Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/07873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 novembre 2025, N° 25/03064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 28 /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07873 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/03064
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LES FOYERS DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, toque : 144
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, est nul en raison d’une discrimination sexuelle, et à défaut de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société [1] (ci-après dénommée [2]) la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 4 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que Mme [X] avait omis de faire signifier l’annexe comportant les chefs de jugement critiqués, de sorte qu’à réception de l’acte de signification, elle était dans l’impossibilité de comprendre l’étendue de l’appel dirigé à son encontre. N’ayant pas fait signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis 902 du 28 mai 2025, sans qu’un avocat ait été constitué entre temps, la caducité de la déclaration d’appel était donc encourue.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société [2] de ses demandes aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X], l’a condamnée aux dépens de l’incident au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] et a renvoyé l’affaire en fixation.
Par requête du 4 décembre 2025, notifiée par RPVA, la société [2] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 20 novembre 2025 ;
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes contraires ;
— condamner Mme [X] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, Mme [X] a demandé à la cour de :
— dire et juger la société [2] recevable mais mal infondée en son déféré ;
— dire et juger Mme [Y] [X] recevable et bien fondée en ses conclusions en défense sur déféré ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 20 novembre 2025 ;
— débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur déféré ;
— condamner la société [2] à verser à Mme [Y] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A. [3] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026 à 9h.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa requête en déféré, la société fait principalement valoir que l’appelant doit signifier non seulement le récapitulatif, qui « tient lieu de déclaration d’appel », mais également le document annexe qui fait corps avec la déclaration d’appel, or à défaut d’avoir signifié cette annexe, qui comporte les chefs de dispositif du jugement critiqués, la déclaration d’appel est caduque, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque nullité de l’acte de signification du document.
Elle souligne qu’en l’espèce, l’appelante a fait choix d’indiquer les chefs critiqués dans une annexe, laquelle forme un tout indivisible avec la déclaration d’appel, or elle a omis de faire signifier l’annexe, de sorte que l’intimé, à réception de l’acte de signification, était dans l’impossibilité de comprendre l’étendue de l’appel dirigé à son encontre.
Mme [X] réplique à bon droit que son appel tendait à titre principal à l’annulation du jugement de sorte qu’en application de l’article 901 7° du code de procédure civile elle n’avait pas à détailler les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
L’appel tendant à l’annulation du jugement, de même qu’un appel-nullité pour excès de pouvoir, est en effet assorti d’un effet dévolutif total et la cour, saisie d’un tel appel, doit en toute hypothèse statuer sur le fond de l’affaire, quelle que soit sa décision sur la nullité.
En outre, contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas indifférent que l’appel porte sur une annulation, car dans ce cas, qu’il y ait annexe ou non, les chefs de jugements critiqués n’ont pas à être détaillés et le moyen selon lequel l’intimé aurait été placé dans l’impossibilité de comprendre l’étendue de l’appel formulé à son encontre se révèle sans emport.
En toute occurrence, l’article 902 du code de procédure civile ne précise pas que l’annexe s’incorpore à la déclaration d’appel et ne prescrit pas davantage de la joindre, à peine de caducité, à cette déclaration d’appel, lorsque l’appelant doit procéder à la signification de l’acte d’appel à l’intimé non constitué.
Il ne saurait donc être ajouté à la lettre du texte.
La société se fonde alors sur la jurisprudence et soutient que ce que dit la Cour de cassation vaut autant que ce que dit ou ne dit pas un texte. Elle se prévaut ainsi de deux arrêts ayant retenu que la déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constituait l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2022-245 du 25 février 2022. (Civ. 2, 26 oct. 2023, n° 22-16.185 et Civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-20.035).
Il reste que ces arrêts se rapportent strictement à l’article 901 et la concluante ne peut donc en déduire que l’appelant serait tenu à peine de caducité de signifier l’acte d’appel en son intégralité, à savoir le fichier récapitulatif et l’annexe.
Concernant l’article 902 applicable à la présente espèce, il a été jugé que l’avis de réception de l’appel émis par le greffier auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenait lieu de déclaration d’appel et que c’était ce document qui devait être signifié à l’intimé sous peine de caducité de l’appel (Civ. 2, 22 octobre 2020, n 19-21.978, publié).
Ayant eu à nouveau à connaître d’un pourvoi portant sur le document que l’appelant devait, en application du texte précité, signifier à l’intimé dans le mois de l’avis adressé par le greffe, la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoquait un avis de réception par les services du greffe, auquel était joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et que c’était ce récapitulatif qui tenait lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tenait lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle devait être produite sous un format papier. (Civ. 2, 27 mars 2025, n°22-17.022).
La signification du seul récapitulatif n’est nullement attentatoire aux droits de la défense, laquelle doit avoir connaissance de la portée de la dévolution, dès lors que ce document fait expressément mention de l’objet de l’appel.
En revanche, l’exigence d’une signification de l’annexe aux côtés du récapitulatif de la déclaration d’appel, alors qu’elle n’est requise ni par les textes, ni par la jurisprudence, traduirait un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du procès.
Enfin, l’évocation par la société d’un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2025 ne fait que conforter la jurisprudence précitée puisque dans cette affaire, l’appelant avait signifié à l’intimé un document qui n’était pas le récapitulatif de la déclaration d’appel. La caducité de la déclaration d’appel avait donc été prononcée.
En l’espèce, la société [2] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, le greffe a adressé à l’appelante le 28 mai 2025, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel du 17 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Mme [X] a dûment fait procéder à la signification auprès de la société [2] du récapitulatif de sa déclaration d’appel n°25/08580, de l’avis d’avoir à signifier du 28 mai 2025, et du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 28 janvier 2025.
Dès le 2 juillet 2025, la société [2] a constitué avocat.
Ce faisant, Mme [X] s’est acquittée des obligations lui incombant en application du texte précité et aucune caducité ne saurait être prononcée. L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la société [2] aux dépens de la procédure de déféré et au paiement au profit de Mme [Y] [X] d’une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure de déféré et au paiement au profit de Mme [Y] [X] d’une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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