Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/07797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07797 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHWT
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond
du 30 mai 2023
RG : 11-23-0015
[N]
C/
S.C.I. EXPANSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [S] [N] née [P]
née le 25 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005609 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569
INTIMÉE :
SCI EXPANSION, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 octobre 2022, la SCI Expansion, représentée par Mme [L] [B], épouse [Z] a consenti à Mme [S] [N], née [P] le bail d’un logement meublé situé [Adresse 4] à [Adresse 9] (42190), moyennant un loyer mensuel de 550 €, outre charges, le bien étant voisin de celui occupé par Mme [Z].
Le bail a été régularisé pour un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 15 novembre 2022, Mme [N] a sollicité la restitution d’un trop versé de 159,66 € à la société Expansion, compte tenu de l’occupation effective du logement entre le 20 octobre et le 1er novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, M. et Mme [Z] ont déposé plainte à l’encontre de Mme [N] pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés depuis le 1er novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire a :
Dit que le contrat de location meublé conclu le 8 octobre 2022 entre la société Expansion et Mme [N], avec effet au 1er novembre 2022, est régi par les dispositions du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 ;
Déclaré recevable l’action de la société Expansion ;
Prononcé la résiliation du contrat de location meublé conclu le 8 octobre 2022 entre la société Expansion et Mme [N] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Ordonné à Mme [N] de libérer sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rejeté la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai légal de deux mois suivant délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [N] à payer à la société Expansion la somme de 2 200 € au titre des loyers et charges dus au 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné Mme [N] à payer à la société Expansion une somme mensuelle de 550 € à titre d’indemnité, et ce à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du présent jugement, est payable tous les mois jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamné Mme [N] à payer à la société Expansion la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [N] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation du 18 janvier 2023 et sa dénonciation au représentant de l’Etat ;
Dit que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour :
Juger que les deux conditions cumulatives de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sont réunis ;
En conséquence,
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [N] ;
Juger qu’aucun motif grave ne justifie de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [N] ;
En conséquence,
Rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses ;
Subsidiairement,
Juger que Mme Mme [N] dispose de ressources modestes et se trouve dans une situation précaire ;
En conséquence,
Accorder à Mme [N] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
Condamner la société Expansion à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des coupures de l’alimentation en chauffage du logement ;
Juger que l’indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance devra se compenser avec la dette locative ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 septembre 2025, la société Expansion demande à la cour :
Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, par conséquent,
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
Prononcer la résiliation, au jour du jugement à intervenir, du contrat de location de meublé pour défaut de paiement de loyers et non restitution des clés en dépit du départ des lieux ;
Ordonner l’expulsion de Mme [N] du logement de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef dès que et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique du logement loué :
Supprimer le délai de l’article L412-1 du code de procédure civile de l’exécution ;
Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 11.515,97 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 9 avril 2024, date de la restitution amiable des clés, avec les intérêts de droit à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, la requérante se réservant néanmoins la possibilité d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
Dire que le bail a été résilié du fait de la restitution amiable des clés intervenue le 9 avril 2024 et constater par conséquent que la demande d’expulsion est sans objet ;
Condamner Mme [N] à régler la somme de 2.000 € pour les troubles du voisinage, outre pour la procédure abusive ;
Condamner Mme [N] à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 2.000 € pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et des tentatives de recouvrement forcé et d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
L’application de la loi du 6 juillet 1989 au bail litigieux n’est pas contestée.
Sur la demande d’actualisation de la créance locative :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Expansion verse aux débats le contrat de bail et un décompte des sommes dues au 31 mars 2024, qui n’est pas contesté par Mme [N] et qui s’élève à 11.444,87 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, hors frais de procédure et d’électricien. Mme [N] invoque l’absence de mise en demeure ou de commandement de payer pour contester la résiliation, mais ne remet en cause ni le principe, ni le quantum de sa dette dont elle sollicite la compensation avec l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle invoque.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [N] à la somme de 11.444,87 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance de mars 2024 incluse hors frais de procédure et frais d’électricien, ci-après évoqués.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Mme [N] soutient que les griefs invoqués par les bailleurs sont inopérants, en ce que d’une part, la non occupation des lieux qui lui est reprochée est contredite par le fait que tous les actes d’huissier lui ont été signifiés à personne à l’adresse du bien loué et par les différentes plaintes et attestations versées aux débats de part et d’autre démontrant qu’elle occupe les lieux avec sa famille, que d’autre part, le grief tenant à son refus de restituer les clés n’est pas davantage fondé dès lors que le bail soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi de 1989 s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu’à ce jour, sans qu’elle ne donne congé des lieux, ni que ses bailleurs ne lui délivrent congé, qu’enfin aucune mise en demeure ou commandement de payer ne lui a été délivré préalablement à l’assignation du 18 janvier en sorte que le tribunal ne pouvait valablement considérer que le non-paiement des loyers constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de bail.
Elle prétend au surplus qu’il n’est pas rapporté qu’elle soit l’auteur des mots trouvés dans la boîte aux lettres au vu des attestations versées aux débats relatant toutes une seule et unique soirée et qu’il en va de même du câble sectionné, alors que Mme [Z] a tenté de provoquer le départ de Mme [N] en coupant le gaz et l’électricité à plusieurs reprises, passe son temps à l’espionner, et multiplie les plaintes à son encontre.
La SCI Expansion rappelle qu’il est de jurisprudence bien établie que la partie à un contrat qui en demande la résiliation judiciaire pour inexécution n’est pas tenue de mettre préalablement la partie défaillante en demeure d’exécuter ses obligations.
Elle fait valoir que l’inoccupation des lieux par Mme [N] résulte de sa lettre du 15 novembre 2022 dans laquelle elle déclare n’avoir occupé le logement que jusqu’au 1er novembre 2022 et qu’elle ne réglerait le loyer que jusqu’à cette date et de ce que l’assignation en résiliation du bail lui a été délivrée dans l’Ain, département dont elle perçoit les allocations familiales et où ses enfants sont scolarisés en sorte qu’elle ne peut soutenir qu’elle y résidait encore lors de l’audience de première instance, n’y étant retournée qu’en cours de délibéré. Elle ajoute que l’appelante qui n’a versé aucune somme en paiement du loyer fait preuve de harcèlement à l’égard de Mme [Z] pour obtenir de l’argent de sa part en échange duquel elle partira, au point que plainte a été déposée et que de guerre lasse, Mme [Z] a accepté de lui donner 160 € en geste d’apaisement en déduction du loyer d’octobre 2022. Elle ajoute que Mme [N] a de même déclaré à l’huissier qu’elle était en mesure de restituer les clés contre paiement de 550 € par la bailleresse.
S’agissant de l’électricité et du gaz, elle fait valoir qu’elle a mis un terme à la fonction électricité laissant uniquement la fonction lumière après en avoir averti téléphoniquement la locataire, dès lors qu’il n’appartient pas au bailleur de régler les dites charges qui comme les loyers ne sont nullement payés par Mme [N] depuis son entrée dans les lieux, outre le défaut d’assurance et les troubles de voisinage résultant du harcèlement ce qui constitue des faits suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Sur ce,
Le défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant plusieurs mois que Mme [N] ne conteste nullement caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire, en ce qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, sans qu’une mise en demeure ou un commandement de payer préalable ne soit nécessaire.
Par ailleurs l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à user paisiblement des lieux loués, obligation que Mme [N] n’a pas respectée dès lors qu’il résulte de la procédure pénale qu’elle a envoyé d’innombrables messages téléphoniques ainsi que des messages sur papier malveillants à ses bailleurs et voisins, dans lesquels elle conditionne son départ au versement d’une somme d’argent, tout en occupant les lieux de manière aléatoire les quittant et y revenant avec son époux et ses enfants au gré de ses envies. Elle a été condamnée à ce titre par le tribunal correctionnel de Roanne, le 26 novembre 2024.
S’agissant de la coupure d’électricité par sabotage d’un fil électrique constatée en juillet 2023, elle ne peut être imputée ni à l’une, ni à l’autre des parties, en sorte que la somme de 71,50 € restera à la charge de la SCI Expansion.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail.
La demande d’expulsion est devenue sans objet, compte tenu du procès-verbal d’expulsion sur restitution amiable des clés dressé par commissaire de justice le 9 avril 2024.
Pour la même raison, les demandes de suppression du délai imposé par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution formées par la SCI Expansion et de sursis à expulsion formée par Mme [N] sont devenues sans objet.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les parties :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Mme [N] soutient que sa bailleresse a coupé le gaz du logement donné à bail, ce pour quoi elle a déposé plainte, qu’elle a reconnu les faits et annoncé la coupure prochaine d’électricité, alors qu’il ressort de sa plainte pénale du 19 février 2023 que les gendarmes avaient d’ores et déjà contraint Mme [Z] à remettre l’électricité. Elle estime que le trouble de jouissance qui en résulte alors qu’elle a trois enfants âgés de 11, 15 et 19 ans doit être indemnisé à hauteur de 2.000 €, somme venant en compensation de sa dette de loyer.
La SCI Expansion fait valoir que lassée de régler l’intégralité des charges de Mme [N] alors que cette dernière ne s’acquittait pas du loyer, elle a coupé l’électricité ce dont elle a averti la locataire en contact constant avec sa bailleresse qu’elle insulte et invective régulièrement. Elle conteste la coupure d’électricité suivante liée à un sabotage par coupure au sécateur d’un fil d’arrivée de courant dont seule Mme [N] est responsable.
Elle ajoute que M. et Mme [Z] âgés de plus de 80 ans sont eux-mêmes victimes des insultes régulières de l’appelante qui tient des propos diffamatoires à leur endroit comme en attestent plusieurs voisins, en sorte qu’elle sollicite la somme de 2.000 € pour le préjudice en résultant et procédure abusive.
Sur ce,
Il résulte de la plainte de Mme [N] du 19 février 2023, qu’ayant décidé de passer les vacances de février dans la location, elle est restée avec ses enfants la nuit du 15 au 16 février sans chauffage qui a été remis par les propriétaires le 16 février 2023 et que s’agissant de la coupure suivante, elle résulte d’un sabotage constaté par l’électricien venu à la demande de la bailleresse qui ne saurait en être tenue pour responsable. De même, il n’est pas rapporté que le fil ait été sectionné par Mme [N]. Par ailleurs, il est largement établi que Mme [Z] a subi les appels malveillants de l’appelante qui a occupé les lieux à sa guise pendant un an et demi sans verser la moindre somme au titre du loyer et des charges. Elle a du reste obtenu une indemnisation pour le préjudice moral en résultant par le tribunal correctionnel. En outre, le caractère abusif de la défense et de l’appel de Mme [N] n’est pas rapporté par l’intimée.
En conséquence, la cour déboute les parties de leurs demandes respectives, le préjudice subi par Mme [N] étant quasiment inexistant et celui subi par la bailleresse ayant d’ores et déjà donné lieu à indemnisation.
Sur les mesures accessoires :
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [N] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la SCI Expansion la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare Mme [S] [N], née [P], recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à :
porter la condamnation de Mme [S] [N], née [P] à la somme de 11.444,87 € représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges échus jusqu’à l’échéance de mars 2024 incluse ;
dire sans objet les demandes d’expulsion de Mme [S] [N], née [P] et de suppression du délai de l’article L 412-1 du code de procédure civile, formées par la SCI Expansion ;
dire sans objet la demande de sursis à expulsion formée par Mme [S] [N], née [P].
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [N], née [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [S] [N], née [P] à payer à la SCI Expansion la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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