Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/08062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aube, 16 janvier 2023, N° 11-22-000752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08062 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLERS- RG n° 11-22-000752
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006727 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
Madame [W] [U] [J] [K]
née le 18 avril 1924 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0437
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 1er février 2019, Mme [W] [K] a donné en location à M.[N] [T] un bien situé [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 5]).
Le locataire ne s’étant pas acquitté régulièrement du paiement du loyer, un commandement de payer a été délivré à M. [T] le 18 novembre 2021 pour un montant en principal de 1 640,59 euros rappelant la clause résolutoire figurant au bail.
Saisi par Mme [W] [K] par acte d’huissier de justice délivré le 12 juillet 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a rendu la décision suivante :
— constate l’intervention volontaire de Mme [D] [O] épouse [T], épouse de M. [N] [T] et donc cotitulaire du bail ;
— déboute Mme [W] [K] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er février 2019 et liant Mme [W] [K] et M. [N] [T] et Mme [D] [T] pour défaut de paiement du loyer et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 3] à compter de la décision, ces derniers étant à compter de cette date occupants sans droit ni titre ;
— condamne M. [N] [T] et Mme [D] [T] à payer à Mme [W] [K] la somme de 7 465,58 euros arrêtés au 28 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus, au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;
— ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir quitté les lieux ;
— rappelle que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [N] [T] et Mme [D] [T] à payer à Mme [W] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;
— déboute Mme [W] [K] du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [N] [T] et Mme [D] [T] à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2021 et de l’assignation ;
— condamne M. [N] [T] et Mme [D] [T] à payer à Mme [W] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [D] [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [W] [K].
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de proximité dans toutes ses dispositions, et en ce qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail,
— la condamne au paiement de la somme 7 465,58 euros ;
— ordonne l’expulsion y compris avec le concours de la force publique ;
— la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— la condamne au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens ;
— statuant à nouveau :
— juger que la procédure est irrégulière et lui est inopposable ;
— débouter Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive ;
— condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi avec ses deux enfants mineurs ;
— en tout état de cause :
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— condamner Mme [W] [K] à verser la somme de 3 000 euros à Maître Coutanceau, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [D] [T] au paiement de la somme de 8 427,29 euros au titre des loyers et charges impayés à février 2023 ;
— ordonner la compensation entre les sommes qu’elle leur doit éventuellement et celles dues par Mme [D] [T] ;
— condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2024 sous le RG 24/04341, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a :
— déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers,
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, retenant que Mme [D] [T] disposait d’un moyen sérieux de réformation de l’appel et que l’exécution provisoire était de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour elle,
— condamné Mme [K] à payer à Maître Coutanceau la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée,
— laissé les dépens de cette instanceà la charge de Mme [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Le 3 juin 2025 les parties ont reçu par RPVA le message suivant: « la cour vous demande vos observations avant le 6 juin sur la recevabilité de la demande en paiement du solde locatif formée à l’encontre de Mme [D] [T] au regard de l’article 564 du CPC ».
Le même jour, Mme [D] [T] rappelle dans un message transmis sur le RPVA la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée tirée de Pirrecevabilité de prétention nouvelle.
Le 4 juin 2025 Mme [W] [K] estime au contraire qu’il n’y a aucune demande nouvelle et que la demande en paiement est donc recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d’abord observé par la cour que M. [N] [T] n’étant pas intimé, les demandes formées à son encontre en appel sont irrecevables. Il est précisé que le jugement critiqué lui reste cependant applicable.
Sur le fond :
Mme [D] [T] prétend que la procédure est irrégulière et lui est inopposable s’agissant d’une procédure en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail dont les actes ne lui ont pas été régulièrement dénoncés ; elle entend faire valoir que ni le commandement ni l’assignation ne lui ont été délivrés alors qu’elle est cotitulaire du bail en raison de son mariage avec le locataire en titre, et que les pièces visées par l’assignation ne lui ont pas été communiquées.
Elle soutient que son intervention volontaire ne permet pas de régulariser la procédure.
Elle précise que le bailleur connaissait parfaitement son existence.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu justifier de sa situation et notamment de l’ordonnance de protection rendue du fait des violences infligées par son mari, et qu’elle n’a pas pu faire valoir sa situation d’impécuniosité.
Selon l’appelante, la bailleresse a engagé abusivement cette procédure ce qui justifie qu’il lui soit attribué subsidiairement, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Subsidiairement encore, elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et allègue une indécence du logement ; elle conteste le montant des loyers dus et sollicite pour elle et ses enfants mineurs, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 000 euros.
Mme [W] [K] indique en réponse, qu’elle n’a pas fait délivrer d’assignation à l’encontre de l’appelante même après qu’elle s’était présentée à l’audience en tant qu’épouse et bien qu’elle y ait été invitée par le tribunal, parce que le bail est au seul nom de M. [T] et qu’elle n’a jamais été avertie du mariage de ce dernier le 13 novembre 2012 alors que l’information incombe au preneur. Elle précise que Mme [D] [T] est intervenue volontairement.
L’intimée indique que Mme [D] [T] ayant quitté les lieux le 10 février 2023, 'il n’y a plus de débat sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion.' Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement dont appel.
Selon l’appelante, ce n’est qu’en appel que Mme [D] [T] prétend à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, aucune réclamation aucun constat ne lui étant parvenu.
Elle sollicite enfin une réévaluation de sa créance locative.
Sur ce,
. Sur la résiliation
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Chacun des deux époux doit être rendu destinataire de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer ou une assignation en justice, à peine d’inopposabilité de ces actes à l’époux qui n’en a pas été rendu destinataire.
Toutefois, selon l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il en résulte que des époux qui entendraient se prévaloir d’une co-titularité du bail sont tenus de porter à la connaissance du bailleur l’existence du conjoint dont l’identité n’est pas mentionnée au bail, ce qui est le cas puisqu’il est constant que seul M. [N] [T] est signataire du bail litigieux.
Cependant en l’espèce, l’assignation destinée à M. [N] [T] a été délivrée à une personne présente au domicile, son conjoint, Mme [D] [T] (cf. pièces de l’intimée).
Antérieurement à la délivrance de l’assignation, alors que la société Immostains apparaît sur le bail et sur le constat de décence en qualité de mandataire de Mme [K], le 14 février 2020 ce sont bien M. et Mme [T], dans une démarche positive et non équivoque, qui lui écrivent pour se plaindre de désordres dans l’appartement. Il leur est d’ailleurs répondu le 2 mars 2020 et la lettre qui est adressée à 'Madame, Monsieur’ précise que l’appartement est trop petit pour 'une famille de 4 personnes'.
Le représentant de la bailleresse, et donc Mme [K] elle-même (nonobstant les manquements éventuels du mandataire dans la relation contractuelle qu’il entretenait avec sa mandante, non opposables à Mme [D] [T]), dès le début de l’année 2020 et à la date de la délivrance de l’assignation, savaient que M. [N] [T] était marié, son épouse étant cotitulaire du bail.
Très logiquement la procédure et tous les actes qu’elle suppose aurait donc dû être délivrés à l’encontre de M. [N] [T] mais aussi à Mme [D] [T]. L’intervention volontaire de Mme [D] [T] ne peut pallier cette irrégularité.
Or ni le commandement, ni l’assignation n’ont été délivrés à Mme [D] [T] et la notification à la préfecture ne vise que M. [N] [T].
La sanction de l’irrespect de ces doubles notifications résultant de la co-titularité légale ou contractuelle est une inopposabilité à l’égard du conjoint non destinataire de l’acte.
Si Mme [D] [T] est intervenue volontairement à la procédure, pour autant, outre le fait qu’aucune demande n’avait été formée à son encontre et que le juge ayant donc statué ultra petita, faute d’avoir été mentionnée au même titre que M. [N] [T] sur la notification faite à la préfecture, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, partie III et IV, la demande de résiliation, avec toutes les demandes subséquentes (expulsion et indemnité d’occupation), sont irrecevables à son encontre. Le jugement devra donc être réformé en ce sens.
Par ailleurs, si le pendant des droits du conjoints réside dans le fait que l’article 1751 du code civil crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et mais aussi des obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires, reste que dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection n’était saisi aux termes de l’assignation que de demandes formées à l’encontre de M. [N] [T], la demanderesse aux termes du jugement ne faisant que réitérer à l’audience ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance délivré et dirigé que contre M. [N] [T], persistant à affirmer qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de Mme [D] [T] en sa qualité de conjointe. Aucune demande n’a en outre été formée à l’encontre de cette dernière en sa qualité d’occupante.
Concernant la condamnation de Mme [D] [T] au titre du solde locatif, le jugement ne peut être simplement confirmé puisqu’il a statué au delà de la saisine du juge des contentieux de la protection (ultra petita), le jugement dont appel indiquant en effet : "L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2022 et renvoyée à l’audience du 29 novembre 2022. A cette date, Madame [W] [E] épouse [K] représentée par son conseil, lequel est entendu en ses observations réitère ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Elle indique n’avoir jamais eu connaissance de l’existence de Madame [D] [O] épouse [T], Monsieur [N] [T] étant seul titulaire du bail. Elle actualise la dette à la somme de 7.681,33 euros échéance de novembre 2022 inclus."
La demande de solde locatif formée à l’encontre de Mme [T] est donc une demande nouvelle en appel. Il est cependant constant que Mme [D] [T] est intervenue volontairement devant le juge initialement saisi, devant qui aucune demande n’avait été formée à son encontre, le bailleur s’en tenant aux termes de son assignation. Il ne peut donc être considéré que la demande faite au titre du solde locatif est « née de l’intervention d’un tiers », ainsi que l’exige l’article 564 du code de procédure civile sans de surcroît, risquer de nuire au principe du double degré de juridiction. Cette demande est donc irrecevable.
. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Mme [D] [T] ne formant ses demandes indemnitaires qu’à titre subsidiaire, la cour n’en est pas saisie.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de compensation.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de Mme [D] [T] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Partie perdante, Mme [W] [K] sera condamnée aux dépens par infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] [T], et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [W] [K] en appel à l’encontre de M. [N] [T] ;
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Mme [D] [T],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [W] [K] à l’encontre de Mme [D] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [W] [K] supportera la charge des dépens de première instance pour la part que Mme [D] [T] avait été condamnée à supporter évaluée à la moitié, et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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