Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 24/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE du 06/11/2025
N° de MINUTE : 25/813
N° RG 24/05909 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5RQ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 19 Novembre 2024
DEMANDEURS à l’incident – APPELANTS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Eric Royer, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE à l’incident – INTIMÉE
SA Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Crédit du Nord, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (Société Marseillaise de Crédit (SMC), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhône Alpes, Banque Nuger et Banque Kolb), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 08/10/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2024, M. [W] [D] et Mme [G] [Z] épouse [D] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 19 novembre 2024 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à un prêt immobilier où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait la qualité de demanderesse et où M. [W] [D] et Mme [G] [Z] épouse [D] avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe au soutien de leur appel le 17 mars 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a quant à elle déposé ses conclusions d’intimé au greffe le 10 juin 2025.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [W] [D] et Mme [G] [Z] épouse [D] en date du 6 octobre 2025 et tendant à voir :
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 3 octobre 2025, et tendant à voir :
Sur incident
— Débouter Monsieur [W] [D] de son incident d’irrecevabilité.
Au fond
— Confirmer le jugement du 19 novembre 2024 dans l’ensemble de ces dispositions, sauf en ce qu’il a modifié la clause pénale en la réduisant à la somme de 500 euros.
Jugeant de nouveau concernant la clause pénale,
— Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [D] au paiement de la somme de 1.553,87 euros, correspondant à 7% du capital restant dû.
— Débouter Monsieur [W] [D] et son épouse Madame [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et son épouse Madame [G] [Z] à payer à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la recevabilité de l’appel incident:
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 2 du même code quant à lui afférent au contenu des conclusions d’appel, dispose en substance:
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.'
Par un arrêt de principe en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a considéré qu’il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant devait demander l’infirmation ou l’annulation du jugement faute de quoi la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement (Cass. 2ème civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
La Cour suprême dans un arrêt subséquent du 1er juillet 2021 a estimé, en faisant un raisonnement analogue, que l’intimé qui entend interjeter appel incident doit comme l’appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement (Cass. 2ème civ, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
Ainsi devant la conseiller de la mise état, la sanction du défaut de mention dans le cadre d’un appel incident par l’intimé dans le dispositif de ses conclusions d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel, est l’irrecevabilité de ses conclusions et donc corrélativement de l’appel incident.
Dans le cas présent l’intimé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le dispositif de ses conclusions sollicite en substance de la cour de:
'- Confirmer le jugement du 19 novembre 2024 dans l’ensemble de ces dispositions, sauf en ce qu’il a modifié la clause pénale en la réduisant à la somme de 500 euros.
Jugeant de nouveau concernant la clause pénale,
— Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [D] au
paiement de la somme de 1.553,87 euros, correspondant à 7% du capital restant dû.
— Débouter Monsieur [W] [D] et son épouse Madame [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes'.
Il est incontestable que dans le dispositif de ces conclusions, l’intimé ne sollicite pas expressément l’infirmation ou l’annulation de dispositions du jugement frappé d’appel.
Il en résulte que l’appel incident de l’intimé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être déclaré irrecevable.
— Sur les demandes au fond de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE:
Dans ses conclusions sur incident la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande aussi au magistrat de la mise en état de statuer sur le fond.
Ses demandes de ce chef excédent le champ des attributions dévolues au conseiller de la mise en état de telle manière que ces prétentions au fond doivent être déclarées irrecevables.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de la procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
— Déclarons irrecevable l’appel incident formé par l’intimée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— Déclarons irrecevables les prétentions au fond de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formées devant le magistrat de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d’incident,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons la présente procédure d’appel pour qu’elle soit jugée au fond à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 11 février 2026 à 9 heures 15 salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de cette procédure devra intervenir le jeudi 22 janvier 2026,
— Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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