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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGT
Enrôlement du 16 Octobre 2024
assignation du 16 Octobre 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 26 Juin 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION
société immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 339 111 031 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [J] divorcée [C] et M.[Z] [C] étaient propriétaires indivisaires d’une villa sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Suivant jugement d’adjudication en date du 17 octobre 2022, la société VERGEZOISE DE REALISATION a été déclarée adjudicataire de ce bien.
Les consorts [J]/[C] s’étant maintenus dans les lieux, postérieurement au jugement d’adjudication, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 13 décembre 2022.
Par acte en date du 26 janvier 2023 la société VERGEZOISE DE REALISATION les a assignés en fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] divorcée [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à la société VERGEZOISE DE REALISATION une indemnité d’occupation de 1.775 euros par mois depuis le 17/10/2022 jusqu’à leur départ effectif des lieux et de tout occupant de leur chef.
— RESERVE les demandes de la société VERGEZOISE DE REALISATION au titre des éventuelles dégradations du bien.
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] divorcée [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à la société VERGEZOISE DE REALISATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [J] divorcée [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal d’expulsion des lieux occupés par Mme [S] [J] divorcée [C] et M. [Z] [C] a été établi le 19 septembre 2023.
Par déclaration en date du 6 février 2024, Madame [S] [J] divorcée [C] a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 15 octobre 2024, Madame [S] [J] divorcée [C] a assigné la SASU VERGEZOISE DE REALISATION en référé devant le premier président afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 juin 2023 et dans ses dernières conclusions déposées en date du 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement et de condamner la SASU VERGEZOISE DE REALISATION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées en date du 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU VERGEZOISE DE REALISATION demande au premier président de débouter Madame [S] [J] divorcée [C] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dans la mesure où Madame [S] [J] divorcée [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée devant le juge du fond en sorte qu’elle n’a pas été mesure de demander à voir écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient d’examiner en premier lieu, la condition tenant à l’existence des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il est constant que Madame [S] [J] divorcée [C] est tenue solidairement au paiement à l’égard de la SASU VERGEZOISE DE REALISATION de la somme de 15.700 € en principal, outre les intérêts et frais sans qu’aucune exécution volontaire de cette décision, même partielle, n’ait eu lieu.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
S’agissant d’une dette personnelle de la demanderesse, les développements qu’elle consacre aux risques financiers que fait peser cette exécution provisoire sur la SARL J’ADORE 2 dont elle est gérante, apparaissent inopérants.
Force est de constater, que Madame [S] [J] divorcée [C] ne démontre aucunement que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière alors que cette dernière ne fournit aucun élément précis sur sa situation patrimoniale personnelle et le montant exact de ses revenus.
En effet, celle-ci se borne à produire un courriel de son conseiller bancaire en date du 26 septembre 2024 faisant état du solde de son compte courant sur la période de janvier à aout 2024 sans qu’il ait été précisé s’il s’agissait de son compte personnel ou du compte bancaire de la SARL J’ADORE 2 qu’elle exploite.
Faute de disposer d’autres éléments sur sa situation patrimoniale réelle notamment par la production de sa situation fiscale et de ses relevés bancaires, l’existence de conséquences manifestement excessives n’apparaît pas établie.
En outre, s’agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu’il appartient à la requérante de démontrer la réalité de ce risque, lequel en l’espèce, n’est pas allégué.
Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré qu’il existe des conséquences manifestement excessives et il convient de débouter Madame [S] [J] divorcée [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyen sérieux de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives.
L’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Une telle faute n’apparaît pas démontrée en l’espèce, il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts formée par la défenderesse sera rejetée.
Les dépens seront à la charge de Madame [S] [J] divorcée [C] qui succombe et en l’espèce, l’équité commande d’allouer à la SASU VERGEZOISE DE REALISATION une indemnité à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande formée par Madame [S] [J] divorcée [C].
Déboutons Madame [S] [J] divorcée [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamnons Madame [S] [J] divorcée [C] à payer la somme de 1.000 € à la SASU VERGEZOISE DE REALISATION en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [S] [J] divorcée [C] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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