Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 janvier 2023, N° 21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJK
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 janvier 2023
RG :21/00129
[H]
C/
S.A.S. HUILERIE EMILE NOEL
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 23 Janvier 2023, N°21/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le 01 Décembre 1993 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. HUILERIE EMILE NOEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [H] a été engagée par la société Huilerie Emile Noël à compter du 1er juillet 2014, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par plusieurs contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 2016, en qualité de vendeuse ouvrière, coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 1er janvier 2019, Mme [V] [H] a été promue aux fonctions de vendeuse confirmée, statut employée, coefficient 160.
Par courrier du 30 juin 2020, la salariée a reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 juillet 2020, reporté au 20 juillet 2020.
Le 12 août 2020, Mme [V] [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
'Il a été porté à notre connaissance le 30 juin 2020, de faits déroulés le jour même. En effet, lors d’une visite en magasin, Mme [K] [X] a sollicité la commande d’un produit. Vous avez refusé de prendre sa demande en compte, en indiquant à Mme [K] [X], « qu’elle pouvait demander à sa fille. » Lors de l’entretien, vous avez semblé indiquer que vous n’aviez pas l’obligation de servir Mme [X]. Ce que nous contestons, puisque prendre une commande ressort clairement de votre poste.
D’autre part, j’ai pu constater, le samedi 12 juin, en venant saluer le personnel du magasin, un comportement inadapté de votre part. Ainsi, je vous ai entendu crier sur Mme [I], responsable magasin, les propos suivants : « je vais taper, si tu élimines ce fichier ». Lors de l’entretien, vous avez exprimé qu’il n’y avait pas d’animosité entre Mme [I] et vous-même. Cependant, vous avez reconnu que ce type de propos habituels entre vous, n’étaient pas appropriés dans le cadre du travail, exposé de surcroit, à la réception du public.'
Contestant son licenciement, Mme [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 mars 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS Huilerie Emile Noël de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [V] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 31 janvier 2023, Mme [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, Mme [V] [H] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de Mme [V] [H],
Le Dire bien fondé en la forme et au fond,
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse,
Juger que le licenciement notifié à Mme [V] [H] est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la SAS Huilerie Emile Noël à payer à Mme [V] [H] la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause
Condamner la SAS Huilerie Emile Noël au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie adverse aux entiers dépens
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 octobre 2024, la société Huilerie Emile Noël demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes [Localité 6]
En conséquence :
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [V] [H] fait valoir que :
— en près de 6 ans d’ancienneté, elle n’a jamais rencontré la moindre difficulté et elle conteste avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés
— sur le grief lié à l’existence d’un prétendu incident en date du 30 juin 2020 (refus d’exécuter une mission) :
— son échange avec Mme [K] [X] n’a pas eu lieu le 30 juin, ainsi qu’il est prétendu, mais le 29 juin 2020
— en outre, les faits ne sont absolument pas ceux relatés dans le courrier de licenciement et elle n’a nullement refusé d’effectuer une mission comme cela ressort d’ailleurs de l’attestation de Mme [I], sa supérieur hiérarchique
— les accusations de l’employeur sont donc tout simplement infondées et résultent, soit, d’un malentendu, soit, ce qui est plus grave, d’une « cabale » contre elle, ainsi que le suggère Mme [P] [I], étant précisé que Mme [K] [X] (cliente qui se plaint d’elle ) n’est autre qu’une actionnaire de l’entreprise et la mère du PDG de l’entreprise, de sorte qu’un recul évident devra être pris sur les accusations portées dans cette attestation
— sur le comportement inadapté à l’égard de Mme [I] responsable du magasin, survenu le 12 juin 2020 :
— l’intéressée elle-même, le conteste et déclare que les faits relatés sont déformés et inadaptés
— les autres incidents dont fait état l’employeur pour tenter de justifier ce comportement inadapté ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et contrairement à ce qu’il soutient, elle entretenait de très bonnes relations avec ses collègues de travail et n’adoptait nullement un comportement négligent à l’égard des clients
— la véritable motivation du licenciement semble dictée par des considérations économiques, étant relevé qu’elle n’a été remplacée que par un simple contrat à temps partiel et par une salariée beaucoup moins expérimentée qu’elle.
L’employeur fait valoir que :
— il a été très conciliant et respectueux envers Mme [V] [H] puisqu’il a accepté par deux fois le report de l’entretien préalable
— le témoignage de Mme [I] sur lequel l’appelante se base essentiellement est peu crédible en raison des liens d’amitié entre elles et celle-ci ne pouvant pas attester des faits du 29 juin 2020 puisqu’elle n’était pas présente
— constituent bien des fautes justifiant le licenciement, le refus d’exécuter une tâche relevant des fonctions de la salariée mais également le comportement inapproprié de Mme [H] en sa qualité de vendeuse, étant au contact direct et permanent de la clientèle et ayant un devoir de politesse et de respect avec ses collègues de travail ainsi qu’avec la clientèle
— le caractère impulsif de Mme [V] [H] est reconnu depuis plus de 5 ans.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables et que si l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs, il ne saurait invoquer devant le juge des motifs qui n’ont pas été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater au préalable que la lettre de licenciement ne fait état d’aucun grief concernant un comportement inadapté à l’égard d’autres collègues ou une négligence envers des clients, de sorte que l’intimée ne saurait en faire état dans le cadre de la présente procédure.
Les griefs reprochés à la salariée, tels que visés dans la lettre de licenciement, sont les suivants:
— le refus opposé le 30 juin 2020 à Mme [K] [X] qui sollicitait la commande d’un produit puis l’indication à celle-ci qu’elle pouvait demander à sa fille
— des propos inappropriés tenus le 12 juin 2020, en criant à Mme [I], responsable magasin : « je vais taper, si tu élimines ce fichier ».
Pour justifier du premier grief, l’employeur produit essentiellement l’attestation de Mme [K] [X], actionnaire de l’entreprise et dont il n’est pas contesté qu’elle est l’ancienne dirigeante de la société et la mère du M. [R] [X], pdg de l’entreprise, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une 'cliente lambda’ et il convient effectivement de prendre ce témoignage avec circonspection.
La date du 30 juin 2020 n’est au surplus pas établie.
Si Mme [P] [I] n’indique pas qu’elle était présente lorsque Mme [K] [X] est venue au magasin, il ressort de son témoignage, lequel ne saurait être remis en cause du seul fait qu’elle avait développé des relations d’amitié avec sa subordonnée, que Mme [V] [H] n’aurait pas refusé de prendre la commande, puisqu’elle déclare : '(') Mme [X] [K], (mère de M. [X] [R], PDG de l’entreprise), avait pour habitude d’acheter un article au magasin de sa fille, Mme [X] [U], (..) à [Localité 7]. Celui -ci est complètement fermé. Mme [X] [K] n’avait plus souvenance du nom exact de cet article, donc Mme [H] [V] lui a demandé de se renseigner auprès de sa fille ([U] [X]). Le lendemain, quand j’ai pris mon poste, Mme [H] [V] m’a bien mise au courant de cette situation, car c’était mon travail de passer cette commande. Dès que j’ai su le nom exact de cet article, (cidre aromatisé aux fruits), j’ai passé la commande au fournisseur. (..) Mme [X] [K] est venue 15 jours plus tard. A aucun moment Mme [X] [K] n’a signalé un problème avec Mme [H] [V].(..)'.
Hormis les déclarations de Mme [K] [X], rien ne contredit le fait que Mme [V] [H] ait pu seulement suggérer à celle-ci de se renseigner auprès de sa fille, Mme [U] [X], l’appelante affirmant en outre que, ne retrouvant pas le nom du produit, Mme [K] [X] a elle-même indiqué '[U] doit passer vendredi elle te donnera le nom', ce à quoi elle a répondu 'aucun problème de mon côté j’en parle avec [P] à son retour demain et je vous commande ça'.
Si passer des commandes faisait bien partie des fonctions de Mme [V] [H], rien ne contredit non plus le fait qu’elle n’aurait pas été responsable du fournisseur du produit concerné et de ce type de commande, comme le confirme Mme [I], aucun bon de commande produit au débat et qui a été envoyé par l’appelante ne faisant d’ailleurs mention de ce fournisseur en particulier.
Ce premier grief n’est donc pas suffisamment établi.
Quant au second grief concernant des propos inadaptés à l’égard de Mme [P] [I], cette dernière déclare elle-même que 'les faits relatés dans le courrier du 12/08/2020 m’impliquant personnellement sont déformés et inadaptés', de sorte que le caractère fautif des propos que Mme [V] [H] a pu tenir n’est pas établi.
Dans ces conditions, le fait qu’il a pu, par le passé, être reproché à la salariée une impulsivité et des difficultés avec des collègues, ce qui était encore relevé lors de l’entretien d’évaluation du 7 août 2020, est sans emport, étant constaté que, dans le même temps, l’employeur concluait également : '[V] est une jeune fille pleine de bonnes et de belles intentions, elle aime son travail (…)'
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [V] [H], le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté de 6 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire brut.
Les tableaux figurant à l’article précité font référence au salaire brut, de sorte que le salaire mensuel doit être évalué en prenant en compte les primes et les avantages en nature éventuels, soit en l’espèce, tenant compte de la prime d’ancienneté et de la prime de 13ème mois proratisée, la somme de 1864,90 euros (1657,76 euros + 69 euros + 138,14 euros).
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] [H] âgé de 26 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 6 années complètes, de ce qu’elle a rapidement retrouvé un emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 7459,60 euros correspondant à 4 mois de salaire brut.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Huilerie Emile Noël qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de Mme [V] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Huilerie Emile Noël à payer à Mme [V] [H] la somme de 7459,60 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejette le surplus de la demande,
— Condamne la SAS Huilerie Emile Noël à payer à Mme [V] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Huilerie Emile Noël aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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