021 jusqu’à la vente du logement indivis,
— dit que M. [Z] [E] détient une créance contre l’indivision pour les apports réalisés lors de l’achat du bien immobilier indivis pour 21 400 euros, au titre de la caution bancaire pour 2 454,60 euros, lors de l’achat du véhicule Seat Ateca pour 20 450,00 euros,
— constaté que Mme [C] [W] avait réalisé un apport de 1 500 euros pour l’achat du véhicule Seat Ateca,
— rejeté la demande de créance formulée par M. [Z] [E] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis,
— rejeté la demande de créance formulée par Mme [C] [W] au titre du solde du compte bancaire commun [9],
— dit que M. [Z] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 212 euros par mois pour sa jouissance exclusive du bien indivis du 9 février 2021 au 13 novembre 2021,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2023, Mme [C] [W] a partiellement relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de créance formée par elle au titre de frais professionnels de M. [E],
— dit que M. [E] détient une créance contre l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier indivis souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis des parties sur tout le temps de l’indivision, de la première à la dernière mensualité due dont il s’est acquitté seul alors que la convention conclue entre les parties le 31 juillet 2017 prévoyait un paiement par moitié de celles-ci, à l’exception de la mensualité de décembre 2021, pour laquelle Mme [W] démontre s’être acquittée de la moitié de celle-ci,
— dit que M. [E] détient une créance contre l’indivision pour les apports réalisés au titre de la caution bancaire pour 2 454,60 euros et lors de l’achat du véhicule Seat Ateca pour 20 450 euros,
— rejeté la demande de créance formulée par Mme [W] au titre du solde du compte bancaire commun [9] des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2023, Mme [C] [W] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge aux affaires familiales de Senlis sur les chefs de jugement suivants :
« la créance de M. [Z] [E] contre l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier indivis tout le temps de l’indivision,
« la créance de M. [Z] [E] au titre de la caution bancaire et lors de l’acquisition du véhicule
— infirmer le rejet de créance formulée par Mme [C] [W] au titre du solde du compte bancaire et dire qu’elle détient une créance à ce titre à hauteur du solde repris par M. [Z] [E] soit 66 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance de M. [Z] [E] au titre des travaux,
— condamner M. [Z] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [Z] [E] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« dit que M. [E] détient une créance contre l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier indivis souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sur tout le temps de l’indivision, de la première à la dernière mensualité due, dont il s’est acquitté seul alors que la convention conclue entre les parties le 31 juillet 2017 prévoyait un paiement par moitié de celles-ci, à l’exception de la mensualité de décembre 2021 pour laquelle Mme [C] [W] démontre s’être acquittée de la moitié,
« dit que M. [Z] [E] détient une créance contre l’indivision pour les apports réalisés lors de l’achat du bien immobilier pour 21 400 euros, au titre de la caution bancaire pour 2 454,60 euros, lors de l’achat du véhicule Seat Ateca pour 20 450 euros,
« constaté que Mme [C] [W] a réalisé un apport de 1 500 euros pour l’achat du véhicule Seat Ateca,
« rejeté la demande de créance formulée par Mme [C] [W] au titre du solde du compte bancaire commun [9] des parties,
— recevoir M. [E] en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance formulée par M. [E] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier,
— statuant à nouveau, dire que M. [E] détient une créance sur l’indivision au titre des travaux qu’il a financés seul dans l’immeuble pour 26 948,96 euros, et à titre subsidiaire pour 8 950 euros,
— débouter Mme [W] de ses autres demandes et notamment sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Vandeputte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu sur :
— la prétention de M. [E] de voir déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes, faute de moyen invoqué dans la discussion à son soutien ;
— la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] tirée de la prescription de certaines créances invoquées par M. [E], dans la mesure où la cour n’en est pas saisie par le dispositif de ses conclusions.
1. Sur la créance au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier
Le premier juge a reconnu au profit de M. [E] l’existence d’une créance contre l’indivision pour le règlement des échéances du crédit immobilier durant tout le temps de l’indivision, de l’achat du bien jusqu’au remboursement complet du crédit, à l’exception d’un versement dont Mme [W] justifie pour l’échéance de décembre 2021, produisant un relevé de son compte personnel [9] qui fait apparaître le 7 décembre 2021 un virement au profit de M. [E] de 520,40 euros avec pour motif « PAIEMENT CREDIT IBR ».
Le premier juge a rappelé que si, dans le cadre de leur convention de PACS, les parties avaient indiqué que chacun s’engageait à une aide matérielle proportionnelle à ses facultés respectives, il était également expressément prévu dans l’acte d’acquisition du bien immobilier que le prix était financé au moyen d’un apport personnel de M. [E] et pour le reste par un prêt souscrit auprès de la [9] d’un montant de 258 000 euros que les parties rembourseraient chacune pour moitié. Il était ajouté qu’en cas de dérogation à cette convention, il en serait tenu compte le jour de la liquidation de l’indivision, dans les termes de l’article 815-13 du code civil, sous réserve d’en justifier à cette date.
Le premier juge a ensuite vérifié si, durant le temps de l’indivision, les partenaires avaient respecté cet engagement et avaient contribué pour moitié aux échéances du crédit immobilier. Il a constaté que les échéances étaient prélevées sur le compte commun [9] des parties, lequel était approvisionné, selon les relevés produits entre novembre 2016 et août 2020, d’une part par les prestations de la caisse d’allocations familiales dont les parties bénéficiaient quel que soit le parent allocataire, de sorte que Mme [W] ne pouvait s’en prévaloir comme de sa participation aux dépenses du foyer, d’autre part par le salaire de M. [E]. Seul un virement provenant du compte personnel de Mme [W] y apparaissait pour l’ensemble de la période visée, et le 16 juin 2017 pour un montant de 4 000 euros. Il a donc retenu que Mme [W] n’avait pas participé pour moitié au remboursement des échéances du crédit immobilier, puisque les prestations familiales n’étaient pas son revenu et que le versement de 4 000 euros n’était pas visé dans son intitulé comme sa participation à ces paiements. Seul le virement d’un montant de 520,40 euros en date du 7 décembre 2021 était ainsi pris en compte au titre de l’échéance mensuelle correspondante.
Mme [W] reproche au premier juge d’avoir considéré qu’une règle spéciale relative au crédit immobilier avait été ajoutée à la règle principale régissant la convention de PACS. Elle fait valoir qu’avant leur rupture en décembre 2020, aucun compte n’est à réaliser puisque chacun participait à proportion de ses capacités financières au regard des règles applicables à leur contrat de PACS. Elle entend préciser qu’elle participait financièrement à la vie du foyer en fonction de ses facultés, ainsi que le démontrent les relevés de comptes bancaires communiqués, tant personnels que joint. Elle ajoute avoir même réalisé des paiements au-delà de ses facultés contributives, alors que M. [E] disposait de revenus bien supérieurs aux siens.
M. [E] soutient avoir réglé l’intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit par les parties, alors que l’acte d’acquisition notarié prévoyait que les échéances devaient être réglées par moitié par chacun des partenaires, et qu’en cas de dérogation, il devait en être tenu compte le jour de la liquidation. Il rappelle que le PACS a été conclu le 3 avril 2017 et non durant toute la période de vie commune, qu’il a été rompu le 4 novembre 2020 et qu’il prévoyait un régime de séparation des patrimoines. Il indique par ailleurs que la participation financière de chacun dans l’acquisition du bien immobilier a été expressément prévue par l’acte de vente, dont l’authenticité n’est pas contestée. Il invoque en conséquence l’application des dispositions des articles 1134 et 1192 du code civil, puisque les clauses de l’acte de vente sont parfaitement claires et ne peuvent être soumises à interprétation. Il soutient que Mme [W] ne précise pas les motifs qui rendraient inapplicables selon elle ces clauses particulières insérées dans l’acte authentique d’acquisition du bien, à la demande des parties et en parfaite connaissance de la situation de chacun. Il fait valoir que les relevés produits aux débats démontrent que Mme [W] n’a jamais approvisionné le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit, et qu’il réglait seul non seulement les échéances du crédit immobilier, mais également toutes les charges courantes ainsi que les dépenses alimentaires, de même que l’assurance sur le crédit immobilier tant pour lui-même que pour Mme [W], de sorte que cette dernière ne peut prétendre à une « sur-contribution » de sa part.
Sur ce,
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il résulte de l’article 515-4 alinéa premier du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, il est constant que les parties ont expressément prévu que les échéances mensuelles de leur crédit immobilier, souscrit postérieurement au PACS pour l’acquisition du bien immobilier sous le régime de l’indivision, seraient remboursées pour moitié par chacun des partenaires, et qu’en cas de dérogation à cette convention, il en serait tenu compte le jour de la liquidation dans les termes de l’article 815-13 du code civil, sous réserve d’en justifier à cette date.
Cette clause étant dénuée de tout ambiguïté et seules les conventions dérogeant au caractère obligatoire de l’aide matérielle due entre partenaires étant prohibées, celle-ci doit trouver à s’appliquer.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les échéances mensuelles étaient prélevées sur le compte [9] ouvert aux deux noms des parties.
Il ressort des relevés produits entre novembre 2016 et août 2020 que ce compte était alimenté d’une part par les prestations de la caisse d’allocations familiales, lesquelles n’ont cependant pas vocation à être affectées au paiement d’un crédit immobilier mais aux frais d’éducation des enfants, d’autre part par le salaire de M. [E].
Le virement d’un montant de 4 000 euros opéré par Mme [W] le 16 juin 2017 ne saurait être considéré comme une participation aux échéances mensuelles du prêt immobilier qui a été souscrit ultérieurement, le 31 juillet 2017. Au demeurant, ce virement correspondant à une somme ronde n’est pas identifié comme tel. Les charges courantes du foyer étaient également prélevées pour un certain nombre d’entre elles sur ce compte ouvert aux deux noms des parties (factures de gaz, de téléphone, d’eau, d’internet, d’assurances diverses et de dépenses de la vie quotidienne) et pour d’autres (tous les frais de garde des enfants et certaines dépenses de la vie quotidienne) sur le compte personnel de Mme [W], lequel était alimenté par son salaire et par des prestations d’aide au paiement des frais de garde des enfants.
Seul le virement en date du 7 décembre 2021 réalisé au profit de M. [E] d’un montant de 520,40 euros avec pour motif « PAIEMENT CREDIT IBR » peut être pris en compte à ce titre.
Par ailleurs, Mme [W] ne justifie aucunement de la prise en charge des échéances mensuelles du crédit immobilier depuis son compte bancaire personnel.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a " dit que M. [E] détenait une créance contre l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier indivis souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis des parties sur tout le temps de l’indivision, de la première à la dernière mensualité due dont il s’est acquitté seul alors que la convention conclue entre les parties le 31 juillet 2017 prévoyait un paiement par moitié de celles-ci, à l’exception de la mensualité de décembre 2021 pour laquelle Mme [W] démontre s’être acquittée de la moitié ".
2. Sur la créance au titre de la caution bancaire
Le premier juge a retenu que M. [E] avait participé par ses deniers personnels au paiement de la caution bancaire du prêt immobilier pour un montant de 2 454,60 euros, prélevé depuis le compte ouvert aux deux noms des parties par un débit daté du 1er février 2017 et intitulé « FRAIS PRELEVEMENT PARTICIPATION FINANCIERE CREDIT LOGEMENT ».
Mme [W] fait valoir que cette somme a été réglée par le biais du compte joint qu’elle alimentait également conformément aux règles applicables au PACS, de sorte que cette somme ne peut être considérée comme étant propre à M. [E] et doit donner lieu à une créance à son profit.
M. [E] conteste le fait que les relevés démontreraient que Mme [W] ait alimenté le compte ayant permis le règlement de cette somme, puisqu’à l’exception d’un virement de 4 000 euros le 16 juin 2017, elle n’a jamais approvisionné ce compte. Il ajoute qu’il résulte au contraire du relevé produit que la somme de 2 454,60 euros émane du compte approvisionné exclusivement par lui.
Sur ce,
La cour relève que les parties ont entendu soumettre le bien immobilier acquis pendant leur PACS au régime de l’indivision puisqu’il est mentionné en page 2 de l’acte notarié : " Monsieur [Z] [E] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié. Mme [C] [W] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié ".
Il a été relevé dans l’acte notarié que M. [E] avait procédé à un apport personnel de 21 400 euros, en sus du crédit immobilier contracté, et il a été expressément prévu qu’en cas de revente du bien, il serait procédé au remboursement du prêt dans un premier temps, puis qu’il serait prélevé sur le reliquat du prix de vente l’apport personnel de M. [E] réévalué conformément aux règles de l’article 1469 du code civil, Mme [W] ne s’opposant pas à la reprise de cet apport par M. [E].
En revanche, le paiement de la caution bancaire à hauteur de 2 454,60 euros n’a pas été évoqué dans l’acte notarié.
Il ressort des pièces produites que la somme de 2 454,60 euros a été prélevée depuis le compte ouvert au nom des deux parties par un débit daté du 1er février 2017 et intitulé « FRAIS PRELEVEMENT PARTICIPATION FINANCIERE CREDIT LOGEMENT ».
Mme [W] ne justifiant pas avoir approvisionné à cette date le compte commun par ses deniers personnels, c’est à bon droit que le premier juge a dit que M. [E] détenait une créance contre l’indivision au titre de la caution bancaire pour la somme de 2 454,60 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3. Sur la créance résultant de l’acquisition du véhicule
Le premier juge a dit que M. [E] détenait une créance contre l’indivision pour l’apport réalisé lors de l’achat du véhicule Seat Ateca pour un montant de 20 450 euros, et constaté que Mme [W] avait réalisé de son côté un apport de 1 500 euros.
Il a retenu que :
— peu de temps avant leur séparation, les parties avaient fait l’acquisition d’un véhicule Seat Ateca pour la somme de 21 800 euros,
— sur le relevé du compte « commun » des parties apparaissaient un débit de 19 000 euros le 12 août 2020 intitulé « TIRAGE DE CHEQUES EMISSION DE CHEQUE DE BANQUE » et un retrait d’espèces le même jour de 1 450 euros,
— sur le relevé de compte personnel de Mme [W] figurait un retrait d’espèces en date du 12 août 2020 pour un montant de 1 500 euros.
Mme [W] soutient que M. [E] ne démontre pas le bien-fondé de la créance invoquée à titre d’apport personnel lors de l’achat du véhicule Seat Ateca pour un montant de 20 450 euros.
M. [E] rappelle avoir émis le 12 août 2020 un chèque de banque d’un montant de 19 000 euros à partir du compte que lui seul approvisionnait, et avoir effectué un retrait d’espèces le même jour pour un montant de 1 450 euros, Mme [W] justifiant quant à elle d’un retrait d’espèces pour la somme de 1 500 euros. Il conteste donc que celle-ci ait pu avoir effectué un virement de la moitié de la somme de 19 000 euros.
Sur ce,
L’article 515-5-1 du code civil permet aux partenaires de choisir, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Dans ce cas, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Il sera cependant rappelé que les parties ont opté pour le régime de la séparation des biens dans le cadre de leur PACS, et non celui de l’indivision.
Aucune convention modificative n’a été régularisée.
Néanmoins, elles peuvent, comme les époux séparés de biens, acquérir ensemble des biens qui se trouvent en indivision, les biens étant alors réputés appartenir indivisément aux deux partenaires, à chacun pour moitié.
En l’espèce, les parties considèrent manifestement dans leurs écritures que le véhicule a été acquis en indivision.
Ainsi, M. [E] ne prétend pas à une propriété exclusive du véhicule puisqu’il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a reconnu une créance contre l’indivision pour son apport à hauteur de 20 450 euros lors de l’acquisition du véhicule, tandis que Mme [W], qui a gardé l’usage du véhicule, soutient que M. [E] ne peut prétendre à l’existence d’une créance contre l’indivision à ce titre.
Les règles de l’indivision seront dès lors appliquées.
En l’espèce, les éléments produits permettent de constater que la somme totale de 20 450 euros ayant permis l’acquisition du bien indivis a été prélevée sur le compte ouvert au nom des deux parties et provient de deniers propres de M. [E].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [E] détenait une créance contre l’indivision pour l’apport réalisé lors de l’achat du véhicule pour la somme de 20 450 euros.
4. Sur la créance au titre des travaux entrepris dans le bien immobilier
Le premier juge a débouté M. [E] de sa demande aux fins de dire qu’il détient une créance au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, en considérant que seules les dépenses relatives aux trois premières factures présentées pouvaient être prises en compte (7 et 16 juin 2017, 11 décembre 2019), que chacun des partenaires se devait d’y contribuer proportionnellement à ses revenus, et qu’en considération des revenus respectifs des parties et du virement opéré par Mme [W] à hauteur de 4 000 euros le 16 juin 2017, il n’apparaissait pas de disproportion dans la contribution de chacun.
M. [E] soutient avoir réglé seul la somme totale de 26 948,96 euros, soit à partir de son compte personnel, soit à partir du compte courant joint qui était exclusivement approvisionné par ses revenus. Il conteste l’appréciation du juge aux termes de laquelle le virement opéré par Mme [W] le 16 juin 2017 à hauteur de 4 000 euros, dans un temps concomitant au paiement de certaines de ces factures de travaux, pouvait correspondre à sa contribution à ces dépenses. Il fait valoir que les dépenses d’amélioration du bien immobilier relèvent du patrimoine et non des dépenses courantes, alors qu’ils avaient opté pour le régime de séparation des patrimoines. Il expose que le bien a été vendu avec une plus-value de 45 000 euros en quatre ans, qui ne peut s’expliquer par la seule évolution du marché immobilier. En outre, il indique que les relevés de compte [9] produits par Mme [W] ne permettent pas de constater un virement de 4 000 euros à la date du 16 juin 2017. Par ailleurs, il fait valoir à titre subsidiaire que si ce raisonnement peut s’entendre pour le règlement des factures de travaux de l’année 2017 dont le montant total est de 17 998,96 euros, il ne peut en aucun cas être étendu aux travaux réalisés et réglés en 2019 et 2020 d’un montant de 8 950 euros.
Mme [W] affirme que les dépenses de travaux réalisés sur l’immeuble indivis ont été payées par l’intermédiaire du compte joint qu’elle alimentait, de sorte que M. [E] n’a pas réglé seul ces travaux, ainsi que le démontrent les relevés des comptes personnel et joint dont il ressort qu’elle n’a jamais cessé de participer aux frais communs. Elle rappelle avoir été amenée à régler la pension alimentaire que M. [E] devait à son ancienne compagne pour l’entretien et l’éducation de son fils issu d’une précédente union. Elle ajoute qu’elle réglait seule les frais liés aux vacances, ainsi que les dépenses de nourriture et de garde des enfants. Elle précise avoir également réglé la moitié des dépenses liées à la mise en vente du bien immobilier, ainsi que l’intégralité des dernières factures Butagaz puisque M. [E] avait fait opposition à ses prélèvements, la contraignant ainsi à régler seule ces factures, alors même que chaque partenaire devait contribuer proportionnellement à ses revenus et que M. [E] bénéficiait de ressources bien supérieures aux siennes.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 515-4 du code civil en son premier alinéa que les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. A moins que les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Si les travaux effectués peuvent s’analyser en des dépenses d’amélioration du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, il doit être rappelé qu’en exécution de leur convention de PACS, les parties devaient contribuer aux dépenses matérielles en proportion de leurs facultés respectives.
Or, il a été retenu les revenus mensuels suivants :
— année 2017 : 1 910, 33 euros pour Mme [W] et 3 962,33 euros pour M. [E],
— année 2018 : 1 906,83 euros pour Mme [W] et 5 627,08 euros pour M. [E],
— année 2019 : 1 271,41 euros pour Mme [W] et 5 736 euros pour M. [E].
Les factures qui peuvent être retenues au titre des travaux effectués sur le bien indivis sont les suivantes :
— en date du 7 juin 2017, pour la somme de 4 368,97 euros, réglée par chèque tiré sur le compte [9] ouvert au nom des deux parties,
— en date du 16 juin 2017, pour la somme de 13 629,99 euros, réglée par trois chèques dont deux tirés sur le compte personnel [8] de M. [E] et le dernier tiré sur le compte [9] ouvert au nom des deux parties,
— en date du 11 décembre 2019, pour la somme de 6 150 euros, réglée par un chèque tiré sur le compte personnel [8] de M. [E] et par trois autres chèques tirés sur le compte [9] ouvert au nom des deux parties.
Les relevés de compte produits ne permettent pas de déterminer l’identité de l’indivisaire ayant procédé au paiement de la facture en date du 3 août 2019 portant sur un montant de 2 800 euros.
S’agissant des trois premières factures, il n’apparaît pas de disproportion manifeste dans la contribution de chacun compte tenu du virement opéré par Mme [W] sur le compte ouvert au nom des deux parties pour un montant de 4 000 euros le 16 juin 2017, soit concomitamment au paiement de certaines de ces factures.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande aux fins de lui reconnaître une créance sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur l’immeuble.
5. Sur la créance au titre du solde du compte bancaire ouvert au nom des deux partenaires
Le premier juge a rejeté, sur le fondement de l’article 515-5-2 du code civil, la demande formée par Mme [W] aux fins de dire qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre de M. [E] d’un montant de 33 000 euros (soit la moitié du solde de ce compte bancaire).
Il a retenu que les relevés du compte allant du mois de novembre 2016 au mois d’août 2020 mettaient en évidence des approvisionnements quasi exclusifs par M. [E] par son revenu d’activité et par des revenus exceptionnels dont il justifiait, au titre de la perception d’indemnités de rupture d’un contrat de travail (16 806,24 euros perçus le 7 juin 2018, 13 465,85 euros perçus le 4 juillet 2019, 29 680 euros perçus le 18 septembre 2019) ou de la vente d’un véhicule personnel (25 200 euros perçus le 28 octobre 2019). Il en a conclu que ce compte, bien qu’ouvert au nom des deux parties, fonctionnait davantage comme un compte personnel de M. [E] au vu de la source des crédits opérés à son profit. Il a précisé à ce titre que la seule somme versée au crédit de ce compte depuis le compte personnel de Mme [W] ne pouvait suffire à qualifier de communes les sommes présentes sur ce compte, au regard des textes applicables et de l’affectation manifeste de celle-ci au paiement des travaux sur le bien indivis à laquelle elle a été considérée comme affectée. De même, il a retenu que les sommes perçues de la caisse d’allocations familiales n’avaient pas à être extraites du crédit de ce compte, alors que Mme [W] avait de son côté bénéficié sur son compte personnel du temps de la vie commune d’aides pour le paiement des frais de garde des enfants, dont elle avait conservé le bénéfice. Il a ainsi considéré que les deniers qui étaient restés au crédit du compte ouvert au nom des deux parties au jour de leur séparation n’étaient autres que des deniers personnels de M. [E], pour lesquels il ne devait pas restitution et partage, et pour lesquels Mme [W] ne pouvait donc réclamer créance.
Mme [W] soutient que M. [E] ne pouvait s’attribuer le solde du compte qu’elle considère comme étant indivis, puisque le simple intitulé du compte bancaire démontre qu’il ne s’agit pas d’un compte personnel appartenant à celui-ci. Elle prétend détenir une créance à ce titre à l’encontre de l’indivision.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance formulée par Mme [W] au titre du solde du compte bancaire, en faisant valoir que les deniers qui se trouvaient sur le compte commun des parties à la date de la rupture étaient des deniers personnels pour lesquels il ne devait pas restitution et partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 515-5-2 du code civil, demeurent toutefois la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
Il ne sera cependant pas fait application de ces dispositions, lesquelles visent à nuancer le principe posé selon lequel les biens sont réputés indivis par moitié, sans recours possible de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale, lorsqu’en vertu de l’article 515-5-1, les partenaires ont opté pour le régime de l’indivision soit dans leur convention initiale soit dans une convention modificative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les parties ont opté initialement pour la séparation de biens et n’ont pas régularisé de convention modificative.
Il résulte de l’article 515-5 du code civil, que sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En l’espèce, aucune des parties n’a produit les conditions générales ou particulières de fonctionnement du compte souscrit par elles auprès de la [9].
Sur les relevés produits apparaît la mention de « compte chèques » au nom de Mme [W] ou M. [E]. Ce compte n’est pas intitulé « compte indivis ».
Comme l’a indiqué le premier juge, ce compte a été quasiment exclusivement approvisionné par M. [E], qu’il s’agisse de ses revenus, d’indemnités ou de produits de la vente d’un bien dont il n’est pas contesté qu’il lui était propre.
Le virement de la somme de 4 000 euros par Mme [W] en date du 16 juin 2017 a été considéré comme sa participation aux travaux effectués sur l’immeuble indivis.
De même, si des prestations de la caisse d’allocations familiales ont été versées sur ce compte, il est exact que Mme [W] a de son côté bénéficié sur son compte personnel, du temps de la vie commune, d’aides pour le paiement des frais de garde des enfants dont elle a conservé le bénéfice. Aucune créance ne saurait dès lors être revendiquée à ce titre.
Ainsi, par application des dispositions susvisées, et bien que le compte ait été ouvert au nom des deux parties, il apparaît que celui-ci s’apparentait davantage dans son fonctionnement à un compte personnel dont M. [E] a légitimement pu récupérer le solde à la dissolution du pacte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance formée par Mme [W] au titre du solde du compte bancaire [9] ouvert au nom des deux parties.
6. Sur les demandes accessoires
Mme [W] n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce chef du jugement querellé n’a pas été dévolu à la cour et il est devenu définitif.
La nécessité du partage judiciaire étant acquise, il convient de prévoir que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans en ordonner la distraction.
En conséquence, chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans en ordonner la distraction ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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