Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 2 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [ Localité 4 ], MINISTERE PUBLIC :, PREFECTURE DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 2 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/01
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI36
Décision déférée du 18 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/226
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE [Localité 6]
ARS OCCITANIE
Régulièrement convoqué, non comparant,
AUTRE
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Décembre 2025 devant H. SIGALA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, H.SIGALA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 9 décembre 2025, M. [O] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet de l’Ariège.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [O] [J] en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour le 23 décembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil de M. [O] [J] demande de constater le non respect de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par avis écrit du 29 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience M. [O] [J] a déclaré ne pas être malade et vouloir sortir de l’hopital pour s’occuper de ses animaux.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué n’était pas représenté.
Le centre hospitalier Ariège [Localité 4] régulièrement convoqué n’était pas représenté.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du préfet de l’Ariège en raison d’une altération du comportement avec manifestation de troubles délirants de persécution sur fond de rupture de soins avec divagation sur la voie publique et suspicion d’avoir mis le feu à son domicile.
Le certificat médical initial, d’un médecin extérieur à l’établissement ,a relevé chez le patient des troubles mentaux manifestes qui nécessite des soins.
L’ouverture subséquente de la période d’observation de 72 heures et les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont mis en évidence chez le patient des idées de persécution, un déni d’un trouble avec rupture de soins et de suivi au CMP.
Si ces deux certificats ont effectivement été établis par le même médecin psychiatre, comme le dénonce le conseil de M. [O] [J], le dernier avis médical en date du 26 décembre 2025 d’un autre psychiatre conclut à la persistance du déni des troubles rendant nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète pour ajustement thérapeutique et stabilisation clinique.
M. [O] [J] a donc été examiné par trois médecins différents qui arrivent à la même conclusion.
Aucun grief ni atteinte aux droits de la personne n 'est démontré en l’espèce.
L’ensemble des constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient ou pour autrui et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Ils établissent aussi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre la continuité des soins.
Au demeurant, à l’audience, M. [O] [J] dénie subir le moindre trouble et critique la nécessité d’un traitement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 18 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER H. SIGALA
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