Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Adresse 5]
C/
[S] [G]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRZC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 18 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00280
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
[S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] (la caisse) a notifié à M. [G] (l’assuré), par courrier du 5 juillet 2024, sa décision de fixer à 10 % à compter du 24 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 10 septembre 2021.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, l’assuré en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 18 octobre 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [R], a :
— déclaré le recours de l’assuré recevable,
— infirmé la décision du 16 novembre 2023, par laquelle la caisse a reconnu à l’assuré, un taux d’incapacité permanente de 10 % au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021,
— dit qu’au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente de l’assuré doit être fixé à 20 %,
— dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail du 10 septembre 2021 de l’assuré est juste et adaptée et, par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à l’assuré ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 23 mai 2023, suite à son accident du travail du 10 septembre 2021, au regard du barème indicatif d’invalidité [10] applicable ;
— en tout état de cause, condamner l’assuré aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 avril 2025 à la cour, l’assuré demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens d’appel en la déboutant de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu’elle sollicite une nouvelle expertise médicale sur pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration du 21 octobre 2021 de l’accident du travail du 10 septembre 2021 fait état de douleurs de dos survenues lors du déplacement de cartons, et le certificat médical initial du 1er octobre 2021 associé à ladite déclaration contient les constatations détaillées suivantes : « douleurs cervicales trapèze droit épaule droite paresthésies mains droite et diminution force du bras droit ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 23 mai 2023, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Atteinte axonale C5 et C6 droite, ayant pour séquelles des cervicalgies chroniques, des paresthésies du pouce droit et une diminution de force avec amyotrophie au membre supérieur droit dominant, sans limitation des amplitudes ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 7 novembre 2023 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation :
« Examen clinique :
Date de l’examen : 07/11/2023.
Latéralité : droitier
Taille (déclaratif) : 1.86 m / Poids (déclaratif) : 85 kg stable.
Discours orienté, clair, adapté.
Examen centré sur le rachis cervical et les membres supérieurs :
Présentation spontanée : RAS (rien à signaler)
Déshabillage / Habillage : RAS
Port de tête : [9]
Flexion cervicale : complète, distance menton-sternum nulle.
Hyperextension cervicale : conservée, distance mention-sternum = 18 cm.
Rotations cervicales : conservées symétriques mais réalisées de façon précautionneuse avec sensibilité.
Inclinaisons cervicales : conservées symétriques mais réalisées de façon précautionneuse avec sensibilité.
Pas de douleur déclenchée par la palpation du rachis cervical.
Névralgie cervicobrachiale : non.
Réflexes ostéotendineux : non perçus à droite comme à gauche en bicipital et tricipital.
Pas de trouble trophique.
Amyotrophie légère de la région scapulaire postérieure droite.
Périmètre axillaire horizontal : 30.5 cm Droite / 32.5 cm Gauche
Périmètre bras : 29.5 D / 30.5 cm G.
Périmètre avant-bras : 26.5 cm D / 27.5 cm G.
Pas d’amyotrophie des éminences thénar ou hypothénar.
Force de préhension : 15 kg D / 54 kg G.
Testing moteur aux membres supérieurs = 5/5 D / G en proximal et en distal.
Sensitif : pas d’hypoesthésie, quelques paresthésies du pouce et de l’index droits.
Mobilités épaules :
Antépulsion (N = 180°) : normale symétrique.
Abduction (N = 170°) : normale symétrique.
Rétropulsion (N = 40°) : normale symétrique.
Rotation externe (N = 60°) : normale symétrique.
Adduction : normale symétrique.
Rotation interne : pouce atteint la zone interscapulaire D/G.
Mains-vertex : réalisée D/G.
Mains-nuque : réalisée D/G.
Mains-lombes : réalisée D/G.
Circumduction : réalisée D/G.
Mobilités des coudes et des poignets conservées.
Pinces pollicidigitales toutes réalisés, tenues contre résistance mais avec plus de difficulté à droite qu’à gauche.
Pince pouce-index pulpopulpaires tenues contre résistance mais avec moins de force à droite qu’à gauche.
Pince tripode tenue (écriture possible mais « moins longtemps ».
Ecartement des doigts : RAS.
Abduction et opposition des pouces : RAS ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 4 mars 2024, laquelle émet les observations suivantes sur les séquelles de l’assuré : "le retentissement séquellaire consiste en des douleurs du membre avec paresthésie et perte de force ainsi que la constatation d’une discrète amyotrophie du membre (1 cm) sans déficit sensitivo moteur ni perte de force segmentaire mais perte de force de serrage.
Considérant les éléments ci-dessus notamment l’absence de déficit sensitif et moteur patent et les séquelles essentiellement douloureuses sans consommation d’antalgiques, le taux d’IP tous éléments confondus a été correctement évalué ».
Ce taux a été porté par les premiers juges à 20 % au vu des conclusions de la consultation réalisée le jour de l’audience des plaidoiries, le 13 septembre 2024, par le docteur [R] ainsi retranscrites dans le jugement :
« Monsieur [G], né en 1971, sans antécédent médical déclaré chez un patient sportif a été victime d’un accident du travail, le 1er octobre 2021, responsable de « douleurs cervicales trapèze droit, épaule droite, main droite et diminution force bras droit. »
Il a donc présenté une névralgie cervico-bracchiale C5-C6 confirmée à plusieurs électromyogrammes avec malheureusement peu de récupération, puisqu’il persiste des lésions axonales sévères définitives. Ceci a entraîné une limitation de l’utilisation du membre supérieur droit, une fonte musculaire importante et des cervicalgies. Notre examen clinique confirme l’atteinte neurologique sévère, à titre d’amyotrophie de tout le membre supérieur droit jusque-là l’éminence [M]. Les réflexes sont négatifs aux membres supérieurs droits.
Au total, il s’agit d’une névralgie cervico-brachiale sévère justifiant l’attribution de séquelles de 20% ».
Au soutien du taux de 10 % fixé par son service médical, la caisse se prévaut, outre de la position de la commission médicale de recours amiable, en insistant sur sa composition de deux médecins, d’un avis non signé d’un médecin conseil, le docteur [O], en rapportant que ce dernier souligne, d’abord que l’assuré a été examiné par le docteur [R] trois ans après les faits, puis qu’au moment de l’examen clinique du 7 novembre 2023, il n’était observé ni amyotrophie des éminences thénar ou hypothénar, ni reflexes ostéotendineux à droite comme à gauche en bicipital et tricipital, outre qu’il reproche au docteur [R] de ne pas tenir compte de l’état antérieur dégénératif possiblement asymptomatique avant l’accident du travail et non imputable à celui-ci, de nature à minorer le taux d’incapacité permanente, le déplacement d’un carton ne pouvant entraîner une cervico-discarthrose mais seulement la révéler, cette pathologie évoluant désormais pour son propre compte, ce qui exclut l’existence d’un lien direct et certain avec l’accident du travail.
Au bénéfice de la confirmation de la disposition du jugement fixant son taux d’IPP à 20 %, l’assuré, qui soutient par ailleurs que son examen par le médecin conseil de la caisse a été expéditif, se prévaut de l’avis du docteur [R], en objectant à la caisse que ce dernier n’a pas ignoré son état antérieur, dont il a expressément écarté toute existence, et dont aucune preuve n’est rapportée, outre qu’il importe peu qu’il l’ait examiné trois ans après l’accident, puisque les résultats des électromyogrammes pendant les trois années sont identiques, ses séquelles étant parfaitement stables.
Il ajoute que l’amyotrophie avait déjà été constatée en octobre 2021, et qu’il convient de tenir compte de l’impact de l’accident sur son état psychologique alors que, grand sportif avant son accident du travail, il n’a plus la capacité de poursuivre ses activités sportives et sociales, de bricolage et de jardinage.
Tout d’abord, la cour constate que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente est détaillé et développé, notamment sur l’examen clinique, ce qui indique que le médecin conseil a pris le temps d’ausculter l’assuré contrairement à ce qu’il soutient.
Ensuite, la cour d’une part, observe que l’examen de l’assuré effectué le 13 septembre 2024 révèle une aggravation de ses séquelles en comparaison de celles observées lors de l’examen clinique réalisé par le service médical de la caisse.
En effet, si les électromyogrammes produits par l’assuré sont quasiment identiques entre le 23 mai 2023, date de la consolidation de son état de santé, et le 13 septembre 2024, date de son examen clinique par le docteur [R], et l’ensemble des avis médicaux retenant une cervicalgie chronique (C5-C6), le docteur [R] prend toutefois en compte, en plus de cette cervicalgie, des réflexes négatifs pourtant absents au jour de la consolidation, ainsi qu’une amyotrophie beaucoup plus importante que l’amyotrophie significative observée par le médecin conseil de la caisse lors de son examen du 7 novembre 2023.
Mais d’autre part, la cour relève que la caisse invoque à tort, pour venir en minoration du taux d’IPP, l’état antérieur observé par le médecin conseil de la caisse, dans la mesure où il était, au vu même de l’avis de ce médecin, asymptomatique, et qu’il n’est pas démontré qu’une partie des séquelles observées au jour de la consolidation résultait de cet état antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Par ailleurs, même s’ils ne nécessitent pas de prise d’antalgique régulière comme noté dans le rapport d’évaluation, l’ensemble des avis médicaux produits n’en retient pas moins l’existence de douleurs.
De son côté, l’assuré n’apporte aucun élément permettant de retenir l’incidence psychologique dont il se prévaut au jour de sa consolidation, la prescription de séances de psychologie qu’il invoque à son soutien étant datée du 12 février 2025, soit vingt mois après sa consolidation, outre qu’elle se borne à faire état d’une baisse de moral et d’un « possible lien avec AT du 10/09/2021 ».
Le barème indicatif d’invalidité énonce pour la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle relative à l’atteinte des cervicales, un taux de 5 à 50 % (discrètes : 5 à 15 % ; importantes : 15 à 30 %, très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 40 à 50 %).
Ainsi, en conséquence du barème indicatif d’invalidité, des séquelles relatives à une cervicalgie douloureuse chronique, une diminution de force et de préhension avec une amyotrophie significative du membre supérieur droit dominant, sans limitation des mouvements, le taux doit être fixé 15 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande subsidiaire de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction de nature médicale sera rejetée.
La caisse supportera les frais de consultation et les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 18 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il : « dit qu’au 23 mai 2023, date de consolidation de son état, ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [G] doit être fixée à 20 % » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu’au 23 mai 2023, date de consolidation de son état, ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] doit être fixé à 15 % ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 5] sur une nouvelle mesure d’expertise médicale ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pont ·
- Véhicule ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Utilisation ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Levage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Sanction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Promesse de porte-fort ·
- Annulation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Camion ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Gestion ·
- Construction ·
- Lot ·
- Règlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Banque ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Clause pénale ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pouvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.