Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 30 août 2022, N° 19/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3W
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 30 août 2022, enregistré sous le n° 19/00715
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [X]
[Adresse 55]
[Localité 59]
Représenté par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [I] [X]
[Localité 51]
[Localité 59]
Représenté par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
M. [N] [B]
Mme [P] [C] épouse [B]
[Localité 58]
[Localité 59]
Représentés par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [R]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 59]
Non comparant, non représenté
Mme [T] [R]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Non comparante, non représentée
M. [F] [R]
[Adresse 48]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
Commune [Localité 59]
[Adresse 50]
[Localité 59]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Christian GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] est propriétaire d’une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 59] cadastrée section AH n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 49] pour 32105 m².
M. [I] [X] exploite en vertu d’un bail à long terme avec Mme [M] [R] diverses parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 59]dont notamment les parcelles cadastrées section section AC [Cadastre 44] et AH n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15].
M. [N] [B] est propriétaire de diverses parcelles situées de part et d’autre de ces chemins, cadastrées notamment section AH n° [Cadastre 38]-[Cadastre 45]-[Cadastre 47]-[Cadastre 2]-[Cadastre 7]-[Cadastre 16]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] -[Cadastre 12] et section AC [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43].
Estimant qu’ils ne pouvaient plus pour accéder à ces parcelles et les exploiter, utiliser le [Adresse 54] à [Localité 51] et le [Adresse 52] avec leur matériel agricole, MM. [Y] et [I] [X] (les consorts [X]) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay par exploit d’huissier du 15 juin 2017 afin de solliciter la condamnation de M. [B] à procéder à l’enlèvement des piquets installés de part et d’autre du chemin et ainsi permettre la circulation des engins sur une largeur de 5 mètres, outre la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer leur perte d’exploitation.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé renvoyait MM. [Y] et [I] [X] à se pourvoir au fond en retenant qu’il existait une discussion sur la qualification juridique du chemin, à savoir s’il s’agissait chemin rural ou d’un chemin d’exploitation.
Les consorts [X] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 novembre 2017 le juge des référés a fait droit à cette demande en donnant notamment mission à l’expert désigné de donner tous éléments permettant de déterminer la nature du chemin longeant et/ou traversant les parcelles AH [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 9] et [Cadastre 19].
M. [U], expert désigné a déposé son rapport le 27 décembre 2018.
Par actes en date des 11 et 29 juillet 2019, les consorts [X] ont alors fait assigner les époux [B], Mme [M] [R] ainsi que son tuteur et la commune de [Localité 59] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin qu’il :
— dise que les chemins dits de « [Localité 57] » et de [Localité 51] à [Localité 56] » sur la commune de [Localité 59](43) sont des chemins ruraux ;
— dise que les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 59] section AH n° [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et AC [Cadastre 44] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil pour ne pas avoir un accès suffisant sur la voie publique ;
— dise que les chemins le plus courts et moins dommageables sont constitués par le déplacement des clôtures préconisé par l’expert le long des deux chemins ci-dessous désignés, sur les parcelles longeant ces chemins ci-dessous désignés :
* [Adresse 52] »
. [B] ' [Localité 59] section AH n° [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 47], [Cadastre 36], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43].
. [R] section AH n° [Cadastre 13].
* [Adresse 53] à [Localité 56]
. [B] section AH n° [Cadastre 47], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 12].
. [R] section AH n° [Cadastre 13].
— condamne les époux [B] à déplacer leurs clôtures conformément aux préconisations de l’expert [U] à une distance de 2 mètres de l’axe du chemin actuel dans un délai d’un mois du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamne les époux [B] à les indemniser de leur préjudice au titre de leurs pertes sur cultures outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— constaté que le chemin du [Localité 51] à [Localité 56] (points A.B.P.C.Y.I.Z.J.K.X.L.M. N.O.), est devenu propriété de la commune de [Localité 59], par usucapion ;
— constaté le classement comme voie communale de la portion entre les points A et B ;
— constaté que son surplus a pris les caractères d’un chemin rural ;
— constaté que le chemin du Ladroit (points C.D.E.F.G.H.), est devenu propriété de la commune
de [Localité 59], par usucapion ;
— constaté que ce chemin a pris les caractères d’un chemin rural ;
— constaté que M. [Y] [X] et M. [I] [X] ne démontrent pas l’état d’enclavement des parcelles qu’ils exploitent sur le territoire de la commune de [Localité 59], section AH n°[Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] et AC n°[Cadastre 44] ;
— débouté les consorts [X] de leur demande de droit de passage et de leurs demandes subséquentes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2022, M. [Y] [X] et M. [I] [X] ont interjeté appel du jugement.
Suite au décès de Mme [M] [R] en cours de procédure, par ordonnance du 27 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a constaté l’interruption de l’instance inscrite sous le n°de RG 22/02160 et a ordonné le retrait administratif de l’affaire du rôle de la cour dans l’attente de la reprise de l’instance sur initiative des appelants à l’égard des héritiers de Mme [M] [R] dans le délai de deux ans sous peine de se voir opposer la péremption.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2024, les consorts [X] ont fait signifier à M. [G] [R] (à étude), Mme [T] [R] (à domicile), M. [K] [R] (à étude), en leurs qualité d’héritiers de Mme [M] [R], le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 30 août 2022, la déclaration d’appel, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2023, leurs conclusions récapitulatives et leurs pièces.
Par conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2025, les consorts [X] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer les dispositions dont appel du jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
— rappeler que les dispositions du jugement rendu le 30 août 2022 concernant la propriété du chemin litigieux ont acquis l’autorité de la chose jugée ;
— juger que le chemin est propriété de la commune pour la largeur de 4 mètres depuis l’axe médian du chemin ;
— juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la partie sur laquelle ils ont implanté les clôtures électriques en ce qu’ils ne justifient pas d’un titre de propriété, ni des conditions d’une prescription acquisitive ;
— juger que les clôtures électriques installées par les époux [B] constituent un obstacle à la libre circulation sur le chemin litigieux par des engins agricoles ;
— juger que les parcelles AH [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] et la parcelle AC [Cadastre 44], situées sur la commune de [Localité 59] (43), exploitées par eux sont enclavées en ce qu’elles ne disposent pas d’une issue suffisante, pour leur exploitation agricole, sur la voie publique ;
— vu les conclusions de l’expert [U], juger que le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle AH [Cadastre 8] et rejoindre la voie communale s’exerce en
B P C Y I Z J K ;
— vu les conclusions de l’expert [U], juger que le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] s’exerce en B P C Y I Z J K ;
— condamner, sous astreinte d’un montant journalier de 200 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les époux [B] à déplacer les clôtures conformément aux prescriptions de l’expert [U], soit en implantant celles-ci à deux mètres de l’axe du chemin actuel sur les parties PC, ZJ et CY et à 2 mètres 50 de l’axe du chemin sur les parties IZ et YI ;
— subsidiairement, condamner sous astreinte d’un montant journalier de 200 euros par jour la commune de [Localité 59] à prendre les dispositions nécessaires pour le rétablissement de l’assiette du chemin de [Localité 51] à [Localité 56] de manière à assurer la desserte des parcelles agricoles exploitées par eux, conformément aux prescriptions de l’expert [U] ;.
— juger que les époux [B] ont agi fautivement dans le seul but de leur nuire ;
— condamner solidairement les époux [B] à réparer les préjudices qu’ils ont subis et les condamner au paiement des sommes suivantes :
' à M. [Y] [X] :
— 26 750,78 euros au titre du préjudice d’exploitation subi sur les années 2016 à 2022';
— 3 821,54 euros par an à compter de l’année 2022 jusqu’à déplacement des clôtures devant permettre l’exploitation de la parcelle AH [Cadastre 8] ;
— 12 000 euros au titre du coût de la remise en culture de la parcelle AH [Cadastre 8] ;
— 2 000 euros pour résistance abusive.
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' à M. [I] [X] :
— pertes d’exploitation années 2016 à 2022 : 3135 euros x 7 = 21 945 euros
— pertes d’exploitation postérieures jusqu’au déplacement des clôtures : 3 135 euros par an
— 2 000 euros pour résistance abusive
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner les époux [B] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2025 la commune de [Localité 59] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— constate que le chemin du [Localité 51] à [Localité 56] (points A.B.P.C.Y.I.Z.J.K.X.L.M. N.O.), est devenu propriété de la commune de [Localité 59], par usucapion ;
— constate le classement comme voie communale de la portion entre les points A et B,
— constate que son surplus a pris les caractères d’un chemin rural ;
— constate que le chemin du Ladroit (points C.D.E.F.G.H.), est devenu propriété de la
commune de [Localité 59], par usucapion ;
— constate que ce chemin a pris les caractères d’un chemin rural ;
— débouter les consorts [X] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre';
— condamner in solidum, ou qui d’entre eux mieux le devra, M et Mme [B], les consorts [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
Par conclusions reçues au greffe sous la forme électronique le 17 avril 2023, M et Mme [B] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [X] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— constater que les terrains agricoles des consorts [X] ne sont en aucun cas enclavés et qu’ils disposent d’une issue suffisante jusqu’à la voie publique ;
— en conséquence, débouter purement et simplement les consorts [X] de leur demande de constatation d’une servitude de passage notamment sur les parcelles appartenant aux consorts [B] ;
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible un droit de passage devant être néanmoins accordé, condamner solidairement les consorts [X] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en contrepartie de la fixation de cette servitude d’élargissement du chemin d’accès à leurs tènements agricoles ;
— constater pour le surplus que les parcelles des consorts [X] continuent à être exploitées et dès lors il ne aurait être justifiée du bien-fondé d’une demande indemnitaire à raison d’une impossibilité d’exploitation voire d’une difficulté d’exploitation de leurs terrains agricoles qui de surcroît n’est pas de leur responsabilité ;
— débouter dès lors les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment des dommages-intérêts qu’ils réclament aux consorts [B] ;
— rejeter en tout état de cause comme mal fondée la demande de garantie articulée par Mme [R] à leur encontre ;
— condamner solidairement les consorts [X] à leur payer une indemnité de 22 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de maître Lacquit, avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’assiette du [Adresse 54] à [Localité 51]' et du [Adresse 52] :
Les consorts [X] font valoir que :
— les dispositions du jugement déféré sont définitives en ce qu’elles ont qualifié juridiquement les deux chemins lesquels sont reconnus comme propriété de la commune de [Localité 59] mais qu’en revanche l’assiette des deux chemins n’a pas été tranchée par le premier juge';
— la configuration actuelle des lieux a pour conséquence que les parcelles qu’ils exploitent ne peuvent plus être exploitées dans des conditions normales et conformes à la vocation agricole des parcelles ;
— contrairement à ce que les époux [B] affirment, ils ne sollicitent pas un agrandissement ; il est constant que jusqu’en 2016 ils ont pu emprunter et exploiter sans difficulté le chemin bordant la propriété [O] ; ainsi les clôtures implantées par les époux [B] ont eu pour conséquence de limiter la largeur de l’assiette de passage empêchant toute exploitation des parcelles dans des conditions identiques ;
— il est apparu lors des opérations d’expertise que le chemin, avant la mise en place des obstacles, avait une largeur d’au moins 4 mètres et que la question de la largeur ne se pose pas sur les parties du chemin non entourées par les parcelles des époux [B] ; il ressort des constatations de l’expert qu’en divers points, le chemin est bordé de clôtures électriques (PC-CI-IJ-JK) et notamment par les clôtures des consorts [B] sur une longueur d’environ 520 mètres alors que sur les parties AB et BP le chemin a plus de 4 mètres de large sur le terrain ;
— l’expert a précisé que l’accès à la parcelle AH [Cadastre 8] nécessite pour sa desserte un chemin de 4 mètres de large et de 5 mètres à hauteur du virage accentué en I ;
— la commune est propriétaire du chemin et pour déterminer son assiette il convient de ses référer à son usage soit en l’espèce une utilisation pour l’exploitation des parcelles agricoles desservies par le chemin litigieux ;
— l’emprise d’un chemin rural est définie selon les modalités prévues à l’article D. 161-12 du code rural ; la commune avait entrepris au printemps 2017 des démarches en vue d’un bornage amiable ; il est apparu dans le cadre des opérations d’expertise que le chemin, avant la mise en place des obstacles, avait une largeur d’au moins 4 mètres, l’expert rappelant que la question de la largeur ne se pose pas sur les parties non entourées par les parcelles des époux [B] et souligne qu’au niveau du hameau de [Localité 51] l’expert a indiqué retrouver une largeur de 4 mètre notamment entre des points fixes (troncs d’arbre, murs de bâtiment…) ;
— il appartient donc aux époux [B] de rapporter la preuve qu’ils seraient propriétaires ou de démontrer l’existence à leur profit d’une prescription acquisitive, or ils sont défaillants dans la charge de cette preuve.
En réplique, les époux [B] soutiennent que :
— un chemin rural appartenant au domaine privé d’une commune a une assiette déterminée en jurisprudence comme celle d’une propriété privée de sorte que la largeur d’un chemin rural est limitée par ses dimensions et son emprise est liée, à défaut de bornes, au passage existant au travers et le long des parcelles contigües appartenant à des propriétaires riverains ; à défaut de bornage d’un chemin rural, aucun élargissement ne peut être opéré ; seule la commune a capacité et pouvoir d’envisager l’élargissement d’un chemin rural en vertu du code de la voirie routière';
— ainsi une servitude sur les propriétés riveraines ne peut s’envisager qu’en présence d’un chemin d’exploitation ; par ailleurs, la largeur d’un chemin rural est définie en jurisprudence et dépend de son emprise de fait telle qu’elle figure sur les lieux (trace et largeur du passage) ;
La commune de [Localité 59] fait valoir que :
— il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel ;
— les éventuelles dispositions nécessaires pour le rétablissement de l’assiette ou de la circulation sur un chemin rural relèvent d’un pouvoir de police de l’autorité municipale et seul le juge administratif est donc compétent pour apprécier une éventuelle carence et ses effet ;
— les échanges lors de l’expertise judiciaire ont démontré qu’antérieurement à l’implantation des clôtures par les consorts [B], le fauchage de ces deux chemins ruraux était assuré par la collectivité au moyen d’une épareuse et aucun obstacle ne s’opposait à la libre circulation des tracteurs et machines agricoles sur toute leur longueur ; pour autant cela ne signifie pas que ces clôtures débordent sur l’assiette des chemins ruraux mais le survol des bas-côtés de ces chemins par les débords desdits engins était rendu possible par l’absence de clôtures ; ce n’est que pour tenter de résoudre ce problème qu’elle a proposé aux époux [B] de lui céder une bande de terrain.
Sur ce la cour,
— sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent à hauteur de cour que soit tranchée l’assiette des chemins. Cette demande est bien l’accessoire de la demande initiale en qualification des chemins litigieux en chemin rural.
La demande formée par les consorts [X] sera donc déclarée recevable.
— sur l’assiette du chemin :
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sont définitives en ce qu’elles ont qualifié juridiquement les chemins de '[Localité 56] à [Localité 51]' et du '[Adresse 52]' en chemins ruraux lesquels sont ainsi reconnus comme propriété de la commune de Saint Didier en Velay.
En application des articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime le chemin rural, qui fait partie du domaine privé de la commune, peut être défini comme étant un chemin appartenant à une commune, non classé comme voie communale et affecté à l’usage du public.
L’article L.161-4 du même code précise que les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
La question de l’assiette du chemin rural de ces deux chemins est donc indépendante de la question d’un éventuel enclavement des parcelles exploitées par les appelants, chaque usager pouvant contester l’emprise d’un chemin rural en application des dispositions de l’article L. 161-4 du code rural précité.
Comme rappelé par les appelants, l’assiette des chemins ruraux est définie par l’article D.161-12 du code rural lequel dispose que les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.
Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu’elles résultent de la situation des lieux ou qu’elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
L’alinéa 4 précise qu’aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’assiette de ces chemins notamment entre les points PC-CI et IJ compte tenu des clôtures électriques mises en place par les époux [B].
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune borne et aucun élément n’est produit par les parties pour établir de façon certaine les limites du terrain des époux [B] et des consorts [R] avec le chemin rural litigieux. La commune de [Localité 59] justifie qu’elle avait initié en avril 2017 un bornage amiable du chemin rural de [Localité 51] à [Localité 56], lequel a échoué faute d’accord entre les différentes parties.
M. [U], expert judiciaire désigné, a constaté sur le chemin de [Localité 51] à [Localité 56] (A.B.P..C.Y. I.Z.J.K.X.L.M. N.L.O) notamment que :
— sur la partie de chemin AB ( 170 mètres de long) la largeur est de plus de 4 mètres za;
— de même la partie de chemin BP (45 mètres de long) a plus de 4 mètres de largeur entre les clôtures électriques ;
— ensuite, la partie de chemin PC (120 mètres de long) entourée par les parcelles de M. [B] a une largeur de 3 mètres entre les clôtures électriques ;
— la partie de chemin CI (240 mètres de long) entourée par les parcelles de M. [B] d’un côté et de Mme [R] de l’autre côté a une largeur variable de 3,5 à 4 mètres de large entre les clôtures électriques ;
— la partie de chemin IJ (90 mètres de long) entourée par les parcelles de M. [B] a une largeur de 3 mètres entre les clôtures électriques ;
— la partie de chemin JK (70 mètres de long) entourée par les parcelles de M. [B] (côté aval)et de Mme [R] (côté amont) a une largeur de plus de 4 mètres de large entre les clôtures électriques ;
— la partie de chemin KL (290 mètres de long) entourée par les parcelles de M. [Y] [X] (AH[Cadastre 8]) et de Mme [A] [Z] épouse [E] d’un côté et des époux [L] et Mme [D] [R] de l’autre côté n’est pas bordée et gênée par les clôtures.
Il en ressort que le chemin litigieux a une largeur d’au moins 4 mètres hormis entre les points PC-CI et IJ soit sur les parties de chemin clôturé par les époux [B] et pour partie par Mme [R] (partie entre C et I).
L’expert souligne que la largeur de 3 mètres est insuffisante pour permettre le passage des machines agricoles et il propose que les clôtures des époux [B] soient déplacées à 2 mètres de l’axe médian du chemin sur les parties PJ-ZJ-CY et à 2,50 mètre du chemin sur les parties IZ et YI et que les clôtures de Mme [R] soient implantées à 2 mètres de l’axe du chemin actuel (partie C.Y) et à 2,50 mètres de l’axe du chemin actuel (partie Y.I).
Enfin, il ressort, d’une part, des attestations produites par la mairie que jusqu’à l’implantation des clôtures par les époux [B] le fauchage de ces chemins ruraux était assuré par la collectivité au moyen d’une épareuse et qu’aucun obstacle ne s’opposait à la libre circulation des tracteurs et des machines agricoles sur toute leur longueur (pièces 11 à 14). D’autre part, les consorts [X] établissent également par la production d’attestations d’agriculteurs que ces chemins étaient utilisés pour l’exploitation des parcelles agricoles desservies par ce chemin litigieux et régulièrement empruntés par des engins agricoles sans difficulté (pièces 11-12-13 et 45).
De leur côté, les époux [B] affirment que les clôtures litigieuses ont bien été implantées sur leur propriété. Cependant, force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément permettant de l’établir. De surcroît, l’article D.161-12 du code rural précité subordonne toute installation de clôture à la limite des chemins ruraux à la demande préalable du certificat individuel de bornage. Or, les époux [B] ne justifient pas qu’ils ont, préalablement à l’installation de leurs clôtures, sollicité auprès du maire ce certificat de bornage.
Dès lors, faute de justifier des limites de leur propriété en bordure du chemin rural et en l’absence de l’obtention d’un certificat de bornage, tenant compte de la configuration des lieux telle que décrite par l’expert judiciaire et de l’usage habituel de ces chemins ruraux, les époux [B] seront condamnés à déplacer leurs clôtures conformément aux prescriptions de l’expert [U] en les implantant à deux mètres de l’axe du chemin actuel sur les parties PC, ZJ, CY et à 2 mètres 50 de l’axe du chemin sur les parties IZ et YI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Sur l’état d’enclave des parcelles exploitées par les consorts [X] :
Les consorts [X] font valoir que :
— la notion d’enclave s’apprécie au regard de l’usage des biens enclavés ; ainsi pour la Cour de cassation une parcelle agricole est jugée enclavée si elle n’est desservie que par des chemins ruraux trop étroits pour permettre le passage des tracteurs, d’autres équipements agricoles ou de véhicules sans empiéter sur les propriétés voisines ;
— cette situation a été constatée par l’expert et ressort des pièces qu’ils versent aux débats ;
— c’est de manière erronée que les époux [B] affirment qu’ils disposeraient d’un autre accès par un autre chemin rural, large et carrossable sur tout son linéaire et ils n’en justifient par aucune pièce ;
— dès lors le passage nécessaire à l’exploitation de leurs terrains agricoles ne peut s’exercer que sur le chemin de [Localité 51] à [Localité 56] et il appartient soit aux époux [B], soit à la commune de faire rétablir la largeur du passage.
En réplique les époux [B] soutiennent que :
— les articles 682 et 683 du code civil imposent de démontrer qu’aucun autre accès n’est possible et que les terrains litigieux sont réellement en état d’enclave même relative ; or, les terrains de les consorts [X] ne sont pas enclavés puisqu’ils ressort des photographies versées que les véhicules agricoles des consorts [X] ont pu accéder à leurs parcelles ; la notion de chemin le plus court ou le moins dommageable n’est prise en compte qu’après avoir constaté la réalité de l’enclave pour déterminer l’assiette de la servitude de passage légale à mettre en oeuvre au sens de l’article 682 du code civil ;
— en l’occurrence il n’existe aucune enclave puisqu’un autre accès que le chemin de [Localité 51] à [Localité 56] existe pour rejoindre les propriétés des consorts [X] par un autre chemin rural lequel figure en rouge sur la pièce 12 parfaitement carrossable et d’une largeur suffisante pour l passage des engins agricoles et il suffit juste que la commune fasse respecter la libre circulation sur son chemin en enlevant les obstacles qui y ont été mis.
Sur ce la cour,
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique (Cass. Civ. 3 24 juin 2008 n° 07-15.944). Un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir bien que n’étant pas déclassés sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien. (Cass civ. 3 17 décembre 2013 n° 12-25.485).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats qu’il existe un autre chemin rural (tracé X.L.P1.Q.R.S.T.U sur le plan de l’expert) qui va de la RD 6 jusqu’à [Localité 56] le long des parcelles AH [Cadastre 27] et [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] et [Cadastre 8]-[Cadastre 46] EK. Les époux [B] produisent des attestations établissant que ce chemin était autrefois utilisé pour exploiter les terrains agricoles (pièces 15-1 par des obstacles (pièce 12-2).
De leur côté, les consorts [X] affirment que ce deuxième chemin n’est pas praticable aux engins et ils versent aux débats des photos pour en justifier (pièce 5).
La commune de [Localité 59] est taisante sur l’existence et la praticabilité de ce deuxième chemin.
L’expert judiciaire note quant à lui qu’il existe deux tracés pour désenclaver les parcelles des consorts [X] :
— le tracé B.P.C.Y.I.Z.J.K qui a une longueur de 565 mètre (tracé qui emprunte le chemin de [Localité 51] à [Localité 56])
— le tracé I.Z.J.K.X.L.P1.Q.R.S.T.U qui a une longueur de 1215 mètres (ou variante Q.RS.V.W avec une longueur de 1 244 mètres) qui part de la RD 6.
Si l’expert estime que le premier chemin doit être privilégié pour autant il n’établit pas que le second chemin serait impraticable.
Dès lors, au regard des constatations de l’expert qui établit l’existence de deux chemins pour accéder aux parcelles des consorts [X] et en l’absence de preuve de l’impossibilité de remettre en état le second chemin rural par les appelants ou la commune, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il est établi que les parcelles litigieuses disposent d’un autre accès depuis une autre voie sans que la longueur plus importante de l’itinéraire ou l’encombrement dudit chemin puissent permettre de considérer les parcelles comme enclavées.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [X] :
Les appelants forment des demandes d’indemnisation financière liées aux pertes d’exploitation et aux dommages subis du fait de l’impossibilité d’accéder à leurs parcelles ainsi qu’au titre d’une résistance abusive.
Les époux [B] et la commune s’opposent à ces demandes.
Sur ce la cour,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de relever que les appelants ne produisent aucun élément établissant qu’ils subissent un préjudice d’exploitation hormis le rapport d’expertise lequel déclare dans son rapport en date du 27 décembre 2018 (page 11) que depuis 2 ans M. [Y] [X] est dans l’impossibilité d’exploiter sa parcelle AH n° [Cadastre 8] de 32105 m².
Néanmoins, compte tenu de l’existence d’un autre chemin pour accéder aux différentes parcelles y compris la parcelle AH n°[Cadastre 8] comme relevé par l’expert judiciaire (page 11 de son rapport), les consorts [X] ne peuvent solliciter la condamnation des époux [B] et des consorts de Fraissinette, les intimés n’étant pas responsables des difficultés d’accès du deuxième chemin rural.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice d’exploitation.
Enfin, si les parties sont en désaccord sur l’emprise du chemin rural, pour autant il n’est pas démontré suffisamment une intention de nuire des époux [B]. Les consorts [X] seront donc également déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande formée par M. [Y] [X] et M. [I] [X] au titre de l’assiette du chemin rural ;
Condamne M. [N] [B] et Mme [P] [C] épouse [B] à déplacer leurs clôtures actuelles conformément aux prescriptions de l’expert [U] en implantant celles-ci à deux mètres de l’axe du chemin actuel sur les parties PC, ZJ et CY et à 2 mètres 50 de l’axe du chemin sur les parties IZ et YI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant 30 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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