Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG, son Président en exercice domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
ORDONNANCE N°74
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHZ
S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG
C/
[K] [R]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
26 Mars 2025
ENTRE
S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉ
— -=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 12 mars 2025, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 26 mars 2025.
Ce jour, avons rendu l’ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de GUERET, qui saisi d’un litige opposant Monsieur [K] [R] à la Société LAVERGNE ET CHASTANG, suite à l’acquistion faite par celui-ci auprès de ladite société d’un chariot télescopique de marque Merlo P 40-7 CS pour le prix de 38 400 €, a notamment :
— déclaré Monsieur [K] [R] recevable en son opposition à l’ordonnance du 6 juillet 2022 lui ayant fait injonction de payer à la Société LAVERGNE ET CHASTANG la somme de 21 016,50 € en principal
— condamné Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne Domaine de la Gasne, à payer à la Société LAVERGNE ET CHASTANG
* la somme de 10 000 € au titre de la facture N°3/1911/100001 du 7 novembre 2019 pour un chariot télescopique de marque Merlo P 40-7 CS, augmentée des intérêts au taux légal
* la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Monsieur [K] [R] exerçant sous l’enseigne Domaine de la Gasne, aux dépens, en ce compris ceux inhérents à la procédure d’injonction de payer ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la Société LAVERGNE ET CHASTANG selon déclaration d’appel faite le 28 août 2024 ;
Vu l’incident de mise en état initié par la Société LAVERGNE ET CHASTANG par voie de conclusions déposées le 24 février 2025, pour demander au Conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [K] [R] pour méconnaissance des dispositions de l’article 911 du Code de Procédure Civile, en reprochant à ce dernier d’avoir omis de lui notifier ses conclusions d’intimé par lui remises au greffe de la Cour
— de condamner Monsieur [K] [R] à lui verser une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 11 mars 2025 par Monsieur [K] [R], pour demander au Conseiller de la mise en état :
— de déclarer recevables ses conclusions d’intimé, en sollicitant au visa de l’article 911 Code de Procédure Civile un allongement du délai pour conclure à lui imparti par l’article 910 dudit code
— de débouter la Société LAVERGNE ET CHASTANG de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’examen des actes de la procédure révèle :
— qu’au soutien de son appel formé le 28 août 2024, la Société LAVERGNE ET CHASTANG a déposé ses conclusions d’appelant le 15 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du Code de Procédure Civile
— que Monsieur [K] [R] a adressé ses conclusions d’intimé au greffe le 13 février 2025, soit dans le délai de tois mois imparti par l’article 909 dudit code, mais en omettant de notifier lesdites conclusions à son adversaire, la Société LAVERGNE ET CHASTANG.
La méconnaissance par Monsieur [K] [R] de cette diligence procédurale lui fait encourir la sanction prévue par l’article 911 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du Décret du 6 mai 2017 applicable à son instance d’appel, sanction consistant dans l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimé, sachant que celui-ci est mal venu à solliciter un allongement du délai à lui imparti pour conclure, en invoquant le bénéfice de dispositions qui s’avèrent être inapplicables à son instance d’appel en ce qu’elles sont contenues dans la nouvelle version de l’article 911 dudit code issu du décrêt du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Il s’ensuit que seront déclarées irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [K] [R] le 13 février 2025, qui de surcroît ne justifie pas avoir été empêché de notifier ses conclusions d’intimé à la Société LAVERGNE ET CHASTANG en raison de circonstances qui soient caractéristiques d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société LAVERGNE ET CHASTANG.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d’être déférée à la Cour,
Vu l’article 911 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du Décret du 6 mai 2017 applicable à l’instance d’appel initiée par Monsieur [K] [R],
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [K] [R] le 13 février 2025 dans le cadre de l’instance d’appel l’opposant à la Société LAVERGNE ET CHASTANG ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société LAVERGNE ET CHASTANG ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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