Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MICHIGAN HELICOPTERS LLC, Société c/ S.A.S. AEROBAY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/81613
APPELANTE
Société MICHIGAN HELICOPTERS LLC, Société de droit américain
[Adresse 2],
[Localité 3] , ETATS-UNIS
Représentée par Me Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473
INTIMÉE
S.A.S. AEROBAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : La SCP UGGC Avocats Agissant par Maître Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un bon de commande du 12 mars 2024, la société de droit américain Michigan Helicopters LLC a commandé auprès de la SAS Aérobay, qui commercialise des pièces de rechange dans l’aéronautique, une boîte de vitesses d’hélicoptère.
Se considérant victime d’un vice caché et d’une violation de l’obligation de délivrance du vendeur, voire d’un dol, la société Michigan Helicopters LLC a fait pratiquer le 16 juillet 2024 une saisie conservatoire à l’encontre de la société Aérobay entre les mains de la BNP Paribas, en garantie de la somme de 92 591,40 euros, après y avoir été autorisée par une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024. Cette saisie a été dénoncée à la société Aérobay le 19 juillet 2024.
Entretemps, la société Michigan Helicopters LLC a fait assigner la société Aérobay au fond devant le tribunal des affaires économiques de Paris aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Par acte du 11 septembre 2024, la société Aérobay a fait assigner la société Michigan Helicopters LLC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la note en délibéré de la société Michigan Helicopters LLC du 18 novembre 2024 en ce qu’elle porte uniquement sur la pièce adverse 61 ;
— déclaré irrecevable le bordereau de communication de pièces, la pièce 12 et la note en délibéré de la société Michigan Helicopters LLC du 18 novembre 2024 en ce qu’elle est relative à cette attestation ;
— rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce 61 de la société Aérobay ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 16 juillet 2024 ;
— condamné la société Michigan Helicopters LLC à payer à la société Aérobay la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Michigan Helicopters LLC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Michigan Helicopters LLC aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a tout d’abord rejeté la demande d’annulation de l’assignation en relevant qu’aucun texte ne fixait de délai de comparution devant le juge de l’exécution ; que la société Michigan Helicopters LLC avait comparu et avait pu se défendre, au besoin par une note en délibéré.
Ensuite, il a considéré qu’il résultait des échanges précontractuels entre les parties que la société Michigan Helicopters LLC paraissait avoir donné son consentement libre et éclairé à l’acquisition d’une pièce dont le caractère réparable n’était pas garanti, sans préjudice d’une appréciation au fond par la juridiction compétente, de sorte que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’était pas caractérisée.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Michigan Helicopters LLC a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— l’autoriser à faire pratiquer à titre conservatoire entre les mains de la banque BNP Paribas une saisie de toutes les sommes qui seraient dues par la société Aérobay à son égard, et ce, à hauteur et pour sûreté et garantie de sa créance, provisoirement arrêtée par le juge de l’exécution dans son ordonnance du 5 juillet 2024 à la somme de 100 050 USD (sans préjudice des réclamations qu’elle a formulées devant le tribunal des activités économiques de Paris au fond), le cas échéant à convertir en euros à la date à laquelle la saisie conservatoire sera pratiquée entre les mains de la Banque ;
— ordonner à la société Aérobay, en tant que de besoin, de déposer ladite somme entre les mains de la banque susvisée pour lui permettre de pratiquer la saisie conservatoire, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— dire qu’elle n’a commis aucun abus du droit d’agir en justice et rejeter entièrement la demande en dommages-intérêts formée contre elle à ce titre ;
— rejeter la demande formée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aérobay aux dépens et à lui payer une indemnité « équitable » au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 octobre 2025, la société Aérobay demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Michigan Helicopters LLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Michigan Helicopters LLC à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société Michigan Helicopters LLC à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Michigan Helicopters LLC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la validité de la saisie conservatoire
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
La société Michigan Helicopters soutient que sa créance résulte de son droit d’obtenir la résolution du contrat de vente de la pièce pour vice caché, non-conformité, défaut de conseil et dol et que la clause limitative de garantie stipulée dans la facture de l’intimée n’est pas valable. Elle explique en outre qu’elle a sollicité devant le tribunal des affaires économiques de Paris la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 315 832,13 USD, outre le paiement des frais de stockage de la pièce que la société Aérobay n’a pas voulu récupérer, qui comprend la somme de 100 050 USD (92 591,40 euros) objet de la saisie.
La société Aérobay réplique que l’appelante savait que la boîte de vitesse litigieuse était d’occasion et devait faire l’objet d’une inspection et d’une réparation avant toute réinstallation sur un hélicoptère ; qu’en conséquence, l’appelante a assumé l’aléa tenant à la réparabilité de la boîte de vitesse et aux frais éventuels de remise en état ; que l’exclusion de garantie est parfaitement valable dans la mesure où elle se borne à mettre en relation des vendeurs et acheteurs professionnels ; que la boîte de vitesse litigieuse est conforme aux stipulations contractuelles ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information dans la mesure où elle n’avait pas connaissance des caractères utilisable ou réparable de la pièce qui n’étaient pas intégrés dans le champ contractuel ; que l’appelante ne démontre pas qu’elle était tenue d’une obligation de conseil puisqu’elles opèrent toutes deux dans le même domaine de spécialité ; que l’appelante ne peut valablement soutenir n’avoir eu connaissance du caractère non-réparable de la pièce qu’à la réception de la lettre de transport alors que c’est en raison de sa défectuosité qu’elle a adressé la pièce à la société Airbus Helicopters.
Sur ce, il apparaît que les moyens développés par la société Michigan Helicopters au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
À ces justes motifs, il sera seulement ajouté que les moyens développés par la société Michigan Helicopters dans le cadre de la présente instance n’ont pas prospéré devant le juge du fond saisi par cette dernière d’une action contre la société Aérobay, fondée sur la nullité de la vente litigieuse pour dol, sur le manquement à l’obligation de renseignement et d’information de bonne foi et sur le défaut de conseil, mais encore sur la garantie des vices cachés et le défaut de conformité de la boîte de vitesses.
En effet, par jugement du 17 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a, sans écarter l’exécution provisoire de sa décision, débouté la société Michigan Helicopters de l’ensemble de ses demandes en restitution du prix d’achat, en remboursement des frais d’expédition et des frais d’inspection acquittés auprès de la société Airbus, et encore en remboursement de frais bancaires ainsi qu’en dommages-intérêts pour manque à gagner et préjudice d’image.
Si la société Michigan Helicopters expose dans ses conclusions qu’elle entend interjeter appel de ce jugement, elle ne justifie pour autant d’aucun recours en ce sens.
Le tribunal des affaires économiques a retenu qu’il n’existait en l’espèce aucune garantie de la société Aérobay sur la réparabilité de la pièce, l’offre à 100 000 $ ayant été émise par l’acquéreur en raison de la très grande rareté de la pièce litigieuse sur le marché, à l’époque où la société appelante en avait besoin. Par courriel du 28 février 2024 la société Aérobay a accepté cette offre en précisant que la boîte était vendue en l’état sans aucune garantie, ce que rappelle la facture définitive du 4 mars 2024. Le tribunal a également retenu que l’acquéreur avait finalement renoncé à une inspection au Nigéria, qui avait été initialement envisagée, et qu’elle avait fait le choix d’acquérir la pièce en ayant simplement vu son aspect extérieur sur des photos et une vidéo. Le tribunal a écarté non seulement tout dol ou tous agissements frauduleux du vendeur mais a encore exclu tout manquement de ce dernier à son devoir de conseil, en retenant notamment que les parties opèrent dans le même domaine de spécialité et qu’elles sont toutes les deux des professionnels en matière d’hélicoptère.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Aérobay considère que l’abus de droit d’ester en justice est caractérisé en l’espèce par la présentation fallacieuse des faits par l’appelante dans le but d’emporter la conviction du juge, et par la production aux débats de pièces n’ayant aucune valeur contractuelle.
Toutefois, il n’apparaît pas en l’espèce que la société Michigan Helicopters a agi en justice par intention de nuire ou légèreté blâmable, ni – malgré son erreur- qu’elle a fait dégénérer en abus son droit de saisir le juge.
La prétention à dommages-intérêts formée par la société Aérobay doit être rejetée.
Sur les prétentions accessoires
En équité, la société Michigan Helicopters versera à la société Aérobay une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Michigan Helicopters, qui succombe à titre principal en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Aérobay de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne la société Michigan Helicopters à payer à la société Aérobay la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Michigan Helicopters aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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