Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 juin 2025, n° 23/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 août 2023, N° 2022F01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 23/04340 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN33
Madame [F] [I]
c/
S.A. [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2023 (R.G. 2022F01189) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [I], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 755 501 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte du 22 novembre 2013, la [Adresse 4] (ci-après BPACA) a consenti un prêt professionnel à la SARLU Lenny pour un montant de 147 400 euros en principal aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de coiffure à [Localité 6]. Les échéances ont été convenues sur 84 mois pour un montant mensuel de 2047,87 euros.
Le remboursement du prêt a été garanti par le cautionnement de la Socama à hauteur de 147 400 euros et par le cautionnement solidaire de Mme [F] [I], souscrit le même jour, dans la limite de 36 850 euros.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARLU Lenny. Les créances de la BPACA ont été admises à titre chirographaire.
Par courrier recommandé du 27 avril 2022, Mme [I] a été mise en demeure par la Banque de lui régler la somme de 32 401,28 euros en sa qualité de caution sous quinzaine.
2 – Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, la BPACA a fait signifier à la caution une requête et ordonnance du 23 mai 2022 portant injonction de payer la somme en principal de 32 401,28 euros, à laquelle Mme [I] a formé opposition le 18 juin 2022.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Reçu l’opposition formée par Madame [F] [I] en la forme,
Au fond,
— Condamné Madame [F] [I] à payer à la [Adresse 4] la somme de 8 289,74 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 %, à compter du 24 janvier 2013, jusque parfait paiement, ce dans la limite de 36 850,00
euros,
— Débouté Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame [F] [I] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [F] [I] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2023, Mme [F] [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA BPACA.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [F] [I],
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— Juger que l’acte de cautionnement en date du 22 novembre 2013 de Madame [F] [I] au profit de la [Adresse 4] est nul ;
A défaut,
— Juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne peut se prévaloir l’acte de cautionnement en date du 22 novembre 2013 de Madame [F] [I] ;
— Condamner la [Adresse 4] aux dépens et première instance et d’appel ;
— Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Madame [F] [I] la somme de 2 400,00 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 400,00 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2288 al. 1 du code civil,
— Déclarer Madame [F] [I] non fondée en son appel et conséquence,
— La rejeter en toutes ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 22 aout 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux dans l’instance RG n° 2022 FO 1189, ainsi :
— Condamner Madame [F] [I] à payer à la [Adresse 4], la somme de 8 289,74 euros (33 158,99 euros /4) majorée des intérêts au taux contractuel de 3,25 % du 24 janvier 2023 jusque parfait paiement, ce dans la limite de 36 850 euros.
Y ajoutant,
— Condamner Madame [F] [I] aux dépens et à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Moyens des parties
5 – Madame [I] fait valoir, au visa de l’article L 341-2 du code de la consommation, que la mention manuscrite qu’elle a rédigée ajoute au texte et modifie le sens et la portée de son engagement.
6 – La BPACA réplique que l’ajout ne vise que l’identité du prêteur.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
8 – La mention litigieuse comporte, en plus des mentions légales, l’ajout des termes suivants, s’agissant du remboursement des sommes : 'au prêteur et à toutes personnes qui lui seraient substituées en cas de fusion absorption, scission ou apports d’actifs (…)'.
9 – Mme [I] soutient que cet ajout permet à la banque d’étendre unilatéralement l’engagement à des tiers.
10 – Il est constant en droit que la nullité du cautionnement n’est prononcée que si le sens et la portée de l’engagement de la caution sont affectés.
11 – En l’espèce, ces ajouts conduisent seulement à préciser l’identité du prêteur et n’étendent pas l’engagement souscrit, la limite des sommes couvertes par le cautionnement n’étant pas modifiée. Dès lors, ils n’entraînent pas la nullité de l’acte.
12 – La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’opposabilité de l’acte de cautionnement
Moyens des parties
13 – A titre subsidiaire, Mme [I] fait valoir, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, que lors de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
14 – La BPACA réplique que la présentation que fait Madame [I] de sa situation financière est inexacte.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est, non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
16 – Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
17 – Mme [I] affirme qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine et qu’elle percevait 1 062 euros de revenu par mois pour une mensualité de prêt de 2 047,87 euros. Elle indique que son épargne de 25 000 euros LEP ne lui permettait pas de faire face à un engagement de 36 850 euros.
18 – La fiche 'étude patrimoniale’ remplie par Mme [I] le 11 septembre 2013 fait ressortir les éléments suivants :
— une épargne disponible de 25 000 euros ;
— des ressources annuelles, hors charges, de 21 960 euros ;
— un revenu annuel disponible, après déduction des charges, de 12 744 euros, soit 1 062 euros par mois ;
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé que l’engagement de Mme [I] était limité à 25% de l’encours restant dû du prêt professionnel accordé par la banque, soit la somme maximale de 36 850 euros.
L’appelante ne saurait donc utilement comparer ses revenus avec le montant de l’échéance mensuelle due par l’emprunteur.
Ainsi, Mme [I] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au jour de la souscription, le 22 novembre 2013.
19 – En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la BPACA la somme de 8 289,74 euros, majorée des intérêts au taux de 3,25% à comter du 24 janvier 2013, jusqu’à parfait paiement, dans la la limite de 36 850 euros.
Sur les demandes accessoires
20 – Madame [I] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne madame [F] [I] aux dépens d’appel,
Condamne madame [F] [I] à verser la somme de 1 000 euros à la [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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