Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00408 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 18 janvier 1974 à [Localité 3], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 09h58, par M. [W] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [D] a été placé en rétention le 16 janvier 2026 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 21 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier 2026.
M. [W] [D] a présenté un appel en indiquant qu’il est un ressortissant béninois qui est placé en rétention, sans délivrance de laissez-passer, et alors qu’il a été détenu et que son consulat a été saisi pendant cette période d’incarcération, mais ensuite seulement 72 heures après son placement en rétention.
MOTIVATION
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l’exigence d’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). Toutefois, lorsque ces diligences sont réalisées et que le consulat est saisi, l’information selon laquelle l’intéressé est placé en rétention contitue une diligence complémentaire qui n’impose pas davantage que les première saisines une réponse du consulat.
En l’espèce, après une première saisine en août 2025, le consulat du Bénin a été relancé le 12 janvier, à l’approche de la levée d’écrou, puis le 19 janvier, par courriels joints à la procédure.
La procédure est donc régulière s’agissant de diligences qui ont été anticipées dans l’intérêt de M. [D].
S’agissant de l’absence de délivrance de laissez-passer et de la situation de M. [W] [D], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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