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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSNR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/31457
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 03 Juin 1971 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. ILLIC’EAU PISCINE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 910 838 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 9 septembre 2022, Monsieur [N] [C] a acheté à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [B] épouse [D] un bien sis [Adresse 4].
Se plaignant de désordres (fuites dans la piscine notamment), par acte du 31 août 2023, Monsieur [C] a fait assigner les époux [D] devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise. Par ordonnance de référé du 08 février 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande, Monsieur [E] étant désigné en qualité d’expert.
Un premier accédit ayant eu lieu le 14 juin 2024 a notamment révélé, concernant les désordres affectant la piscine, que les vendeurs avaient fait intervenir avant la vente la SASU Illic’eau Piscine afin de réparer l’ensemble des fuites affectant la piscine.
Par acte du 05 septembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SASU Illic’eau Piscine devant le juge des référés afin qu’il déclare commune et opposable l’ordonnance de référé du 08 février 2024 susvisée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande formulée par Monsieur [N] [C] et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 03 mars 2025, Monsieur [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
déclarer communes et opposables à la SASU Illic’eau Piscine l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier ainsi que les opérations d’expertise,
juger que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [E] aux termes de ladite ordonnance se poursuivront contradictoirement à l’égard de la SASU Illic’eau Piscine,
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 16 mai 2025, la SASU Illic’eau Piscine demande à la cour de :
se voir donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée,
juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [C],
réserver les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Le tribunal a débouté Monsieur [C] de sa demande au motif que les pièces mentionnées dans ses écritures (facture du 22 juillet 2022 de la SASU Illic’eau Piscine et note aux parties n°1) n’étaient pas produites, de sorte qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’intervention de ladite société sur la piscine, et donc du motif légitime de la demande.
Devant la cour, Monsieur [C] produit la facture du 22 juillet 2022 de la SASU Illic’eau Piscine et note aux parties n°1 (pièces 8 et 9 de l’appelante), lesquelles pièces démontrent l’intervention de la SASU Illic’eau Piscine avant la vente.
Dans ces conditions, la participation de la SASU Illic’eau Piscine à la mesure d’expertise en cours apparaît opportune, de sorte que l’ordonnance querellée sera infirmée et qu’il sera fait droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare communes et opposables à la SASU Illic’eau Piscine l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [E] ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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