Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2022, N° RG20/02840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [ K ], Société à Responsabilité Limitée, sa gérante en exercice dont le siège social est [ Adresse 7 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MJPA, Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 24/03702 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4ZM
[Z] [K]
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [K]
c/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société MJPA
Société PHILAE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 06 juin 2024 (Pourvoi N°T 22-24.047) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 04 octobre 2022 (RG20/02840) par la 1ère chambre de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de TARBES du 09 octobre 2020 (RG 16/00948), suivant déclaration de saisine en date du 05 août 2024
DEMANDERESSES :
[Z] [K]
née le 11 Novembre 1950 à
de nationalité Française
Profession : Marchand de biens,
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [K]
Société à Responsabilité Limitée représentée par sa gérante en exercice dont le siège social est [Adresse 7]
Représentées par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la société IDBTP
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Société MJPA
Mandataires Judiciaire, dont le siege est [Adresse 1], prise en la personne de Maitre [D] [W] domiciliée en cette qualité au siege et prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AGENCE IMMOBILIERE [K] et de Monsieur [Z] [K]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 12.09.24 à personne morale
Société PHILAE
Mandataires Judiciaires. immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°444 809 792 dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siege
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] [N]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 12.09.24 à personne morale
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – SIREN n°784 647 349, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [G] [M], élève avocate
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [K] a acquis un immeuble à usage d’hôtel à [Adresse 5], en vue de sa transformation en appartements, dont plusieurs ont été cédés entre 2005 et 2006 par l’intermédiaire de l’Agence immobilière [K].
La réalisation des travaux de rénovation a été confiée à la société IDBTP, sous la maîtrise d’oeuvre de la société [R] [N], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Se plaignant de retards dans la livraison et d’un abandon de chantier, Mme [K] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 décembre 2006. Le rapport d’expertise a été rendu le 26 février 2008.
Arguant de la paralysie du chantier, le syndicat des copropriétaires de la résidence ainsi créée, et plusieurs copropriétaires, ont assigné Mme [K] et l’agence immobilière [K], pour manquement à leur engagement de procéder à l’aménagement des parties communes et à la découpe des appartements.
Par jugement du premier décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné in solidum Mme [Z] [K] et la Sarl Agence Immobilière [K], pour défaut de délivrance d’une chose conforme pour la première, et manquement à son obligation d’information et de conseil pour la seconde, à payer notamment la somme de 409.041,28 € au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état, et à indemniser les préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires.
Par actes des 27 avril, 4 et 10 mai 2016, Mme [Z] [K] et la Sarl Agence Immobilière [K] ont assigné la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société IDBTP, l’Eurl [R] [N], architecte en charge de la maîtrise d''uvre, et la MAF, son assureur, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation de la réception des travaux tacitement au 15 mai 2006, et leur condamnation à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du 1er décembre 2015 au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Par jugements en date du 29 mai 2017, Mme [K] et l’agence immobilière [K] ont été placées en redressement judiciaire, M. [W] ayant été nommé commissaire au plan.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré Mme [K] et l’agence Immobilière [K] irrecevables à agir contre les constructeurs, pour défaut de qualité à agir.
Madame [Z] [K] et la SARL Agence Immobilière [K] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt en date du 4 octobre 2022, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement en ce qu’il a fondé l’irrecevabilité des actions engagées par la SARL Agence Immobilière [K] et par [Z] [K] en raison d’un défaut de qualité pour agir, et statuant à nouveau, a:
— dit que [Z] [K] et la SARL Agence Immobilière [K] ont qualité pour agir à titre récursoire contre les constructeurs et leurs assureurs,
— déclaré [Z] [K] irrecevable à agir en responsabilité contractuelle de droit commun (hors dommages intermédiaires) tant contre la société IDBTP et la compagnie Axa que contre l’EURL [R] [N] et la MAF qui l’assure, pour cause de prescription quinquennale acquise depuis 2013,
— déclaré [Z] [K] recevable mais mal fondée à agir en garantie décennale ou en responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires contre la société IDBTP et l’EURL [R] [N] ;
— déclaré la SARL Agence Immobilière [K] irrecevable à agir tant contre la société IDBTP et la compagnie Axa que contre l’EURL [R] [N] et la MAF qui l’assure, pour cause de prescription quinquennale acquise depuis le 18 juin 2013,
— rejeté les demandes indemnitaires formées par [Z] [K] et par l’Agence Immobilière [K] contre la société Axa, assureur d’IDBTP, et contre la MAF, assureur de l’EURL [R] [N];
— confirmé le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
— ajoutant au jugement, condamné [Z] [K] in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Mariol ;
— ajoutant encore au jugement, et par application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Mme [K] et la SARL Agence Immobilière [K] à payer in solidum une somme de 5.000 euros à la société Axa et une somme de 5.000 euros à la MAF.
Madame [Z] [K] et la SARL Agence Immobilière [K] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 12 décembre 2022.
Par arrêt du 6 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 4 octobre 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [K] recevable mais mal fondée à agir en garantie décennale ou en responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires et rejeté ses demandes indemnitaires ;
— déclaré Mme [K] irrecevable à agir en responsabilité contractuelle de droit commun (hors dommages intermédiaires) contre les sociétés IDBTP et [R] [N] ;
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné les sociétés Axa France IARD, Philae, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [N], et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 5 août 2024, Madame [Z] [K] et la SARL Agence Immobilière [K] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, Madame [Z] [K] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris et, rejugeant :
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 15 mai 2006,
— condamner, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, sur celui de la garantie contractuelle, in solidum Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société IDBTP, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] [N], et la MAF, ès qualités d’assureur de l’EURL [R] [N], à la relever et la garantir de toutes les condamnations, y compris intérêts, dommages et intérêts, condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui ont été mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 1er décembre 2015, en lui allouant ces mêmes sommes sans que la somme due au titre des travaux ne puisse être inférieure à 401 394, 34 euros TTC;
— le cas échéant, avant dire droit, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, lequel pourra se faire assister de tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d’en indiquer le coût, et avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents permettant de définir exactement le préjudice des requérantes,
— donner tous les éléments permettant de définir exactement son préjudice,
— adresser un pré-rapport aux parties,
— répondre aux dires déposés dans le mois de cette réunion,
— déposer un rapport au greffe du tribunal dans les trois mois à compter de sa saisine,
— dire qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties et en faire mention sur l’original dudit rapport, déposé au greffe,
— fixer le montant et le délai de la consignation ;
— condamner in solidum Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société IDBTP, l’EURL [R] [N] en sa qualité d’architecte, et la MAF, ès qualités d’assureur de l’EURL [R] [N], à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société Axa France demande à la cour d’appel de :
— juger irrecevables les demandes formées par Madame [K] ; en conséquence rejeter les demandes formées contre elle.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 octobre 2020.
— condamner Madame [K] in solidum avec toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [K] in solidum avec toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation.
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [K] de ses demandes en garantie au titre de l’ascenseur, activité non déclarée à l’assureur.
— débouter l’Agence Immobilière [K] et Madame [K] de leurs demandes en garantie au titre des inachèvements, expressément exclus des garanties du contrat.
— juger opposables à toutes les parties les franchises prévues au contrat d’assurance.
— condamner la Maf à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens.
— cébouter la Maf de sa demande subsidiaire de garantie contre elle.
— condamner Madame [K] in solidum avec toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [K] in solidum avec toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 octobre 2020.
— déclarer en conséquence Madame [Z] [K] irrecevable en ce qu’elle n’a pas qualité à agir contre les constructeurs.
Subsidiairement,
— juger Madame [Z] [K] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun (hors dommages intermédiaires) en raison de la prescription quinquennale.
— juger que les désordres ne sont pas de nature décennale.
— débouter par voie de conséquence Madame [Z] [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre. .
À défaut,
— débouter Madame [Z] [K] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, en l’absence de la démonstration d’une faute de l’EURL [R] [N] ou, à défaut, au motif que les désordres ne lui sont pas imputables au regard de sa mission.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle est fondée à opposer une non-garantie faute de déclaration du risque par l’EURL [R] [N].
À défaut,
— juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant en l’absence de déclaration du risque.
— juger qu’elle est fondée à refuser toute garantie au titre de la réparation du trouble de jouissance.
À titre plus subsidiaire encore,
— juger qu’en application de l’article 1202 ancien – 1310 du code civil ainsi que de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat d’architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie tous deux opposables aux tiers lésés.
— condamner la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société IDBTP à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
— condamner Madame [Z] [K] à lui payer 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens que Me Alexandra Declercq pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la portée de la cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception, un ouvrage non achevé pouvait être réceptionné tacitement, dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient à la suite d’un abandon de chantier.
Elle a relevé que, pour rejeter les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la réception tacite, la cour d’appel de Pau a énoncé que la reconnaissance de la réception d’un ouvrage inachevé supposait l’existence d’un ouvrage suffisamment avancé pour être utilisable, conformément à l’objet pour lequel il avait été réalisé, que la cour d’appel a ensuite estimé que les réalisations de la société IDBTP étaient réduites par rapport aux sommes que celle-ci avait encaissées, et que le syndicat et les copropriétaires ne pouvaient pas entrer dans les lieux, de sorte que ces circonstances étaient incompatibles avec une réception par le maître de l’ouvrage.
Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que la réception tacite par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a énoncé que la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant Mme [K] mal fondée à agir en garantie décennale ou en responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires, et rejetant ses demandes indemnitaires, entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant Mme [K] irrecevable à agir en responsabilité contractuelle de droit commun (hors dommages intermédiaires), contre les sociétés IDBTP et [R] [N], qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, qu’en effet il y a lieu de déterminer au préalable le régime de responsabilité applicable aux constructeurs, dont le choix dépend de l’existence d’une réception, avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [K].
Devant la cour d’appel, Mme [K] demande de dire que son action à l’encontre des constructeurs est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’elle subit un préjudice personnel lié à la condamnation dont elle est l’objet.
La cour d’appel de Pau a dit que Mme [K] a qualité pour agir à titre récursoire contre les constructeurs et leurs assureurs, dès lors que même si elle ne détenait plus aucun droit de propriété sur les lots qu’elle a vendus, elle a cependant été condamnée envers les parties auxquelles elle a cédé son droit de propriété et conserve qualité à agir à titre récursoire contre les constructeurs.
La cour de renvoi étant saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation, relève que la cassation n’a pas été prononcée de ce chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de Mme [K] tirée du défaut d’intérêt à agir.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [Z] [K].
La société Axa France Iard et la Maf demandent à la cour d’appel de déclarer irrecevable comme étant nouvelle, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [K] tendant à la condamnation, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la garantie contractuelle, in solidum de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société IDBTP, de la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] [N], et de la MAF, ès qualités d’assureur de l’EURL [R] [N], à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 1er décembre 2015, en lui allouant ces mêmes sommes sans que la somme due au titre des travaux puisse être inférieure à 401 394, 34 euros TTC, dès lors que la somme de 401 394, 34 euros TTC ne correspond pas à celle à laquelle Mme [K] a été condamnée à payer par le tribunal de Tarbes le 1er décembre 2015.
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L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions tirées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, Mme [K] avait demandé en première instance la condamnation des intimés à la relever et la garantir de toutes les condamnations, y compris intérêts, dommages et intérêts, condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui ont été mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 1er décembre 2015, et, en cause d’appel, émet la même prétention, en ajoutant cependant la mention suivante 'sans que la somme due au titre des travaux ne puisse être inférieure à 401 394, 34 euros TTC'.
La cour d’appel observe que si Mme [K] a précisé en cause d’appel le montant des condamnations dont elle demandait à être garantie, ses prétentions formées en première instance et en cause d’appel tendent aux mêmes fins, à savoir la condamnation des intimés à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement rendu par le tribunal de Tarbes le 1er décembre 2015, qu’il ne s’agit donc pas de prétentions nouvelles, et qu’elles seront en conséquence déclarées recevables.
III- Sur le régime de responsabilité applicable aux constructeurs.
Mme [Z] [K] fonde son action, à titre principal, sur la garantie décennale ou en responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires.
Elle soutient ainsi être bien-fondée à rechercher la responsabilité de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société IDBTP, de l’Eurl [R] [N], et de son assureur la Maf, dès lors que les travaux avaient pour objet la réalisation d’un ouvrage sur existant.
Elle demande de prononcer la réception judiciaire des travaux au 15 mai 2006, date de la sommation interpellative adressée à la société IDBTP d’avoir à reprendre les travaux, celle-ci ayant abandonné le chantier en avril 2006 et fait valoir que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, la société IDBTP ayant abandonné le chantier en avril 2006.
Elle indique ensuite que les désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination, dès lors que dans l’attente des travaux de remise en état, les propriétaires des appartements ne pouvaient accéder à leurs appartements et en prendre possession.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur la responsabilité de droit commun des constructeurs en faisant valoir que les nombreux défauts de conformité constatés révèlent les fautes commises par les constructeurs.
La Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société IDBTP, fait valoir que la garantie décennale est inapplicable en l’espèce, les travaux de rénovation intérieure concernant les parties communes de l’immeuble n’étant pas constitutifs d’un ouvrage d’une part, et le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage supposant que l’immeuble soit habitable d’autre part. Elle ajoute que la preuve de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter sans réserve l’ouvrage n’étant pas rapportée, la preuve d’une réception tacite n’est pas non plus rapportée.
Elle soulève ensuite une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [K] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La Maf, en qualité d’assureur de l’Eurl [R] [N], fait également valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [K] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle soutient ensuite que les conditions d’une réception tacite ou d’une réception judiciaire, caractérisées par la volonté non équivoque de prendre possession des lieux, ne sont pas réunies, et que de plus les malfaçons et non-conformités n’ont généré aucun désordre de nature décennale.
****
Avant de statuer sur la fin de non-recevoir, soulevée par les intimés, tirée de la prescription de l’action de Mme [K] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient de déterminer le régime de responsabilité applicable aux constructeurs, dont le choix dépend ou non de l’existence d’une réception.
— Sur les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.
La cour d’appel observe, à titre liminaire, que si devant le tribunal judiciaire de Tarbes et la cour d’appel de Pau, Mme [K] avait demandé de constater l’existence d’une réception tacite intervenue le 15 mai 2006, aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande uniquement à la cour d’appel 'de prononcer la réception judiciaire des travaux au 15 mai 2006", et ne soutient donc plus sa demande tendant à voir constater la réception tacite à la date du 15 mai 2006.
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Il est constant que pour établir une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, l’achèvement de l’ouvrage ou des travaux n’étant pas une condition de la réception tacite. Dans ce cas, il y a lieu de caractériser la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les parties de l’ouvrage exécutées ou d’accepter les travaux en l’état où ils se trouvaient, un maître d’ouvrage pouvant accepter des travaux partiellement terminés, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et, notamment, n’est pas habitable ( Civ.3ème, 12 février 2014, n°13-10.930; Civ.3ème, 21 septembre 2011, n°10-20.638, Civ.3ème, 16 janvier 2013, n° 11-19605).
Toutefois, il est également constant, qu’à la différence de la réception tacite, la condition du prononcé de la réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, qu’il soit effectivement habitable ou en état d’être habité (Civ.3ème, 19 mai 2009, N°08-16.200; Civ.3ème, 29 mars 2011, n°10-15.824), étant précisé, comme le soutient à juste titre Mme [K], que le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire, mais seulement si le maître de l’ouvrage a pris possession d’un immeuble en état d’être habité (Civ.3ème, 20 novembre 2007, n°06-21.064; Civ.3ème, 20 septembre 2011, n°10-21.354).
En l’espèce, la lecture du devis n°022600 émis par l’entreprise IDBTP, moyennant un coût de 319 241 euros, révèle que les travaux consistaient en des travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture, de plâtrerie, de plomberie et de menuiseries, ainsi que l’installation d’un ascenceur, et étaient destinés à transformer un hôtel en une copropriété composée de dix-neuf appartements (pièce 6 [K]).
En conséquence, les travaux de rénovation lourde entrepris constituent bien, contrairement à ce que soutiennent les intimés, un ouvrage susceptible de relever du régime de responsabilité décennale.
Aux termes de ses écritures, Mme [K] demande de prononcer la réception judiciaire et affirme que les désordres affectant l’ouvrage rendent, 'sans conteste, ce dernier impropre à sa destination, … et que l’impropriété à destination de l’ouvrage inachevé était donc patente puisqu’elle avait interdit aux copropriétaires d’en prendre possession'. (page 23 conclusions de l’appelante, notifiées le 10 janvier 2015).
Il en résulte, qu’indépendamment du non-achèvement des travaux, et du propre aveu de l’appelante, la cour d’appel constate que l’immeuble n’était pas en état d’être habité, ce qui fait obstacle au prononcé de la réception judicaire sollicitée.
Madame [K] sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 15 mai 2006.
En conséquence, en l’absence de réception des travaux, Mme [K] ne peut agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la responsabilité contractuelle relevant des dommages intermédiaires.
Mme [K] sera déboutée de ses demandes formées sur les fondements de la garantie décennale ou de la responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour cause de prescription.
Si la prescription de droit commun est quinquennale depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, il doit cependant être tenu compte des dispositions transitoires de l’article 26 de ladite loi qui dispose que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il en résulte que si la prescription a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en-dehors de toute suspension ou interruption, la prescription sera acquise à l’expiration de l’ancien délai, dans la limite d’un délai de cinq ans courant à compter du 19 juin 2008 (Civ.3ème, 11 janvier 2023, pourvoi n°21-20.801).
En l’espèce, les contrats conclus entre Mme [K] et les constructeurs étant en date du 21 avril 2005 pour le contrat conclu avec l’Eurl [R] [N] (pièce 5 [K]), et 21 juillet 2005 pour le contrat conclu avec la société IDBTP (pièce 6 [K]), la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable au présent litige, et le délai de prescription était alors trentenaire, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
A la date d’entrée en vigueur de ladite loi, à savoir le 19 juin 2008, il ressort de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait assigné au fond Mme [K] le 28 février 2008, faisant courir le délai légal de prescription laissé à cette dernière pour agir à titre récursoire contre ses cocontractants.
Or, Mme [K] n’ a introduit son action à l’encontre de l’Eurl [R] [N] et de la société IDBTP sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que par actes d’huissier des 27 avril, 4 mai et10 mai 2016, soit postérieurement au délai légal de prescription qui s’est achevé le 18 juin 2013.
L’action récursoire formée par Mme [K] à l’égard de la société IDBTP et de son assureur, et à l’égard de la Maf, en qualité d’assureur de l’Eurl [R] [N], seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Sur les mesures accessoires.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [K], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à la Maf et à la Sa Axa France Iard la somme de 2500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2024,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] [K] tirée du défaut de qualité pour agir,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [Z] [K] tendant à la condamnation in solidum de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société IDBTP, de la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [R] [N], et de la MAF, ès qualités d’assureur de l’EURL [R] [N], à la relever et la garantir de toutes les condamnations, y compris intérêts, dommages et intérêts, condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui ont été mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 1er décembre 2015, en lui allouant ces mêmes sommes sans que la somme due au titre des travaux puisse être inférieure à 401 394, 34 euros TTC,
Ajoutant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 9 octobre 2020,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par Mme [Z] [K] contre la société IDBTP et son assureur, la Sa Axa France Iard, et contre l’Eurl [R] [N], représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Philae, et son assureur la Maf, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 15 mai 2006.
Déboute Mme [Z] [K] de ses demandes formées contre la société IDBTP et son assureur la sa Axa France Iard, contre l’Eurl [R] [N] représentée par la Selarl Philae ès qualités de liquidateur judiciaire, et son assureur la Maf, sur les fondements de la garantie décennale ou de la responsabilité civile de droit commun pour dommages intermédiaires.
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la société Axa France Iard et à la société Maf Assurances la somme de 2500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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