Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01636 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6NT
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [D], [R]
né le 27 avril 1995 à, [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
Informé le 25 mars 2026 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 25 mars 2026 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M., [D], [R] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M., [D], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 24 mars 2026 et rappelant à l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026, à 10h55, complété à 11h08 et 11h09, par M., [D], [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M., [D], [R] est un ressortissant congolais, qui déclare être arrivé en France en 2021 avec un visa étudiant, être hébergé à, [Localité 3], avoir remis sa carte d’identité congolaise au greffe du centre de rétention, avoir travaillé dans l’agroalimentaire puis en pharmaceutique, avoir une compagne de nationalité française et ne pas représenter une menace pour l’ordre public.
Il demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention et reprend les mêmes moyens qu’en première instance.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, les moyens soulevés par l’intéressé en appel ne sont pas fondés dès lors que, d’une part, l’absence d’actualisation du registre de rétention à la date de sa communication devant le premier juge ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête compte tenu des délais nécessaires de mise à jour du document dès lors que la réception du recours est datée du samedi 21 mars 2026 alors que la requête du préfet a été effectuée dès le lundi 23 mars 2026, d’autre part que la possibilité d’assigner judiciairement à résidence est en l’espèce exclue dès lors que l’intéressé n’a pas remis préalablement son passeport en cours de validité aux autorités de police ou de gendarmerie, condition imposée par la loi, enfin que les procès-verbaux de garde à vue précisent que l’intéressé, placé en garde à vue le 19 mars 2026 à 21 h 55, a pu s’alimenter le 20 mars 2026 à 8 h 13 et à 12 h 40, alors que cette mesure a pris fin le même jour à 18 h 25.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les allégations sur le recours à l’encontre de la décision d’éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 4] le 26 mars 2026 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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