Infirmation partielle 13 juin 2024
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 juin 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 juin 2023, N° 23/00064;F22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 57
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 13.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Ober,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00045 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00064, rg n° F 22/00027 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00038 le 17 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 du même mois ;
Appelante :
L’Association Te Pu No Te’ite (Fonds Paritaire de gestion de la Formation Professionnelle Continue des salariés de Polynésie française), n° Tahiti 882332 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [X], née le 13 février 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [X] était embauchée par contrat à durée déterminée le 5 avril 2011 poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2011 par l’association Te Pu No Te’ite en qualité d’assistante de formation. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de responsable de cellule moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu de 300 000 F CFP.
Par courrier du 31 janvier 2022, elle présentait sa démission en ces termes '(…/…) J’ai commencé au Fonds Paritaire de Gestion le 5 avril 2011 en tant que secrétaire comptable en contrat à durée déterminée afin de renforcer l’équipe opérationnelle. C’est le 2 novembre 2011 que j’ai été confirmée en contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de formation. Aujourd’hui j’occupe le poste de responsable de cellule (avenant datant du 18/08/2018) sans véritablement exercer ce poste. Toutefois, nos principales missions sont axées sur l’élaboration, la gestion administrative et le suivi des plans de formation dont nous sommes financeurs avec une volonté d’accéder à la maîtrise de la stratégie de développement de carrière et de comptéence des salariés du privé de Polynésie française. J’y ai construit une carrière riche et investie.
Forte d’une expérience de dix ans ma loyauté et mon implication dans la vie de notre entreprise sont avérés.Les résultats satisfaisants que j’obtiens régulièrement, ma capacité à travailler en équipe, mon sens de l’initiative, la résolution des problèmes, ma flexibilité, mes compétences informatiques et techniques, ma rigueur et mon professionnalisme sont les qualités que j’ai apportées tout au long de cette longue carrière. La formation des nouveaux entrants et la gestion de l’équipe opérationnelle en 2018 et début 2019 m’ont permis d’asseoir mes convictions mais également les valeurs du fonds paritaire de gestion.
Aujourd’hui, je pense qu’il est temps pour moi d’achever cette aventure car toute chose a ses fins. Ainsi par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable de cellule que j’occupe depuis le 1er juin 2018 dans l’entreprise (…/…).
Par lettre du 14 février 2022, la salariée revenait sur sa démission et sollicitait sa réintégration.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que sa démission s’analysait en une prise d’acte aux torts de l’employeur, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 19 juin 2023 condamnait l’employeur les sommes suivantes :
— 2 429 000 F CFP à titre de rappels de salaire outre la somme de 242 900 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
et la déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le19 juillet 2023 l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2024, l’association demande l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP
A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes allouées au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité soient ramenées à la somme de 50 000 F CFP.
Elle soutient essentiellement que l’intimée n’exerçait pas les fonctions de conseiller senior indissociables de celles de directeur adjointe et que c’est à tort qu’elle a été mentionnée comme telle dans l’organigramme.
Elle en déduit que le rappel de salaire n’est pas fondé.
Pour le harcèlement moral, elle ne conteste pas que la directrice Mme [Z] a fait subir à la salariée des faits de harcèlement moral mais affirme que dès qu’elle en a été avisée, elle a licencié la directrice respectant ainsi son obligation de sécurité. Elle ajoute que ces faits ont eu lieu six mois avant la démission qui n’est donc pas due à ces agissements mais à la déception de ne pas avoir été nommée directrice adjointe comme en atteste la rétractation de la dite démission.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2024 Mme [X] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur et sollicite la condamnation de l’association à lui payer de ce chef les sommes suivantes :
— 5 256 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 440 000 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 880 000 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 88 000 F CFP pour les congés payés y afférents.
Elle fait valoir, en substance que, bien que promue aux fonctions de conseiller de formation senior, elle n’a jamais perçue la rémunération correspondant à ce poste, qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de la directrice qui a eu des répercussions sur son état de santé comme en atteste le certificat médical qu’elle produit et que sa démission est causée par ces faits de harcèlement moral et l’absence d’augmentation de sa rémunération malgré ses demandes réitérées, que cette dernière doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que l’employeur a violé son obligation de sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire :
La résolution R 2017-01 du 10 janvier 2017 distingue trois catégories, les chargés de formation, les conseillers en formation et le conseiller en formation senior adjoint de direction.
Bien que Mme [X] apparaisse sur l’organigramme versé aux débats comme conseiller en formation senior, l’employeur lui conteste ce titre en affirmant qu’elle n’était pas adjointe de direction, fonction indissociable, et qu’elle n’exerçait aucune fonction managériale.
Or, il est établi que l’intimé a été nommée responsable de cellule par avenant du 18 août 2018. Il résulte en outre des attestations versées aux débats qu’elle occupait en fait les fonctions de directrice adjointe, poste qui n’était pas pourvu à l’époque. En outre, lorsque la salariée a fait part, à plusieurs reprises, de ses revendications salariales correspondant à la nouvelle fonction qu’elle exerçait, l’employeur n’a jamais conteste ces nouvelles attributions.
Au regard de la grille indiciaire applicable, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé le salaire de l’intéressée à la somme de 350 000 F CFP et condamné l’employeur à payer la somme de 2 429 000F CFP à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2022 outre 242 900 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral
En l’espèce, Mme [X] affirme qu’elle a été victime du comportement humiliant de Mme [Z], directrice et produit de nombreuses attestations de salariés qui décrivent tous les insultes dont a été victime la salariée.
L’employeur ne conteste pas ce harcèlement moral mais soutient, pour dégager sa responsabilité, qu’il a licencié la directrice dès qu’il a été avisé de la situation.
Toutefois, il lui appartenait, en application de l’article Lp 1141-10 du code du travail de la Polynésie française, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires destinées à prévenir tout fait de harcèlement moral, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné à payer la somme de 1 000 000 F CFP de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
La demande au titre du harcèlement moral étant accueillie, l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité et c’est à juste titre que les premiers juges ont octroyé à la salariée la somme de 1 000 000 F CFP de ce chef.
Sur la prise d’acte :
Pour être admise, la démission doit être dépourvue de toute ambiguïté et sans équivoque.
En l’espèce, la salariée affirme que sa démission s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salaire est un élément déterminant du contrat de travail et la contrepartie nécessaire du labeur du salarié. En privant Mme [X] d’une partie de son salaire, l’employeur a commis une faute. Il a également commis une faute en violant son obligation de sécurité et en faisant subir à la salariée des faits de harcèlement moral. Ces faits justifient la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d’acte doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article Lp 1244-7 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 350 000 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article Lp 1222-23 du code du travail, Mme [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire soit la somme de 700 000 F CFP outre 70 000 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de Mme [X] (10 ans) de son salaire (350 000 F CFP) et de son âge (36 ans), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 3 500 000 F CFP.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission,
Statuant de ce seul chef infirmé,
Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Te PU No Te’ite (fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés de la Polynésie française) à payer à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
— 350 000 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 70 000 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 3 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne l’association Te PU No Te’ite (fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés de la Polynésie française) à payer à Mme [K] [X] la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne l’association Te PU No Te’ite (fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés de la Polynésie française) aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Vigilance ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Sérieux ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Non-salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Salarié agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime des salariés ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Principe d'égalité
- Péremption d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- République française ·
- Urssaf
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Exécution forcée ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Pourvoi ·
- Plan de redressement ·
- Crédit ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Compte ·
- Crédit immobilier ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Apport ·
- Pacs ·
- Virement ·
- Personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réserver ·
- Commune ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Homme ·
- Machine ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Origine
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Option d’achat ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.