Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A, S.A Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea c/ es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ELLEO |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02993 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/01227
APPELANTE :
S.A Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea
S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
né le 10 Juillet 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [K] [O] épouse [Z]
née le 29 Mai 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. Pierre Bruart
es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ELLEO, dont le siège social était [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée le 20 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 03 avril 2025, prorogé aux 10 avril 2025, 30 avril 2025 puis au 07 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 14 septembre 2010, Mme [K] [O] épouse [Z] et M. [Z] (ci-après les époux [Z]) ont conlu avec la SARL Elleo à la suite d’un démarchage à domicile un contrat de founiture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 555 euros.
2. Le 15 novembre 2010, ils ont souscrit auprès de la SA Solfinéa un prêt de 22 555 euros, remboursable en 154 mensualités au taux nominal fixe de 5,79% par an destiné à financer les travaux.
3. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 4 décembre 2010 et le déblocage des fonds intervenu le 9 décembre 2010.
4. Le 31 octobre 2012, la société Elleo a été radiée du RCS de Nancy.
5. Estimant que les rendements financiers escomptés de l’installation étaient insuffisants et après avoir fait réaliser une expertise, les époux [Z] ont, par acte du 17 juin 2022, fait assigner la SCP Pierre Bruart, en qualité de mandataire ad hoc de la société Elleo et la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan aux fins d’annulation des contrats de vente et de prêt.
6. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré la demande irrecevable en tant qu’elle est fondée sur le dol ;
— L’a déclarée recevable pour le surplus ;
— Prononcé la nullité du contrat de vente liant les parties;
— Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit;
— Dit que la SA Solfinea est tenue au remboursement de la somme de 25 523,31 euros alors que Mme [K] [O] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ont pour obligation de restituer le capital emprunté de 22 555 euros ;
— Condamné en conséquence la SA Solfinea à payer aux époux [Z] la somme de 2 968,31 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la SA Solfinea à payer la somme de 500 euros à Madame [K] [O] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA Solfinea aux dépens.
7. La société Solfinea a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2023.
8. Par conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, la société Solfinea demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action en annulation pour irrégularités formelles du bon de commande, subséquemment prononcé l’annulation du contrat principal et celle accessoire du contrat de crédit, et en ce qu’il a condamné le prêteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
à titre principal, au visa de l’article 2224 du code civil,
— Déclarer irrecevables les époux [Z] en leur demande d’annulation des contrats pour irrégularité du bon de commande, alors que le délai quinquennal expirait le 14/09/2015,
— Les déclarer en conséquence irrecevables en toutes leurs prétentions dirigées contre la SA Solfinea,
— Déclarer les époux [Z] prescrits en toutes leurs demandes contre la SA Solfinea dès lors que le délai quinquennal expirait le 15/11/2015 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat, et le devoir d’information du prêteur, et le 09/12/2015 pour ce qui concerne l’action en responsabilité pour déblocage prétendument irrégulier des fonds,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1138 du code civil,
— Dire et juger qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Elleo, les époux [Z] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, puis en exécutant scrupuleusement et sans contestation l’ensemble contractuel tout en profitant des matériels, avant de procéder au remboursement intégral de l’emprunt,
— Débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
à titre très subsidiaire, si l’action était jugée recevable et bien fondée, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du code civil et L312-56 du Code de la consommation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] à payer à la SA Solfinea, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 555 euros avec déduction des échéances déjà versées,
— Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes et de leur appel incident,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [Z] à payer à la SA Solfinea la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, les époux [Z] demandent en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré leurs demandes recevables sur le surplus ;
— Prononcé la nullité du contrat du 14 septembre 2010, liant les parties;
— Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit liant les parties;
— Condamné la SA Solfinea à payer la somme de 500 euros aux époux [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes des époux [Z] recevables et bien fondées
— Déclarer que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [Z] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
— Condamner la société Solfinea à verser aux époux [Z] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
> 22 555 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
> 15 450,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Z] à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit ;
> 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
> 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
> 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Solfinea ;
— Condamner la société Solfinea à rembourser aux époux [Z] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ;
— Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
— Débouter la société Solfinea et la société Elleo de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société Solfinea à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
10. Par dernières conclusions remises par voie electronique le 20 janvier 2025 la société Solfinea deamnde à la cour:
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin d’admettre les présentes conclusions aux débats,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action en annulation pour irrégularités formelles du bon de commande, subséquemment prononcé l’annulation du contrat principal et celle accessoire du contrat de crédit, et en
ce qu’il a condamné le prêteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
Au principal,
Déclarer irrecevables les époux [Z] en leur demande d’annulation des contrats pour irrégularité du bon de commande,
Déclarer en conséquence irrecevables en toutes leurs prétentions dirigées contre la SA Solfinea ,
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre très subsidiaire, si l’action était jugée recevable et bien fondée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Z] à payer à la SA Solfinea au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22555 euros avec déduction des échéances déjà versées,
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes et de leur appel incident,
En toute hypothèse,
Condamner les époux [Z] à payer à la SA Solfinea la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11. La SCP Pierre Bruart n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 20 juillet 2023 à personne habilitée.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2025.
13. La société Solfinea a été invitée par la cour par message électronique en date du 4 mars 2025 à produire l’original du bon de commande, et les parties invitées à formuler toutes observations complémentaires au vu de cette pièce avant le 10 avril 2025. Elles n’ont à cette date formulé aucune observation.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture
15. Les conclusions de la société Solfinea notifiées le 20 janvier 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture prises en réponse aux écritures adverses développant des moyens partiellement nouveaux seront admises aux débats de sorte que la dite ordonnance sera révoquée et l’instruction clôturée à la date de l’audience.
— sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal et de la nullité subséquente du contrat de prêt
16. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
17. Les époux [Z] poursuivent la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de prêt tant sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation s’agissant notamment de l’absence de bordereau de rétractation, des délais de livraison et de mention du prix que sur le fondement du dol en raison du non-respect de promesses de rentabilité et d’auto-financement résultant des documents contractuels.
18. Le premier juge a déclaré l’action fondée sur ce dernier moyen irrecevable comme étant prescrite considérant que les époux [Z] avaient pu se convaincre au vu de leurs factures de vente d’éléctricité recues avant le 17 juin 2017 de l’absence d’auto-financement invoqué.
19. Les époux [Z] ont effectivement eu connaissance dès le 25 janvier 2012, date de réception de la première facture de vente d’eléctricité à la société EDF d’un montant de 2380 euros, des promesses dolosives dont ils se prévalent. Ayant introduit leur action en nullité le 17 juin 2022 soit plus de cinq ans après la réception de cette facture, l’action fondée sur le dol est effectivement irrecevable comme étant prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
20. Sur le fondement de la nullité du bon de commande du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation, la société Solfinéa fait grief au premier juge d’avoir déclaré l’action recevable soutenant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de signature du bon de commande .
21. Si comme relevé par le premier juge, la lecture du bon de commande permettait de révéler qu’il était affecté d’irrégularités n’étant notamment assorti d’aucun bordereau de rétractation, les époux [Z] n’ont pu se convaincre lors de sa signature que ces manquements étaient prescrits à peine de nullité en l’absence de reproduction dans le seul document contractuel soumis à la cour des dispositions de l’article L121-3 à L.121-26 du code de la consommation de sorte qu’ainsi que jugé à bon droit par le tribunal le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de signature du contrat et qu’à défaut d’autre élément permettant d’affirmer qu’ils ont eu connaissance de la nullité du bon de commande avant leur action du 17 juin 2022, celle-ci doit être déclarée recevable et le jugement confirmé sur ce point.
22. Ainsi que précédemment relevé, la cour constate comme le premier juge que le bon de commande litigieux n’était assorti d’aucun bordereau de rétractation contrevenant ainsi aux dispositions prévues à peine de nullité par les articles L.121-23 et L121-24 du code de la consommation dans leur rédaction applicable.
23. Contrairement à ce que soutenu par la société Solfinéa, l’exécution sans réserves du contrat par les époux [Z] ne vaut pas acceptation des causes de sa nullité dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil, la confirmation d’un acte nul exige son exécution en connaissance du vice et une volonté non équivoque de le réparer, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce.
24. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de prêt en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
25. Par suite de l’annulation des contrats, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et d’un préjudice résultant de cette faute.
26- Il est constant en l’espèce que la société Solfinea , professionnelle du crédit, et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et notamment de l’absence de bordereau de rétractation ce qui a privé ses clients de la possibilité d’exercer ce droit.
27. Le premier juge a considéré que les époux [Z] n’ont subi aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu’ils ont pu bénéficier du rachat de leur production éléctrique.
28. Il doit cependant être relevé que du fait de la liquidation de la société Elleo venderesse de l’installation, les époux [Z] vont demeurer simples possesseurs de celle-ci sans pouvoir obtenir la restitution du prix ce qui caractérise un préjudice résultant de la faute du prêteur.
29. La cour doit cependant pour évaluer sa juste indemnisation tenir compte des spécificités de l’espèce qui lui est soumise au regard de l’ancienneté de l’installation litigieuse dont il est établi par les éléments produits par les [Z] qu’elle est fonctionnelle depuis sa mise en service, qu’ils en tirent bénéfice de manière ininterrompue depuis 2012 en revendant leur production au prix moyen de près de 2400 euros par an, qu’ils ont procédé à un remboursement anticipé du prêt le 27 aôut 2012 et demeurent en possession de l’installation dont le risque de reprise par la société venderesse est tout à fait hypothétique du fait de la procédure de liquidation dont elle a fait l’objet. Les frais d’un éventuel retrait seraient au demeurant à la seule charge de la procédure collective de la société venderesse.
30. Au regard de ces observations, la cour estime que le préjudice des époux [Z] sera justement réparé par une dispense partielle d’obligation de remboursement du capital emprunté qui sera fixée à hauteur de 2000 euros.
31. Les époux [Z] seront en conséquence tenus à la restitution de la somme de 20555 euros au titre du capital emprunté. N’étant pas contesté par la SA Solfinea qu’ils ont réglé au titre du remboursement du prêt la somme de 25523,31 euros, la SA Solfinea sera condamnée à leur payer après compensation la somme de 4968,31 euros, le jugement étant en conséquence infirmé sur ce point.
32. En l’état de l’annulation de l’offre de prêt et de l’obligation subséquente de restitution du seul capital emprunté, la demande des époux [Z] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
33. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral nullement caractérisé.
34. Partie perdante pour l’essentiel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Solfinea supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
Admet aux débats les conclusions remises par la société Solfinea le 20 janvier 2025,
Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 3 février 2025,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Solfinea à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2968,31 euros.
Statuant à nouveau de chef,
Condamne la SA Solfinea après compensation des créances réciproques à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4968,31 euros.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Condamne la SA Solfinea aux dépens d’appel.
Condamne la SA Solfinea à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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