Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2026, n° 26/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02704 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAR
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Johanne Sfaoui pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [C] [F]
né le 05 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : chez M. [R] [F] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme La préfète de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00335 et celle introduite par M. [C] [F] enregistrée sous le n° RG 26/00339, faisant droit aux moyens d’irrecevabilités soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme La préfète de l’Essonne irrecevable, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 10h43, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 744-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le premier juge a fondé sa décision de rejet sur une prétendue absence de pièce justificative, alors que la fiche pénale produite mentionnait l’arrêt de condamnation à une ITF de 5 ans prononcée par la Cour d’appel de Paris.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS le maintien en rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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